Accord d'entreprise FIDES SOLUTIONS

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 09/09/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FIDES SOLUTIONS

Le 09/09/2020












UES CIVIS DOMUS FIDES

ACCORD RELATIF AU

FORFAIT ANNUEL EN JOURS










Le présent accord est conclu entre :

Le GIE CIVIS, la SAS DOMUS Vie quotidienne, le GIE FIDES Solutions, constituant une Unité Economique et Sociale (UES).
Représentés par Monsieur XXXXXXXX agissant respectivement en qualité de Directeur Général et de Président
D’une part

Et

La délégation du Personnel au Comité Social et Economique, élue au niveau de l’UES, représentée par Madame XXXXXXXXXX, secrétaire du Comité social et économique

Préambule


Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser le recours au forfait annuel en jours.
Il détermine notamment :
  • Le champ d’application,
  • Durée de l’accord et dénonciation,
  • Les collaborateurs qui y sont éligibles ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait,
  • La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jour compris dans le forfait ;
  • Les garanties permettant de préserver la santé et la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
  • Les impacts des arrivées, des départs et absences en cours d’exercice ;
  • Organisations de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journée de travail,
  • Contrôle des jours travaillés/non travaillés
  • Droit à la déconnexion
  • Dépôt légal et information du personnel

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à tenir compte de l’autonomie dont disposent les collaborateurs concernés dans l’organisation de leur emploi du temps. Et à mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année.
Cet accord vise à compléter l’accord signé le 25 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail et l’avenant n°3 de cet accord signé le 04 janvier 2006.

1 – Champs d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

2 – Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou par l’autre des parties signataire par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimum.
Dans ce cas, la direction et le comité social et économique se réunira pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

3 - Collaborateurs éligibles

Sont concernés les collaborateurs qui sont entièrement autonome dans leurs organisations de travail.
Sont concernés :
  • Les cadres de directions,
  • les cadres de classe 6 et 7,
  • les superviseurs,
  • les collaborateurs exerçant au sein de la direction informatique et ayant le statut cadre,
  • les salariés dont la durée ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leurs temps (gestionnaire réseaux).

4. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours susceptible d’être « forfaités » est plafonné à 217 ou 218 jours (année bissextile) incluant la journée de solidarités.

Le nombre de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

365 ou 366 jours annuels - jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche) - Congé payé annuel - jours fériés – RTT.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et/ou légaux et les jours éventuels pour événements particuliers.

5. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

6. Impact des arrivées, départs et absence en cours d’exercice

Les périodes d’absence assimilées par des dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, sont sans aucune conséquence sur les droits aux jours de réduction du temps de travail.
En cas d’absence pour maladie, la proratisation n’intervient qu’au-delà de 30 jours consécutifs d’absence pour arrêt maladie.
Les absences justifiées, seront déduites, jour par jour, du forfait.
Celle n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire fera l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra à chaque collaborateur concerné de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses prises de congé et de jour RTT.

7. Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Les salariés soumis à la convention forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes ou hebdomadaires de travail.
Ils bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.
L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

8. Contrôle des jours travaillés/non travaillés

L’organisation du travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au bon équilibre de la charge de travail.
En cas de difficulté quelconque relative à la mise en œuvre, le salarié concerné devra informer sans délai son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point une solution adaptée. Le salarié peut alerter à la fois sa hiérarchie et le pôle ressources humaines.
Sur simple demande du salarié et/ou du supérieur hiérarchique, un entretien mensuel sera organisé sur l’exécution de la Convention de forfait-jours et notamment sur la charge de travail du salarié.
Quoi qu’il en soit, une fois par an, lors de l’entretien périodique d’activité, un point aura lieu avec le responsable hiérarchique sur ce mode d’organisation du temps de travail et sur les sujets que la loi aura rendu obligatoire d’y aborder, soit en l’état actuel du droit : la charge du travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Sera également abordée lors de cet entretien annuel la question de l’amplitude de la journée de travail.

9. Droit à la déconnexion

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Il est rappelé que sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congé payé, arrêt maladie, congé maternité..) ou de jours non travaillés (dimanche, jour férié chômé…).

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Le respect de ces temps de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le respect d’une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle impliquent le droit pour les salariés concernés de déconnexion des outils de communication à distance en dehors de son temps de travail.

10. Dépôt légal et information du personnel

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier signé des parties et un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de PARIS et au greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS conformément à l’article D.2231-4 du code du travail.

Fait à Paris, le 09 septembre 2020 en quatre exemplaires


GIE CIVIS
SAS DOMUS Vie quotidienne
GIE FIDES Solutions Secrétaire du Comité social et économique
Monsieur XXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXX




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