N° SIRET : 33751434300041 Code NAF : 6920Z Représenté par son Président, Ci-après désignée « la Société »
d'une part,
et le Comité social et économique de la Société
FIRECOM SA représenté par ses membres titulaires,
Ci-après désigné le « Comité Social et Economique »
d'autre part,
Ci-après collectivement désignés les « Parties ».
PREAMBULE :
En application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente Société - dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 49 salariés – a entrepris de négocier avec le Comité Social Economique l’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger aux dispositions légales et conventionnelles.
Les impératifs de l’activité de la Société obligent à recourir à l’accomplissement par ses Salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
En effet, les heures supplémentaires servent au sein de la Société de variable d’ajustement pour faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des Salariés.
Le présent accord porte sur le taux de majoration des heures supplémentaires.
Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel actuel et futur de la Société.
Le présent accord est conclu au niveau de la Société. Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.
Le présent accord concerne tous les Salariés à temps complet de la Société, il s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée sans condition d’ancienneté au sein de la Société. PARTIE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES
DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire 35 heures par semaine.
En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le calcul des heures supplémentaires s’effectue, en principe, par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures). Seules les heures supplémentaires demandées par l’Employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.
MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord détermine le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires, soit les heures effectuées au-delà de la 35ème heure, seront majorées chacune de :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure) ;
50% pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).
Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail légales et conventionnelles. PARTIE III – AUTRES DISPOSITIONS
PORTEE DE L’ACCORD
La Direction et le Comité social et économique se sont rencontrés afin de négocier un accord collectif d’entreprise, comme le permettent les dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Dès la première réunion du comité social et économique, la Société a indiqué son intention de négocier un accord portant sur le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées par les salariés.
En effet, par application de l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, à condition qu’il ne soit pas inférieur à 10%.
Le Comité social et économique de la Société ayant accepté le principe de cette négociation, des discussions ont été initiées dans le respect des dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-27 du Code du travail.
C’est dans ces conditions que, soucieuses de la pérennité et de la compétitivité de l’activité de la Société, ainsi que du maintien de l’emploi de ses salariés, les parties ont librement négocié et conclu le présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent à :
celles de la convention collective de branche applicable au sein de la Société, portant sur le même objet ;
tout accord d’entreprise, engagement unilatéral, usage, accord atypique antérieur à la date de signature des présentes, dénoncé ou non, portant sur le même objet.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur ci-après.
REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2232-23-1 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, signataires ou adhérentes de cet accord,
La direction de la Société FIRECOM SA.
A l'issue de cette période :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,
La direction de la Société FIRECOM SA.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à l'initiative de la Société et/ou des Salariés, dans les conditions fixées à l’article L. 2232-23-1 et aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation fera courir un préavis d’une durée de trois mois. Pendant ce préavis, les Parties se réuniront pour tenter de négocier un accord de substitution.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre de la dernière réunion du comité social et économique de chaque année civile, pour en faire le bilan et s’interroger sur l’opportunité de son éventuelle révision.
Le comité social et économique se réunira également pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la Société.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les Parties s’engagent à se réunir, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant cette requête pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.
PARTIE IV – ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord collectif entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt fixées ci-après.
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Le présent accord sera rendu public, après anonymisation, sur une base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.
La version ainsi rendue anonyme du présent accord sera déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord.
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Une version électronique du présent accord sera disponible sur l’intranet pour tous les salariés.
Cet accord comprenant 6 pages a été fait à BOURGOIN JALLIEU le 25/06/2024 en deux exemplaires.
Signatures précédées de la mention manuscrite «Lu et approuvé ». Chaque page devra être paraphée.