Accord d'entreprise FID SUD AGEN
L'ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999
Le 01/10/2025
ACCORD COLLECTIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
FID SUD AGEN dont le siège social est – 1 avenue Michelet – 47000 AGEN immatriculée au RCCS AGEN 344 928 809 représenté par Monsieur, en sa qualité de gérant de l’EURL ELLEA Présidente
Dénommée ci-après « l’Employeur »
D'UNE PART,
ET :
L'ensemble du personnel de l’Employeur ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Dénommée ci-après, collectivement, « les Salariés »
D'AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’activité de l’Employeur.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il vise à harmoniser l’organisation du temps de travail et à assurer un cadre clair pour la gestion des horaires et des droits à repos des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 - Aménagement du temps de travail
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 40 heures.
Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 40 heures, sont compensées par l'attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
A titre informatif, l’horaire de travail au cabinet est à ce jour, réparti sur 5 jours par semaine, de 8 heures de travail effectif du lundi au vendredi.
ARTICLE 3 – Modalités d’acquisition des JRTT
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
A l'intérieur de la période de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 40 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année civile fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
ARTICLE 4 – Modalités de fixation et de prise des JRTT
4.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié
Les JRTT doivent être pris par journées ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis.
Les JRTT seront fixés à l’initiative de chaque salarié, après validation par la Direction en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord de la Direction.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
4.2 Prise des JRTT sur l'année
Les JRTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année concernée.
Pour les membres du service comptable, les JRTT ne peuvent être pris entre le 1er février et le 30 juin de chaque année civile en raison de la période fiscale, sauf accord préalable de la direction.
Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’Employeur 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
ARTICLE 5 – Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par cet aménagement du temps de travail est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
ARTICLE 6 - Heures supplémentaires
Les heures réalisées au-delà des 40 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
ARTICLE 7 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
7.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice. Ici, les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen correspondant à un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
7.2 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er octobre 2025.
ARTICLE 9 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de nouvelle rédaction.
ARTICLE 10 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 11 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’Employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 12 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives, si elles existent, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à GOLFECH, le 1er octobre 2025
En 13 exemplaires originaux, dont un pour le greffe
Pour l’Employeur
Signature et cachet de l’entreprise
Pour les Salariés
Signature
Mise à jour : 2026-02-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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