La SAS FERTINAGRO dont le siège social est à MISSON (40290), 1935 Route de la Gare,
Représentée par Monsieur ……………………… en sa qualité de Directeur Opérationnel
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’entreprise »
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat CFDT dont le siège social est à MOURENX (64 150) - Maison de Pays – Rue Gaston de Foix, représenté par Madame ………………………., en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D'AUTRE PART,
ci-après dénommées ensemble « les parties »
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE :
. Que par courrier en date du 21 Novembre 2024, la Direction de la SAS FERTINAGRO informait le syndicat CFDT,
en la personne de leur Déléguée Syndicale, de sa décision d’engager la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
. Qu’à cet effet, la Direction de la SAS FERTINAGRO et la Délégation Syndicale CFDT
se réunissaient les 29 Novembre 2024, 12 Décembre 2024, 15 Janvier 2025, 20 Janvier 2025 et 30 Janvier 2025.
. Qu’au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur la situation économique générale, un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes (dont les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière), de qualité de vie au travail, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations, de durée du travail, d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
. Que la Direction présentait à cette occasion les résultats économiques de l’entreprise.
. Qu’ont également été évoqués les thèmes suivants : l’épargne salariale, la prévoyance santé et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
. Que les échanges qui se sont tenus sont développés au sein de l’annexe 1 du présent accord.
. Que durant les négociations intervenues, la Délégation Syndicale CFDT présentait les propositions dont un exemplaire figure en annexe 1 au présent accord.
. Qu’après avoir débattu de ces propositions,
LES PARTIES ONT, AU TERME DES NEGOCIATIONS QU’ELLES ONT ENGAGEES, ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS FERTINAGRO présent à l’effectif, au 1er Janvier 2025.
ARTICLE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
Un accord a été conclu pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026.
Les parties constatent que les objectifs fixés par la Société, au terme de l’accord susvisé, ont été respectés.
L'index égalité hommes-femmes de l'entreprise FERTINAGRO, au titre de l'année 2023 et publié en mars 2024, affiche un score remarquable de 86/100. Ce résultat témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle entre les sexes et de ses efforts continus pour améliorer la représentation et les conditions des femmes au sein de ses équipes. Ce score de 86/100, qui se situe bien au-dessus de la moyenne nationale, reflète notamment des actions concrètes en matière de recrutement, de rémunération, de promotion, ainsi que de conditions de travail. En particulier, FERTINAGRO a mis en place des mesures visant à réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes, à favoriser l'accès des femmes aux postes à responsabilité, et à garantir un environnement de travail plus inclusif.
ARTICLE 3 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Octroi d’un jour de congé supplémentaire pour les salariés titulaires d’une RQTH
Dans le cadre de notre engagement en faveur de l'inclusion et du soutien des salariés en situation de handicap, et conformément aux discussions menées lors des présentes Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), l'entreprise a décidé d'instaurer un jour de congé supplémentaire annuel pour les salariés bénéficiant d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Cette mesure vise à répondre aux besoins spécifiques des collaborateurs concernés, en leur offrant une flexibilité accrue pour gérer des démarches administratives, des soins médicaux ou tout autre impératif lié à leur situation personnelle. Ce jour de congé supplémentaire, non reportable d'une année sur l'autre, sera attribué sous réserve de la présentation d'un justificatif de RQTH en cours de validité et témoigne de notre volonté de promouvoir un environnement de travail inclusif et respectueux des besoins de chacun.
Ledit jour sera traité, en termes de prise et de rémunération, comme les autres jours de congés payés dont bénéficient les salariés, dans le strict respect des dispositions légales.
Ledit jour sera attribué aux salariés définis ci-avant au titre de la période de référence suivante, à savoir celle courant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, et sera applicable à compter du 1er Juin 2025.
ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les sujets relatifs à la durée contractuelle par département, les horaires de travail et les heures supplémentaires réalisées, ont été abordés lors des différentes réunions qui se sont tenues, selon le calendrier visé en préambule du présent accord.
Après avoir relevé qu’aucun salarié exerçant à temps partiel n’avait sollicité au cours de l’année 2023, la possibilité d’exercer ses fonctions à temps complet, et inversement, les parties ont convenu que le mode d’organisation du temps de travail existant dans l’Entreprise était conforme à l’activité de l’Entreprise et aux souhaits du personnel.
ARTICLE 5 : SALAIRES
Dans le cadre des discussions menées lors des présentes Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), il a été convenu avec les parties qu’aucune augmentation générale des salaires ne serait appliquée pour l’année 2025. Cette décision repose sur une volonté commune de préserver l’équilibre économique de l’entreprise tout en maintenant son engagement envers ses salariés. Par ailleurs, la grille salariale de la branche Chimie a été revalorisée au 1ᵉʳ janvier 2025 de 1,6 %, permettant ainsi d’améliorer les rémunérations des salariés positionnés sur les niveaux les plus bas de la grille. Cette mesure s’inscrit dans notre démarche de garantir une juste reconnaissance des efforts et des compétences de chacun, dans un contexte d’attention particulière à la pérennité de l’entreprise.
ARTICLE 6 : EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION
Les parties n’ont pas souhaité négocier sur ce thème pour cette année.
ARTICLE 7 : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Aucune demande particulière n’a été formulée par la Délégation Syndicale à ce titre.
De surcroît, l’entreprise s’engage à maintenir le maintien du suivi des mesures de vigilance définies par l’accord négocié en 2017, afin de continuer à assurer l’effectivité du droit à la déconnexion dans l’entreprise.
ARTICLE 8 : INTERESSEMENT/EPARGNE SALARIALE
Les parties n’ont pas souhaité négocier sur ce thème pour cette année.
ARTICLE 9 : PREVOYANCE - SANTE
Les parties n’ont pas souhaité négocier sur ce thème pour cette année, des régimes de prévoyance et de santé étant déjà en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 10 : Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Les parties n’ont pas souhaité négocier sur ce thème pour cette année.
ARTICLE 11 : LES AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION
Appui du CSE pour l'établissement d'un partenariat avec un cabinet d'ostéopathie
Dans le cadre des initiatives visant à améliorer la qualité de vie au travail et à prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS), il a été acté, lors des présentes Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), de soutenir le CSE dans la mise en œuvre d'un partenariat avec un cabinet d'ostéopathie. Ce partenariat a pour objectif de faciliter l'accès des salariés aux soins permettant de prévenir et soulager les douleurs physiques susceptibles d'affecter leur bien-être et leur efficacité au travail. Les séances d'ostéopathie seront proposées à une fréquence régulière, pouvant se dérouler soit sur le site de l'entreprise, soit dans le cabinet partenaire, selon les modalités définies par une convention de partenariat à durée déterminée pour la période du 1er Mars 2025 au 28 Février 2026 Les collaborateurs FERTINAGRO bénéficieront d'un tarif négocié, réservé exclusivement à l'entreprise (45€ au lieu de 60€). Ce tarif sera exclusivement réservé aux salariés de la société FERTINAGRO. Cette initiative s'inscrit dans une démarche globale de promotion de la santé et de prévention des risques professionnels, témoignant de l'engagement de l'entreprise pour le bien-être de ses collaborateurs.
ARTICLE 12 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, courant à compter de sa signature. A son terme, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 13 : REVISION
Peuvent demander la révision du présent accord, les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 14 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax, dans le strict respect des dispositions légales.
Il sera également affiché dans les locaux de la Société sur les tableaux prévus à cet effet.
Fait en 4 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,
* Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »
** Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord et pour accusé de réception le 30 Janvier 2025 en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les autres pages.
P.J. : - Annexe 1 : Procès verbal de clôture des négociations