Accord d'entreprise Fiday Gestion

Accord d’entreprise sur l’application de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société Fiday Gestion

Le 21/12/2023


FIDAY GESTION

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’APPLICATION DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE


ENTRE LES SOUSSIGNES :



  • La société FIDAY GESTION, société anonyme au capital de 4 600 000 euros, dont le siège social est situé 5 Rue de l’Industrie – 70360 CHASSEY-LES-SCEY,


Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,



d'une part,




Et,





Le Syndicat CGT,


Représenté par , Délégué Syndical d’Entreprise,


d'autre part,





EXPOSE PREALABLE

Prenant en compte les évolutions de l’environnement de travail (nouvelles organisations repensées à l’aune des nouvelles technologies et des défis environnementaux notamment), la globalisation de l’économie générant une concurrence mondiale accrue ainsi que les évolutions législatives offrant de nouvelles possibilités d’organisation et de dialogue social, les partenaires sociaux de la Métallurgie ont fait le constat que le système conventionnel de branche n’était plus adapté à la réalité des métiers et des environnements de travail.


C’est dans ce contexte qu’une négociation nationale a été engagée en vue de moderniser le système conventionnel de branche, en substituant à l’ensemble des conventions collectives territoriales et sectorielles, ainsi qu’à l’ensemble des accords nationaux, une seule convention collective nationale, incluant notamment un système de protection sociale et une grille de classification unique et inédite, applicable à l’ensemble des salariés.


Cette nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2024, les partenaires sociaux de FIDAY GESTION ont souhaité anticiper cette échéance en analysant le nouveau dispositif conventionnel et en suivant notamment la méthodologie préconisée par l’UIMM pour déployer le nouveau système de classification des emplois décrit à l’article 10 du présent accord.


Ce travail de fond a été mené pendant plusieurs mois au sein de l’entreprise, en étroite collaboration avec ICFC (organisme de la branche professionnelle de l’UIMM) et avec une information des membres du CSE, ces derniers ayant été réunis à l’occasion de réunions en date des 5 octobre 2023, 12 octobre 2023, 23 octobre 2023, 10 novembre 2023, 16 novembre, 23 novembre et 7 décembre 2023.


Parallèlement, FIDAY GESTION a pris soin d’adresser à chaque salarié une communication écrite précisant la classe et le groupe relevant de sa fonction.


L’objectif de la démarche engagée par FIDAY GESTION consiste à intégrer les règles issues de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, tout en tenant compte des dispositions déjà mises en œuvre au sein de l’entreprise par voie d’accords collectifs ou d’usages, avec le souci de garantir les droits des salariés (aucune perte de salaire ; hors heures supplémentaires et éléments exceptionnels), tout en maintenant la compétitivité de FIDAY GESTION dans un contexte inflationniste.


A cet égard, les revalorisations salariales inhérentes à la mise en place de la nouvelle convention collective nationale devraient représenter un coût annuel important, ce qui nécessitera la mise en œuvre d’un plan d’économie visant à préserver la compétitivité de l’entreprise.


Enfin, compte tenu des règles juridiques issues des ordonnances Macron de 2017 et ayant notamment instauré le principe de la primauté de l’accord d’entreprise, les dispositions du présent accord d’entreprise se substitueront de plein droit aux dispositions de la nouvelle convention collective nationale ayant le même objet, ainsi qu’aux dispositions internes antérieures portant sur le même objet, et ce, quelle que soit leur source (accords d’entreprise, usages, décisions unilatérales de l’employeur).

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :




Article 1 – OBJET :

Le présent accord vise à déterminer les modalités d’application des dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, en tenant compte des dispositions déjà en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet, l’objectif consistant à garantir les droits des salariés tout en ayant le souci de maintenir la compétitivité de l’entreprise.


Article 2 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de FIDAY GESTION, et ce, quelles que soient la nature du contrat de travail (CDD, CDI) ou la durée de travail (temps plein, temps partiel).


Article 3 – TEMPS D’ASTREINTE :

L’article 96.2 de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie prévoit que le temps d’astreinte, tel que défini à l’article L. 3121-9 du Code du travail, doit donner lieu à une compensation qui ne peut pas être inférieure à une indemnité égale au taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d’astreinte située sur un repos quotidien et à deux fois le taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d’astreinte située sur un jour de repos.

Les parties conviennent d’accorder une contrepartie en cas d’astreinte, prenant la forme d’une majoration de

40 % du taux horaire de chaque salarié, soit le double de la majoration jusqu’alors appliquée au sein de l’entreprise.



Article 4 – ANCIENNETE DES SALARIES INTERIMAIRES :


Par dérogation aux dispositions de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, s’agissant des salariés intérimaires faisant l’objet d’une embauche définitive par FIDAY GESTION, il est convenu que la durée des missions accomplies avant l’embauche sera prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié dans la limite des 3 mois précédant l’embauche, conformément aux dispositions légales et ce, pour l’ensemble des avantages liés à l’ancienneté.


Article 5 – PRIME D’ANCIENNETE :


L’article 142 de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie prévoit que les salariés dont l’emploi est compris dans les groupes d’emploi A à E bénéficient d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à la rémunération mensuelle, après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Cette prime d’ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multiplié par 100, le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de 15 ans.

Après avoir relevé que le nouveau mode de calcul de la prime d’ancienneté ne générerait aucune perte de salaire par rapport à l’ancien mode de calcul prévu par la convention collective de la Métallurgie de Haute-Saône, les partenaires sociaux conviennent que le nouveau mode de calcul sera appliqué, sous réserve de ce qui suit.

Les partenaires sociaux conviennent qu’à partir de 3 ans d’ancienneté, la prime d’ancienneté conventionnelle sera augmentée de 10 % jusqu’au niveau B4 et de 5 % au-delà de ce niveau, pour tous les échelons.



Article 6 – JOURS D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRES :


S’agissant des congés d’ancienneté supplémentaires, les partenaires sociaux s’accordent sur le principe de l’application de la règle la plus favorable entre les dispositions prévues par la convention collective actuelle et celles prévues par la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie.

Rappel des dispositions prévues par la convention collective actuelle :
  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour ;
  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours ;
  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours.

Rappel des dispositions prévues par la nouvelle convention collective :
  • A partir de 2 ans d’ancienneté : 1 jour (2 jours pour le salarié d’au moins 45 ans) ;
  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 3 jours pour le salarié de plus de 55 ans.

Par ailleurs, il est expressément décidé d’accorder des jours d’ancienneté supplémentaires, selon les paliers suivants :
  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 2 jours ;
  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 3 jours ;
  • A partir de 25 ans d’ancienneté : 4 jours ;
  • A partir de 30 ans d’ancienneté : 5 jours.

Les signataires du présent accord tiennent à préciser que ce barème interne n’a pas vocation à se cumuler avec les jours d’ancienneté prévus par la convention collective, les jours prévus par le barème interne constituant en tout état de cause un plafond.

Exemple d’un salarié âgé de 54 ans et totalisant 33 ans d’ancienneté :

  • Nombre de jours d’ancienneté selon le barème de la convention collective actuelle : 3 jours ;
  • Nombre de jours selon le barème de la nouvelle convention collective : 2 jours ;
  • Nombre de jours selon le barème interne : 5 jours.
Le salarié bénéficiera donc de 5 jours de congés d’ancienneté supplémentaires.


Article 7 – PRIME DE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES :


L’article 144 de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie prévoit que chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique.

Les parties conviennent que FIDAY GESTION appliquera cette disposition, la prime de travail en équipes successives équivalente à 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique se substituant à la prime de doublage qui était jusqu’alors versée à titre d’usage (15,25 € bruts par mois complet travaillé) ainsi qu’aux 20 minutes quotidiennes de temps de pause casse-croûte qui résultaient de l’accord d’entreprise du 5 juillet 2001.

Concrètement,

la pause de 20 minutes sera maintenue et rémunérée sous la forme d’une prime de travail en équipes de 30 minutes sur la base du taux horaire de chaque salarié concerné.



Article 8 – CONTREPARTIE SALARIALE DU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT :


L’article 145 de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie prévoit que pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration de salaire réelle égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique.

Malgré le surcoût financier important en résultant, FIDAY GESTION maintiendra l’usage plus favorable déjà en vigueur dans l’entreprise et consistant dans une majoration de

20 % du taux horaire de chaque salarié concerné.



Article 9 – CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, UN DIMANCHE ET/OU UN JOUR FERIE :


L’article 146 de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie prévoit que pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égal à 25 % du salaire de base.

En cas de travail exceptionnel le dimanche, cette majoration du salaire réel est égale à 100 % du salaire de base.

En cas de travail exceptionnel un jour férié, cette majoration du salaire réel est égale à 50 % du salaire de base.

Afin de préserver la compétitivité de l’entreprise, les partenaires sociaux décident que FIDAY GESTION maintiendra les règles internes actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, à savoir :

  • En cas de travail exceptionnel de nuit : majoration de

    20 % du taux horaire de chaque salarié concerné (comme en cas de travail habituel de nuit), cette disposition résultant d’un usage interne ;


  • En cas de travail exceptionnel (ou habituel) un dimanche ou un jour férié (hors 1er mai) : majoration de

    40 % du taux horaire de chaque salarié concerné (cette disposition résultant de la convention collective de la Métallurgie de Haute-Saône), sous réserve des dispositions applicables aux salariés qui travaillent en équipes de suppléance de fin de de semaine, pour lesquels des dispositions particulières ont été fixées par voie d’accord d’entreprise, ces dispositions demeurant applicables.

Par ailleurs, les parties en profitent pour rappeler les taux de majorations pour heures supplémentaires en vigueur au sein de l’entreprise et qui seront maintenus :

  • Majoration de

    25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, soit jusqu’à la 43ème heure (dispositions légales) ;


  • Majoration de

    50 % à partir de la 44ème heure (dispositions légales) ;


  • En complément des majorations précitées, majoration de

    30 % à partir de la 41ème heure (disposition issue de l’accord d’entreprise du 5 décembre 2008, suite à la suppression du repos compensateur légal) ;




Article 10 – NOUVELLE CLASSIFICATION :

Il est rappelé que la nouvelle classification des emplois, composée de 55 cotations, s’appuie sur 9 groupes d’emplois et 18 classes d’emplois, les anciens coefficients n’étant pas transposables dans la nouvelle grille.

Conformément à la méthode préconisée par la branche (

voir document en Annexe 1), FIDAY GESTION a donc pris en compte les 6 critères classants de chaque emploi (chacun de ces critères comportant 10 degrés d’exigence) afin de pouvoir affecter chaque emploi à sa classe et à son groupe.



Parallèlement aux règles prévues par la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie pour établir la classification des emplois, afin de favoriser l’évolution du personnel, FIDAY GESTION a souhaité prendre en compte également les

niveaux de compétence, cette disposition s’avérant plus favorable au personnel concerné.


Sur la base d’une évaluation de l’ensemble des salariés concernés lors des entretiens annuels, un niveau de compétence sera attribué à chaque salarié, parmi les 4 niveaux suivants :

  • Niveau 1 : notion
  • Niveau 2 : autonome
  • Niveau 3 : maîtrise
  • Niveau 4 : expert

Cette disposition interne, complétant les dispositions de la nouvelle convention collective, sera de nature à favoriser l’évolution des salariés concernés malgré un impact financier important pour l’entreprise et sera mise en œuvre

à compter du 1er juillet 2024. (voir grille interne en annexe 2)


Les partenaires sociaux entendent également souligner que l’application de la classification de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie se traduira, au sein de l’entreprise, par le passage de salariés au statut Cadre.

Enfin, il est rappelé que pour l’ensemble du personnel de l’entreprise,

l’application de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie et de sa nouvelle grille de classification n’entraînera aucune perte de salaire. (hors heures supplémentaires et éléments exceptionnels)



Article 11 – COMMISSION DE SUIVI :

Conformément aux dispositions légales, les parties signataires conviennent de constituer une commission de suivi composée de :

  • La Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines de FIDAY GESTION ;

  • les membres du CSE de FIDAY GESTION et le Délégué syndical d’entreprise de FIDAY GESTION.

Cette Commission de suivi se réunira une fois par an.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application du présent accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et, le cas échéant, la révision de l’accord.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de façon significative les termes du présent accord afin de l’adapter aux dispositions nouvelles.


Article 12 – DATE D’EFFET – DUREE DE L’ACCORD :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions relatives à la prise en compte des niveaux de compétence dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2024.

Article 13 – REVISION :

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1, du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision pourra également être sollicitée à l’initiative de la Direction.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette demande de révision, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Les parties conviennent enfin que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


Article 14 – DENONCIATION :


Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les trois mois suivant la date de dénonciation.


Article 15 – DEPOT - PUBLICITE :

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Vesoul.

En outre, une copie du présent accord sera affichée au sein de l’entreprise.



Fait à Chassey-lès-Scey,
En 4 exemplaires
Le 21 décembre 2023


Pour le Syndicat CGT,Pour FIDAY GESTION,
Le Délégué Syndical d’entrepriseLe Directeur Général
Monsieur Monsieur

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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