Accord d'entreprise FIBOIS BRETAGNE

Accord sur l'aménagement du temps de travail pour les salariés des non cadre

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FIBOIS BRETAGNE

Le 21/10/2024


Accordsurl'aménagementdutempsdetravail pour les salariés non-cadres

ENTRE :


L'ASSOCIATION FIBOIS BRETAGNE

Dont le siège social est situé :
9 Rue de Suède 35200 RENNES

N° SIRET : 397 963 794 00045 Code NAF : 9412Z

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur NOM PRENOM en qua Iité de Président.

D'une part,

ET:
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE)
Ayant ratifié l'accord à l'approbation des membres du CSE,

D'autre part,




PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application notamment des dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et sur les dispositions de l'article L. 3121-1 et suivants du Code du travail relatifs à la durée du travail applicable.


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Pour la partie relative à l'organisation de la durée de travail et du traitement des heures supplémentaires, le présent accord s'applique exclusivement aux salariés non-cadre de FIBOIS BRETAGNE, qu'ils soient employés sous CDD ou CDI et travaillant à temps complet.

Sont exclus les salariés suivants:
Les cadres dirigeants, au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, Les salariés en alternance (contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation,
...) pour lesquels l'organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


ARTICLE 2- OBJET
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d'un dispositif de repos compensateur de remplacement ainsi que sur la majoration des heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet, d'une part, de confirmer un principe de durée de travail à 39 heures par semaine pour l'ensemble du personnel non-cadre à temps complet de FIBOIS BRETAGNE, de la fixation des modalités pratiques de décompte de la durée du travail applicables dans l'association, de l'identification des heures supplémentaires et de la confirmation des modalités de paiement ou de récupération de celles-ci.


ARTICLE 3- DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL ET DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée collective hebdomadaire des salariés non-cadres à temps complet de FIBOIS BRETAGNE est de 39 heures effective par semaine.

L'on entend par temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se confirmer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou du repos compensateur.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comment du temps de travail effectifs :
  • Les temps de pause,
  • Les temps de repas,
  • Les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail.

Les heures à effectuer au titre de la journée de solidarité pourront être réparties sur l'année civile en cours à la convenance du salarié et sous réserve de la validation de la Direction.
Un bilan sera effectué chaque année au mois d'octobre afin de faire le point sur le nombre d'heures effectuées et resta nt à effectuer.
ARTICLE 4- NOTION D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
FIBOIS BRETAGNE souhaite maintenir un principe d'une durée de travail à 39 heures par semaine pour l'ensemble de ses salariés non-cadre travaillant à temps complet.

Une heure supplémentaire est une heure réalisée par le salarié à la demande de l'employeur durant le temps où le salarié est placé sous la subordination de celui-ci.

L'on entend par heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine.
Pour le présent accord, toute référence à l'année s'entend de la période du 1er janvier au 31
décembre et toute référence à la semaine s'entend de la période du lundi à O heure au dimanche à 24 heures.


ARTICLE 5- TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAI RES
La durée légale de travail en vigueur étant de 35 heures hebdomadaires, le traitement des heures supplémentaires sera le suivant:

Deux heures et demi effectuées au-delà de cette durée légale donneront lieu à l'application d'un paiement majoré des heures supplémentaires.


1 heure et demi effectuées donnera lieu à l'attribution de jours de repos {JR), de sorte que l'horaire rémunéré sera de 37.50 heures.


  • Modalités de paiement des heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet de modifier la majoration des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la 35ème seront majorées de 10 %.

Ainsi 2.5 heures hebdomadaires soit 10.83 heures mensuelles structurelles donneront lieu à l'application d'un paiement majoré des heures supplémentaires au taux de 10%.


  • Acquisition et utilisation des JR
  • Acquisition des jours de repos {JR)

Pour les salariés visés par le présent accord, l'acquisition des JR se fait mensuellement, sur la période de référence correspondant à l'année civile (1er janvier-31 décembre de l'année en cours).

Ces jours acquis figureront sur le bulletin de paie de chaque salarié.
L'acquisition sera calculée à hauteur de 0.83 jour par mois donnant ainsi, pour une période de référence complète, effectuée à temps complet et tenant compte d'un droit à congés, un nombre de 10 JR.

li est rappelé que les heures supplémentaires récupérées sous forme de repos compensateur équivalent ne s'imputeront pas alors sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (Article L3121-30 du Code du travail).

  • Utilisation des jours de repos (JR)

Les salariés peuvent prendre les JR par journée entière ou ½ journée avec accord de leur responsable hiérarchique, dès qu'ils les ont acquis et sans possibilité d'anticipation.

A l'issue de la période de référence, tous les jours de repos non pris sont perdus.

Exceptionnellement, en cas de validation individuelle expresse du responsable, un salarié pourra demander à ce que des jours de repos acquis et non pris dans les délais susvisés soient reportés.

Les règles d'utilisation des JR sont les suivantes:

  • Pose des JR au choix du salarié.

  • Le sa la rié doit faire la demande de ses prises de jours de repos auprès de sa hiérarchie dans un délai raisonnable avant leur date effective, soit respectant un délai minimum de 7 jours ouvrables pour une journée et 3 jours pour une ½ journée par le biais d'un formulaire administratif mis à la disposition de chaque salarié.

  • Exceptionnellement, en cas de nécessité impérative de service avérée (notamment en cas de maladie, d'évènements extérieurs à l'association...), la date pourra faire l1objet de modifications à l1initiative de l'association.


  • Conséquence des absences et des arrivées/ départs en cours d'année
Les absences de tous ordres, sauf les congés payés pris en compte pour la détermination du droit à JR, ne généreront aucun droit à JR.

De la même manière, l'entrée ou le départ de l'association modifiera le calcul du droit à
jour de repos du mois considéré.

Le prorata se fera comme suit :
0.83 JR par mois X le nombre jours ouvrables de présence de travail effectif du mois/ nombre de jours ouvrables du mois.

A l'occasion de la rupture du contrat, si le solde est excédentaire, et que le salarié bénéficie encore de jours de repos non pris, ils seront payés dans le solde de tout compte.
Tout jour de repos acquis sur la période de référence non pris au 31 décembre de l'année suivante sera perdu.

Il est précisé que ce repos compensateur de remplacement s'ajoute, pour les heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie vient s'ajouter à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement déjà appliqué.

Il est rappelé qu'en toute hypothèse, d'autres heures supplémentaires peuvent être demandées individuellement à chaque salarié par la direction mais que les limites ci-après listées seront, en toute hypothèse, respectées, à savoir:

  • La durée maximale quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas d'urgence ou d'activité accrue pour des motifs liés à l'organisation de l'association, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures;
  • La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures au cours d'une même semaine;
  • La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives;
  • Un repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 24 heures consécutifs.


5.4 Sur les modalités de récupération des heures supplémentaire due à une augmentation temporaire et ponctuelle du temps de travail
Dans le cadre d'évènements spécifiques (ex: AG, séminaire ...}, la durée du temps de travail peut augmenter. Il est convenu que ces heures supplémentaires fassent l'objet d'un accord préalable signé entre les salariés concernés et la direction. Ces heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration au taux de 10 %.


ARTICLE 6: CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.


ARTICLE 7 - MODALITES DE SUIVI DE LA DUREE DE TRAVAIL
Le décompte et le suivi de la durée collective de travail est réalisé par le biais d'un tableau d'enregistrement quotidien du temps de travail effectif. Cet enregistrement se réalise sous la responsabilité de chaque salarié et d'une saisie faite par lui. Ce tableau est signé à chaque fin de mois par le salarié et par le responsable hiérarchique. Les modalités de suivi du temps sont susceptibles d'évoluer avec la mise en place de nouveaux outils.
ARTICLE 8

: DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de l'Administration et du Conseil de prud'hommes.


ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L'ACCORD
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataire dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, en vigueur à la date de signature du présent accord.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.


ARTICLE 10 : FORMALITES DE DEPÔT
Le présent accord sera déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social l'Association, en deux versions.

Une version de cet accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Il est expressément convenu que l'Association FIBOIS BRETAGNE se chargera de procéder à ces différents dépôts.



1-Lt
1-LtFait à RENNES Le 

21/10/2024


Pour l'Association FIBOIS BRETAGNE
Monsieur NOM PRENON, agissant en qualité de Président
Signature





Pour le CSE de l'Association
Se référer au PV de consultation

Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas