Accord d’entreprise dérogatoire relatif au forfait jours
Entre :
La société FICHA, société par actions simplifiée au capital de 13 900 €, dont le siège social est situé 12 rue Pierre Sémard, 38000 GRENOBLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 881 734 800 RCS GRENOBLE, représentée par son Président XXXX,
Ci-après désignée «
la Société »,
D’une part, Et Les salariés de la société FICHA, consultés sur le projet d’accord conformément au procès-verbal annexé aux présentes, Ci-après désignés «
les Salariés »
D’autre part, Conjointement désignés «
les Parties » et individuellement « Partie ».
Préambule Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négocation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017. La société applique actuellement les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC (IDCC 1486). Soucieuses d’adapter l’organisation du travail aux réalités opérationnelles d’une start-up et conscientes de la volonté des salariés de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, les Parties ont convenu d’étendre les modalités d’accès au forfait jours prévu par la convention collective, dans le respect des garanties légales et conventionnelles. Le présent accord a ainsi pour objet de permettre à tous les ingénieurs et cadres d’accéder au contrat en forfait jours, quelle que soit leur position dans leur grille de classification de la convention collective SYNTEC. Article 1. Champ d'application Le présent accord s'applique aux salariés de la société, quelle que soit leur ancienneté, qui répondent aux critères fixés par l’article L3121-58 du code du travail, c’est-à-dire :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société;
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Toutefois, les Parties rappellent que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des Titres II (articles L3121-1 à L3123-38 relatifs à la durée du travail) et III (articles L3131-1 à L3134-16 relatifs au repos), conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail. Ainsi le présent accord ne leur est pas applicable. Article 2. Portée de l'accord Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail, ainsi que de l’article 4 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par avenant du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022. Il étend les possibilités de recours au forfait jours dans la société. Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords collectifs de branche, accords collectifs d’entreprise, engagements unilateraux, etc.) ou non écrites (usages, pratiques, etc.) de même nature antérieurement en vigueur. Elles ne peuvent se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quels qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires. Le présent accord est soumis à l’approbation des salariés dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail. Article 3. Extension du recours au forfait jours L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par avenant du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des ingénieurs et cadres. Conformément à l’objectif exposé en préambule, la Direction et les Salariés souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours à tous les ingénieurs et cadres répondant aux critères posés par l’article L3121-58 du code du travail, dès la position 1 de la grille de classification des ingénieurs et cadres. La durée de travail reste fixée à un forfait annuel de 218 jours, incluant la journée de solidarité. Ce nombre de 218 jours est fixé pour une année complète d’activité et tient compte des jours de congés payés. Article 4. Rémunération annuelle minimale Afin d’ouvrir la possibilité à un maximum de salariés pouvant être concernés de bénéficier de ce forfait en jours et de bénéficier des jours de réduction du temps de travail (RTT) qui sont liés, le présent accord prévoit de déroger aux dispositions sur la rémunération minimale des salariés en forfait jours. Les Parties conviennent que, pour un forfait annuel de 218 jours travaillés, les salariés en forfait jours devront percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de la Position et du Coefficient dont ils relèvent selon la grille des salaires minimaux hiérarchiques définis par la convention collective Syntec. A la date de signature du présent accord, ces minima conventionnels sont fixés par l’accord du 26 juin 2024. Article 5. Caractéristiques du forfait annuel en jours A l’exception des dispositions du dernier paragraphe de l’article 4.1 et et de l’article 4.4 de la convention collective SYNTEC qui sont remplacées par celles du présent accord, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par avenant du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022, reste applicable au sein de la société. Article 6. Durée, révision et date d’entrée en vigueur de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L2261-7 du Code du travail. Il entrera en vigueur le 9 février 2026. Article 7. Suivi de l'accord Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera organisé 12 mois après son entrée en vigueur, puis tous les ans, entre un Salarié volontaire et un membre de la Direction de la Société, afin d’évaluer l’application du présent accord et d’étudier ses éventuelles difficultés d’application. Il sera établi à l’issue de chaque réunion annuelle de suivi un compte rendu, lequel sera affiché dans l’entreprise. Article 8. Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 9. Révision de l'accord Au regard des éléments bilantiels produits en application des dispositions de l'article 7, il pourra être envisagé de modifier le présent accord, ce qui donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Article 10. Dénonciation de l'accord L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du code du travail, c’est-à-dire notamment en respectant un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie. Article 11. Consultation des salariés Le présent avenant est adopté suite à la consultation et l’approbation des Salariés à la majorité des deux tiers sur le projet qui leur a été transmis plus de 15 jours avant la consultation, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants. Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal qui est annexé au présent accord. Article 12. Dépôt légal Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords, qui transmettra à la DREETS géographiquement compétente. Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Grenoble.