L’A.A.R.P.I. Fidere AVOCATS, dont le siège social est sis 12, rue Lincoln – 75008 PARIS, inscrite sous le numéro SIRENE , représentée par Maître , en qualité d’Associé gérant,
Ci-après « l’AARPI » ou « le cabinet »
D’une part,
ET :
Les salariés de l’A.A.R.P.I., après approbation à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail,
Ci-après « les salariés »,
D’autre part,
Ensemble, « les parties » PREAMBULE
Au sein de l’AARPI, les salariés sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles de branche applicables en matière de durée du travail.
Conformément aux règles de droit commun, les salariés sont soumis à une durée du travail hebdomadaire fixée à 35 heures, à laquelle peut s’ajouter des heures supplémentaires, notamment contractuelles.
Après échanges avec le personnel, il est apparu opportun de redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires, en phase avec les exigences de l’activité du cabinet et l’organisation du travail.
C’est dans ce contexte que, compte tenu de l’effectif habituel du cabinet, le présent accord est proposé, à titre de projet, aux salariés de l’AARPI aux fins de consultation.
L’entrée en vigueur du présent accord est ainsi subordonnée à son approbation à la majorité des deux tiers du personnel du cabinet.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord d’entreprise se substitue à tous les usages, engagements unilatéraux ou pratiques ayant le même objet antérieurement en vigueur au sein de l’AARPI. Il prévaut également sur les dispositions conventionnelles de branche dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 et suivants du code du travail.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du cabinet, embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail, ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.
Article 2 – Durée de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction actuelle, la notion de durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d’exécution du contrat de travail et en revenir n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 – Temps de pause Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. Ils ne sont pas rémunérés.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures consécutives de travail effectif.
Il est rappelé que tout salarié concerné devra impérativement prendre une pause méridienne quotidienne d’une heure pour déjeuner.
Article 4 – Semaine
Il est rappelé que la semaine de travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 5 – Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail dans sa rédaction actuelle, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. En conséquence, l’amplitude quotidienne de la journée de travail ne pourra excéder 13 heures.
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail dans sa rédaction actuelle, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Article 6 – Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du code du travail) ;
La durée hebdomadaire de travail sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du code du travail).
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du code du travail).
Les salariés bénéficient, en toutes circonstances, des règles visées ci-dessus relatives (i) au repos quotidien, (ii) au repos hebdomadaire ainsi que (iii) celles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure.
A cet égard, les parties rappellent leur attachement au respect des règles légales en vigueur sur la durée du travail quotidienne et hebdomadaire et sur les temps de repos.
Les parties réaffirment la nécessité de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir le strict respect de ces durées.
Article 7 – Horaires collectifs Il est rappelé que sauf dispositions contractuelles contraires notamment s’agissant des salariés à temps partiel, tous les salariés sont soumis aux horaires collectifs de travail applicables au sein de l’entreprise.
Ces horaires sont définis à travers une note de service affichée au sein de l’entreprise et transmise pour information à l’Inspection du travail. Ces horaires peuvent être modifiés par note de service.
Article 8 – Heures supplémentaires
Au-delà de celles prévues par l’organisation du travail applicable, les heures supplémentaires sont celles accomplies, à la demande expresse et préalable de la Direction, au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.
Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, les heures supplémentaires sont traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles de branche.
Le contingent d’heures supplémentaires est de 280 heures par an et par salarié.
Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024, sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publication selon les conditions légales et réglementaires.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 : Suivi de l’accord - Clause de rendez vous
Un point quant au suivi de cet accord sera fait une fois par an avec les salariés concernés lors d’un temps d’échange organisé à cet effet.
Dans l’hypothèse où des instances de représentation du personnel seraient mises en place au sein du cabinet, une réunion de suivi serait organisée en présence de la Direction et des organisations syndicales représentatives ou, à défaut, des représentants du personnel titulaires.
Article 11 – Révision de l’accord
La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur au regard de l’effectif du cabinet et de la présence ou non de délégués syndicaux au jour de l’engagement du processus de révision.
Elle pourra porter sur tout ou partie du présent accord.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en fonction de l’effectif du cabinet et de la présence ou non de délégués syndicaux au jour de la dénonciation.
En tout état de cause, un préavis de 3 mois devra être respecté. En outre, la dénonciation devra être notifiée par tout moyen conférant date certaine aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail actuellement en vigueur.
Article 13 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS compétente par le cabinet selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt et sera tenu à la disposition des salariés dans le bureau de la Direction.