Accord d'entreprise FIBOO

Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FIBOO

Le 24/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE :



La société FIBOO, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 898 792 502, dont le siège est situé Lieu-dit « Les Prairies » BLARINGHEM (59173),



D’une part,





ET :


L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers selon l’annexe figurant au présent accord,


Il est rappelé qu’il n’y a aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise ni aucun CSE.
D’autre part,



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc207967337 \h 4
Article 1er : Champ d’application PAGEREF _Toc207967338 \h 4
Article 2 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc207967339 \h 4
TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc207967340 \h 5
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc207967341 \h 5
Article 3 : Temps de travail effectif PAGEREF _Toc207967342 \h 5
Article 4 : Temps de pause et temps de déplacement PAGEREF _Toc207967343 \h 5
Article 4.1 : Temps de pause PAGEREF _Toc207967344 \h 5
Article 4.2 : Temps de déplacement PAGEREF _Toc207967345 \h 6
Article 5 : Durées maximales de travail PAGEREF _Toc207967346 \h 6
Article 6 : Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc207967347 \h 6
Article 7 : Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc207967348 \h 7
Article 8 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc207967349 \h 7
Article 9 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc207967350 \h 8
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc207967351 \h 9
Article 10 : Durée du travail et horaires PAGEREF _Toc207967352 \h 9
Article 11 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle PAGEREF _Toc207967353 \h 9
Article 11.1 : Principe PAGEREF _Toc207967354 \h 9
Article 11.2 : Période de référence PAGEREF _Toc207967355 \h 9
Article 11.3 : Amplitude de la variation PAGEREF _Toc207967356 \h 10
Article 11.4 : Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc207967357 \h 10
Article 11.5 : Programmation indicative PAGEREF _Toc207967358 \h 10
Article 11.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc207967359 \h 10
CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc207967360 \h 11
Article 12 : Salariés visés PAGEREF _Toc207967361 \h 11
Article 13 : Durée du forfait jours PAGEREF _Toc207967362 \h 12
Article 13.1. Nombre de jours travaillés dans le forfait PAGEREF _Toc207967363 \h 12
Article 13.2. Nombre de jours non travaillés PAGEREF _Toc207967364 \h 12
Article 13.3. Entrée ou sortie en cours d’année PAGEREF _Toc207967365 \h 13
Article 13.4. Absences en cours d’année PAGEREF _Toc207967366 \h 14
Article 13.5. Rémunération PAGEREF _Toc207967367 \h 14
Article 14 : Régime juridique PAGEREF _Toc207967368 \h 14
Article 15 : Garanties PAGEREF _Toc207967369 \h 15
Article 15.1. Temps de repos PAGEREF _Toc207967370 \h 15
Article 15.2. Contrôle PAGEREF _Toc207967371 \h 15
Article 15.3. Entretien annuel PAGEREF _Toc207967372 \h 16
Article 16 : Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc207967373 \h 16
Article 17 : Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc207967374 \h 17
TITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc207967375 \h 17
Article 18 : Travail de nuit PAGEREF _Toc207967376 \h 17
Article 19 : Travail posté PAGEREF _Toc207967377 \h 20
Article 20 : Travail en continu PAGEREF _Toc207967378 \h 20
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc207967379 \h 21
Article 22 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc207967380 \h 21
Article 23 : Révision PAGEREF _Toc207967381 \h 21
Article 24 : Dénonciation PAGEREF _Toc207967382 \h 22
Article 25 : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc207967383 \h 22

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE


Il apparait nécessaire de définir des dispositions relatives au temps de travail, à la durée du travail et à son aménagement spécifiques à l’activité de la société FIBOO.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord remplacent les dispositions de la branche ayant le même objet.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société FIBOO, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.


Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société FIBOO.
TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3 : Temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
  • Les temps d’habillage et de déshabillage,
  • Les temps de douche,
  • Tous les temps de pauses,
  • Les temps de déplacement (domicile – travail notamment),
  • Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.


Article 4 : Temps de pause et temps de déplacement

Article 4.1 : Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré à l’exception du temps de pause en cas de travail posté ou de travail continu.

Article 4.2 : Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’une compensation financière égale au salaire brut de base correspondant au temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.

Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs en forfait jours dont la rémunération inclut également les temps de déplacement.

Cette durée sera notée sur un document récapitulatif visé par le supérieur hiérarchique qui sera remis au service paie.


Article 5 : Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation.
Il peut être dérogé à cette durée de travail effectif pour les activités de la société, dans la limite de 12 heures de travail effectif par jour, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, tels que situation exceptionnelle, surcharge de travail, activité de maintenance, surveillance, permanence.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.


Article 6 : Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l’article D3131-4 du code du travail, il peut être dérogé à cette durée pour les activités de la société en matière de production ou de maintenance caractérisées par la nécessité d'assurer la production attendue ou d’effectuer des opérations de maintenance nécessaires au bon fonctionnement des installations, dans la limite d’un repos minimal quotidien de 9 heures.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (sauf dérogations). Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Article 7 : Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et auxquels les salariés devront se conformer.


Article 8 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur l’année pour les salariés bénéficiant d’une annualisation de leur temps de travail.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Par principe, les heures supplémentaires sont payées au taux majoré de 25% pour les 8 premières heures et à 50% pour les suivantes.

Toutefois, les salariés ont la possibilité de choisir de ne pas se faire payer les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail contractuelle mais de les mettre en compteur pour les récupérer sous forme d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

  • La demande devra être formulée au Manager avant le 15 du mois en cours de manière écrite (mail ou courrier) pour les heures supplémentaires réalisées le mois précédent. En l’absence de demande les heures supplémentaires seront payées.

  • Les heures supplémentaires mises dans le compteur pour récupération sous forme de repos compensateur de remplacement seront majorées au taux de 25%.

  • Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.

  • Les repos correspondant aux heures supplémentaires du compteur (y incluant les majorations) sont à prendre dans les 6 mois à compter de l’ouverture du droit par demi-journée ou journée entière à la convenance du salarié, après accord du Manager.

  • La demi-journée de repos ou la journée de repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette demi-journée ou cette journée.

  • A la fin de l’année civile si les heures supplémentaires dans le compteur ne sont pas récupérées, les compteurs sont remis à 0 et les heures supplémentaires sont payées.

  • Il est rappelé que les heures supplémentaires mises en compteur ne sont pas imputées au contingent d’heures supplémentaires.

Il est rappelé également que pour les salariés en forfait jours la notion d’heures supplémentaires n’est pas applicable.

Article 9 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 240 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Des heures de travail pourront être accomplies au-delà du contingent, de manière exceptionnelle, dans le cadre d’un accroissement d’activité, de la réalisation de travaux impérieux, …

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.

La prise de ces repos sera effectuée dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié après accord du Manager.

La demi-journée de repos ou la journée de repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette demi-journée ou cette journée.

Le Comité social et économique, s’il devait être mis en place, sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 10 : Durée du travail et horaires
La durée de travail effectif de principe des salariés, au sein de la société, est de 35 heures par semaine civile.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Lorsque l’entreprise détermine l’(les) horaire(s) collectif(s) applicable(s) au sein d’une unité de travail, d’un service, …, elle le fait sur la base d’une répartition égalitaire ou inégalitaire de la durée hebdomadaire de travail sur jusqu’à 6 jours par semaine.

Par ailleurs, le travail peut être organisé en équipes successives (travail posté), semi-continu ou continu. Les salariés concernés seront informés des rotations prévues et des horaires par voie d’affichage. Ces séquences seront susceptibles d’être modifiées dans le respect d’un délai de prévenance minimale de sept jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles (par exemple nécessité de remplacer un salarié, accroissement exceptionnel d’activité, etc) où le délai de prévenance peut être ramené à 1 jour.


Article 11 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Article 11.1 : Principe

  • Durée du travail


Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

  • Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant et dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.


Article 11.2 : Période de référence

La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2026.

Article 11.3 : Amplitude de la variation

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées (semaine à 0 heure).
Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 11.4 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation.

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle.

Article 11.5 : Programmation indicative

L’horaire collectif ou individuel, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

L’affichage en cas de changement d’horaire de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, sauf cas d’urgence où le délai peut être ramené à 1 jour.

Article 11.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :
  • Salaire de base
  • Prime d’ancienneté

à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année,…).

  • Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée, soit le mois de son arrivée, soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, avec la dernière paie, en cas de départ.
  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.
CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 12 : Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les cadres qui bénéficient d’une autonomie particulière sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours. Il peut s’agir, au jour de la conclusion du présent accord et sans que ces exemples ne soient exhaustifs de : ingénieur de production, directeur commercial, responsable maintenance…

  • Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il peut s’agir des agents de maîtrise, des managers d’équipes, des commerciaux… disposant d’une autonomie spécifique, et notamment des technico-commerciaux, des chefs d’équipe…
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article 13 : Durée du forfait jours

Article 13.1. Nombre de jours travaillés dans le forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours.

Article 13.2. Nombre de jours non travaillés
  • Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé chaque année sur la base des éléments suivants :
  • N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
  • JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • F le nombre de jours  (exemple : « 218 jours »)  du forfait jours sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
  • Cas spécifique des conventions de forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.
Ce nombre est déterminé chaque année sur la base des éléments suivants:
  • N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
  • JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • F le nombre de jours du forfait (exemple : « 181 jours »)
Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Parmi ces jours de repos, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

Article 13.3. Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dû au titre du forfait jours.
Soit :
  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT.

Article 13.4. Absences en cours d’année
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

Article 13.5. Rémunération

  • Généralités

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération est versée mensuellement sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

  • Valeur d’une journée de travail

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :
+ Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours

  • Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.


Article 14 : Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, un système auto déclaratif de suivi informatique des jours travaillés et non travaillés est tenu par le salarié.
En outre, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 15 : Garanties

Article 15.1. Temps de repos
  • Repos quotidien


En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

  • Repos hebdomadaire


En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.


Article 15.2. Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié remplit le système informatique de suivi élaboré, à cet effet, par l’employeur et valide celui-ci à l’attention de la Direction.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Article 15.3. Entretien annuel
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié ;
  • l’exercice du droit à la déconnexion.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.


Article 16 : Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés qui ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés bénéficient des droits et protections rappelés et précisés par l’entreprise en matière de droit à la déconnexion, suivant les règles applicables à cet effet.

Bien qu’autonomes dans leur exercice quotidien, ils doivent veiller au respect des obligations posées par ces textes, tant aux fins de garantir une parfaite maîtrise de leur charge de travail que de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Ils veilleront également à respecter le droit à la déconnexion de leur collègues de travail (absence de courriels les soirs et week-end par exemple).

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, y compris en télétravail, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,
  • des périodes de repos hebdomadaire,
  • des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).

Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreinte, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 17 : Caractéristiques principales des conventions individuelles
En application de l’article L.3121-55, la convention individuelle écrite avec le salarié précise, notamment :

  • Le nombre de jours travaillés sur la période,
  • Les raisons de l’autonomie particulière du salarié concluant un forfait jours,
  • L’accord collectif applicable,
  • Que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
TITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 18 : Travail de nuit


Compte tenu de la nature des activités, de leur nécessaire continuité, pour répondre aux exigences des clients dans un délai bref, le recours au travail de nuit est justifié pour l’ensemble de ses personnels :
-de production,
-de maintenance,
-d’encadrement de l’activité.

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Par ailleurs, la loi définit un seuil de déclenchement pour apprécier la qualification de travailleur de nuit.

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période ci-dessus définie (21 heures-6 heures),

  • soit accomplit, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs allant du 01 janvier au 31 décembre, au moins 270 heures de travail effectif durant la période ci-dessus définie (21 heures-6 heures).

  • Les salarié(e)s appelé(e)s exceptionnellement à travailler de nuit ou ne répondant pas aux critères ci-dessus ne sont pas des travailleurs de nuit.


Article 18.1 : Durées maximales de travail


Compte tenu des raisons ci-dessus mentionnées, la durée quotidienne du travail de nuit effectuée par un travailleur de nuit peut être portée à 12 heures.

Ces dispositions concernent l’ensemble des salariés des services de l’entreprise travaillant ou étant susceptibles de travailler entre 21 heures et 6 heures.

Au regard des caractéristiques propres aux activités énoncées ci-dessus, la durée hebdomadaire maximum, au cours de la période de référence, pourra être portée à 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.


Article 18.2 : Contreparties liées au travail de nuit


Aux travailleurs de nuit, tels que définis ci-dessus, est accordé un jour de repos compensateur par an.

Le jour de repos acquis à ce titre devra être pris par journée entière dans un délai maximum de 9 mois à compter de l’acquisition. La date de prise de ce repos sera déterminé par accord avec la Direction.

Les majorations salariales accordées pour les heures de travail de nuit seront les suivantes  :
  • Le taux horaire de ces heures sera majoré de 20 p. 100

Article 18.3 : Organisation du travail et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit


La société organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

Article 18.4 : Conciliation de la vie familiale, de la vie professionnelle et prise en compte d’obligations médicales ou familiales


Afin de favoriser la conciliation des temps de vie, le volontariat sera privilégié dans la mesure du possible pour le recours au travail exceptionnel de nuit.

Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un travail de jour (horaires de journée ou postés matin/après-midi) dans la même entreprise bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La demande du salarié, justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante…), sera traitée prioritairement afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour (horaires de journée ou postés matin/après-midi).

Article 18.5 : Mesure d’amélioration des conditions de travail et temps de pause


Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.

La Direction veillera à la prise effective de ce temps de pause.

Article 18.6 : Surveillance médicale spéciale


Tout travailleur de nuit bénéficie du suivi médical prévu par les dispositions légales à cet effet.

Le médecin du travail sera consulté dans les conditions déterminées par le Code du Travail, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Le médecin du travail du site concerné sera consulté pour donner un avis sur la mise en place du travail de nuit.

Le médecin du travail sera tenu informé des absences maladie des travailleurs de nuit de manière à favoriser toutes actions de prévention que le médecin estimera nécessaires.

La collaboratrice en état de grossesse médicalement constatée qui travaille sur la plage 21h – 6h bénéficie d’un droit d’affectation à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse.

Article 18.7 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, sans distinction de sexe, bénéficient d’une stricte égalité de traitement avec les salariés affectés aux équipes de jour.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
  • pour embaucher un collaborateur à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour l’affectation d’un collaborateur d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 19 : Travail posté

Article 19.1 : Organisation du travail posté


Afin d’élargir les périodes de production et mieux répondre aux exigences des clients, il est convenu qu’il est possible d’organiser le travail de façon posté la semaine.

A titre informatif, il est prévu que les postes se dérouleront selon les horaires suivants :
Matin : 5h – 13h
Après-midi : 13h – 21h
Nuit :21h – 5h

Ces plages horaires pourront être modifiées par la Direction sous réserve d’un délai de prévenance d’1 mois.

Les plannings de travail posté seront établis et communiqués 1 mois à l’avance.
Toutefois, il est convenu qu’en cas de nécessité liée à la production, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. En cas d’urgence (par exemple absence d’un salarié) le planning pourra être modifié avec un appel au volontariat, ou à défaut un délai de prévenance d’un jour ouvrable.

Il est demandé aux salariés postés d’arriver 5 minutes avant le démarrage du poste pour prendre connaissance des consignes de l’opérateur précédent.

Le temps de pause sera de 30 minutes, et 35 minutes seront rémunérées pour tenir compte de l’arrivée au poste 5 minutes avant le démarrage du poste.

En cas de circonstances impérieuses liées à la fabrication ou à la sécurité, l’horaire journalier du travail effectif pourra être porté à 10h.

Article 19.2 : Contreparties liées au travail posté


En cas de travail posté, les dispositions conventionnelles seront appliquées pour ce qui concerne :
  • La majoration des heures de nuit
  • La majoration des heures de travail effectuées un jour férié
  • L’indemnité dite de panier


Article 20 : Travail en continu

Article 20.1 : Organisation du travail continu


Conformément à l’article L.3132-14 du Code du travail, compte tenu tant de la nature des activités de la société, que pour mieux utiliser les équipements de production et répondre aux exigences des clients, il est convenu qu’il est possible d’organiser le travail de façon continu sur la semaine.

Dans ce cas, le repos hebdomadaire sera organisé par roulement pour les salariés concernés.

Les plannings de travail seront établis et communiqués 1 mois à l’avance.
Toutefois, il est convenu qu’en cas de nécessité liée à la production, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. En cas d’urgence (par exemple absence d’un salarié) le planning pourra être modifié avec un appel au volontariat, ou à défaut un délai de prévenance d’un jour ouvrable.

Il est demandé aux salariés postés d’arriver 5 minutes avant le démarrage du poste pour prendre connaissance des consignes de l’opérateur précédent.

La temps de pause sera de 30 minutes, et 35 minutes seront rémunérées pour tenir compte de l’arrivée au poste 5 minutes avant le démarrage du poste.


Article 20.2 : Fin du travail en continu


En cas de retour à un horaire normal, le salarié pourra occuper un poste à 35h et son salaire de base sera établi sur 35h, ce qui pourra amener à une baisse de sa rémunération.

Article 20-3 : Heures supplémentaires


Pour les salariés travaillant en continu, le recours aux heures supplémentaires sera limité par an à 240 heures. Ces heures supplémentaires peuvent être justifiées par des circonstances particulières liées à des impératifs temporaires, soit de fabrication, soit de sécurité.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2025.


Article 23 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 24 : Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


Article 25 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dont dépend la société ;
  • sur la plateforme nationale « TéléAccords »

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 19 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.



Fait en 5 exemplaires originauxA Blaringhem, le 24 septembre 2025

Pour les salariésPour la société FIBOO

Voir la liste d’émargement jointeM. XX

Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

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