Accord d'entreprise FICHET TECHNOLOGIES

Accord structurel relatif au Comité Social et Economique et aux représentants du personnel

Application de l'accord
Début : 04/09/2019
Fin : 03/09/2023

15 accords de la société FICHET TECHNOLOGIES

Le 04/09/2019



ACCORD STRUCTUREL RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ET AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL

DE LA SOCIETE FICHET TECHNOLOGIES

ENTRE :

La Société FICHET TECHNOLOGIES, dont le siège social est situé 23 route de Schwobsheim 67600 Baldenheim, représentée par Mme , agissant en qualité de Directrice Administrative et Financière, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale C.F.E./C.G.C., représentée par Monsieur , délégué syndical,

D’une part,

  • IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).

Les mandats des instances représentatives de la Société FICHET TECHNOLOGIES prennent fin le 21 octobre 2019. L’organisation de l’élection de la nouvelle instance doit débuter au minimum deux mois avant le terme des mandats en cours.

De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer le cadre structurel de cette nouvelle instance.

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION - PERIMETRE

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société FICHET TECHNOLOGIES qui ne comporte pas d’établissement distinct au sens des articles L.2313-1 et suivants du Code du Travail, compte tenu du fait que l’autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, est centralisée au siège de la société à Baldenheim.

De ce fait, les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est au niveau de la société et par conséquent contient l’ensemble des sites de la société, à savoir les sites de Baldenheim, Vélizy-Villacoublay et Châteauneuf-les-Martigues.

Le périmètre de désignation tant des délégués syndicaux que, le cas échéant, des représentants de la section syndicale est celui de la société.


TITRE 2 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 2.1 – Périmètre, nombre et désignation

Conformément aux dispositions de l’article L 2313-7 du Code du Travail, et dans le but de conserver un dialogue de terrain, il a été décidé le principe de la mise en place d’un Représentant de proximité sur le site de Vélizy si aucun salarié de ce site ne figure parmi les membres élus du CSE.
Dans ce cas, un (1) représentant de proximité sera désigné par le CSE au sein du site de Vélizy.

Cette désignation sera organisée dans le mois qui suit celle des représentants du personnel au sein du CSE, au terme d’une réunion du personnel du site concerné destiné à leur présenter le rôle du Représentant de proximité et à recueillir les candidatures. Tout salarié de ce site pourra faire acte de candidature en qualité de Représentant de proximité du site.

La candidature devra être présentée dans le cadre de cette réunion collective et sera remise au CSE qui désignera lors de sa prochaine réunion, en fonction des candidatures, un représentant de proximité au sein du site si des candidats se sont fait connaître.

A défaut de candidat, il sera alors établi un procès-verbal de carence.

Article 2.2 - Attributions

Le Représentant de proximité constitue, aux côté du CSE, un observateur issu du terrain et un relais de proximité complémentaire entre les salariés et le CSE. A ce titre, il a vocation à transmettre aux représentants du personnel du CSE les problématiques identifiées localement. Il exerce en partie, par délégation du CSE, les attributions prévues par l’article L.2312-5 du Code du travail.

Le Représentant de proximité aura ainsi, sur son périmètre, attribution pour :

  • recevoir les réclamations individuelles ou collectives du personnel du site concernant l’application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et collectives relatives au droit du travail, à la protection sociale, la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;

  • exercer toute mission d’alerte auprès du CSE en cas d'atteinte injustifiée aux droits du personnel, à leur santé ou aux libertés individuelles (par exemple, en cas de harcèlement ou de mesure discriminatoire) ;

  • enquêter en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

Les notes et réponses issues des questions du représentant de proximité seront consignées sur un registre.

Lorsqu’une situation sera relevée par le Représentant de proximité, le Secrétaire et le Président du CSE définiront, lors de l’établissement de l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du CSE si ce point doit y être inscrit.

En cas de besoin et sur initiative du Président ou de la majorité des membres, le CSE peut inviter le Représentant de proximité à participer à une ou plusieurs réunions de CSE pour intervenir sur un point précis de l’ordre du jour.

Le Représentant de proximité invité à participer à la réunion du CSE ne dispose pas de voix délibérative (pas de droit de vote).

Article 2.3 - Fonctionnement - moyens

Chaque Représentant de proximité nouvellement désigné pourra bénéficier d’une formation d’une durée de cinq jours maximum par mandature, destinée à lui permettre d’exercer pleinement ses attributions.

Le temps de déplacement et le temps de présence du Représentant de proximité aux réunions du CSE seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

Le Représentant de proximité disposera de 4 heures de délégation par mois pour l'exercice de ses attributions.

Il aura accès aux documents de la société permettant d’exercer ses fonctions, en respectant les règles de confidentialité.

Article 2.4 – Durée du mandat

La durée du mandat de Représentant de proximité prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE l’ayant désigné.

Lorsqu’un Représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à la démission du mandat, à la rupture du contrat de travail ou à une mobilité en dehors du périmètre de représentation, le CSE procèdera à la désignation d’un nouveau Représentant de proximité pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.


TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 3.1. Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature pour une durée de quatre (4) ans.

Au terme des quatre ans, les Parties se rencontreront au moins six mois avant la date d'expiration du présent accord en vue de discuter de son renouvellement, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

  • Article 3.2. Conditions de dénonciation

L'accord peut être dénoncé en totalité, par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales et plus particulièrement selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.
  • Elle entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
  • Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement.
  • A l'issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l'objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l'accord collectif.
  • Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.

Article 3.3. Formalités de publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord et ses avenants seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail appelée « Téléaccords ». Le présent accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes de Colmar.



Fait à Baldenheim, le 4 septembre 2019





Pour la Société
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Le Délégué Syndical C.F.E./C.G.C.
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