Accord d'entreprise FERRONNERIE CORREIA

Accord collectif relatif aux indemnités de déplacement et au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société FERRONNERIE CORREIA

Le 01/07/2026

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

SARL FERRONNERIE CORREIA

Au capital social de 5 000 euros

  Dont le siège socialest situé à « Zae de Pouga-103, rue des Tisserands »

40700 HAGETMAU

Immatriculée au RCS de MONT DE MARSAN N°937 485 753

Code APE :  4332B

 Représentée par son gérant

D'une part,

Plus des deux tiers du personnel, ayant approuvé l’accord d’entreprise le 26 juin 2026. Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé à l’accord.

D’autre part

 En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensembledu personnel, le présent accord d'entreprise relatif aux indemnités de déplacement et au contingent annuel.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2253-3 et L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Les parties constatent la nécessité :

  •  d’adapter le régime des déplacements applicable au sein de l’entreprise ;

  •  de tenir compte de l’organisation effective des chantiers ;

  •  et d’aménager le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

 Les parties rappellent qu’en application de l’article L.2253-3 du Code du travail, l’accord d’entreprise prévaut sur les stipulations conventionnelles de branche dans les matières ne relevant pas des domaines réservésà la branche.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

 Article 2 – Suppression des indemnités depetits déplacements

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les indemnités conventionnelles de petits déplacements prévues par la convention collective applicable, comprenant notamment :

  •  l’indemnité de trajet ;

  •  l’indemnité de transport ;

  •  ainsi que toute indemnité assimilée de même nature,

cessent d’être applicables au sein de l’entreprise.

En conséquence, les salariés ne pourront prétendre au bénéfice desdites indemnités conventionnelles à compter de cette date.

 Le présent articleconstitue une disposition d’entreprise se substituant intégralement aux stipulations conventionnelles de branche ayant le même objet conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

 Pardérogation aux dispositions de la convention collective du Bâtiment, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à : 364 heures par an et par salarié par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires

 Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrantdroit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu'être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
 La décision d'une mise en place d'heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail.

La société peut remplacer partiellement ou totalement, le paiement des heures supplémentaire, ainsi que la majoration afférente par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Le repos compensateur de remplacement équivalent peut être pris dès que la durée de repos capitalisée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.

Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de douze mois suivant l'ouverture du droit.

La date de prise de repos est fixée d'un commun accord entre le salarié et la Direction de l’entreprise

  Il peutêtre pris par journée. La date et la durée du repos compensateur de remplacement demandée par le salarié devront être compatible avec la bonne organisation de l'entreprise.

Article 4. Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires


Article 4.1. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

 En application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l'article 3ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant droit à 0,50 heure de contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.
Le salarié qui a cumulé une journée de travail, selon l'horaire de référence, de contrepartie obligatoire sous forme de repos peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de quinze jours.

 Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. 

 Comme pour le repos compensateur de remplacement, la date et la durée de la contrepartie obligatoire sous forme de reposdemandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'entreprise.

L'employeur dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

 Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées àl'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la contrepartie obligatoire sous forme de repos dans un délai maximal de deux mois.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

 Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux mois n'entraîne pas la perte de la contrepartie obligatoire sous forme de repos : l'employeur est tenu de demander au salarié de solderson droit dans un délai maximum de six mois.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er  juillet 2026.

Article 6 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 7 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, à la date qui aura été expressément convenue.


Article 8 - Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

 Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partiedes dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9 - Procédure de règlement des conflits

 Lesdifférends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

 Adéfaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 10 – Dénonciation

 Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de laSociété dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

 Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration dupréavis de dénonciation.


Article 11 - Notification et dépôt

 Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à HAGETMAU, le 1er juillet 2026. 

Signature

 Pour la Société

 Représentée par son gérant

 Monsieur

Mise à jour : 2026-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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