Accord d'entreprise FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE TRANSVA

UN ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 21/12/2017
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE TRANSVA

Le 21/12/2017


Accord d'entreprise

Entre :

La société FIDEXTRA, domiciliée 7 CHEMIN JEAN-MARIE VIANNEY à ECULLY (69130), immatriculée sous le numéro de Siret 45132310900020 et représentée par xxxxxx

D'une part,

Et :

xxxxxxx, déléguée du personnel, élue à la majorité des suffrages exprimés.


D’autre part,

Préambule

Le présent Accord porte sur la mise en place d’un

Compte Epargne Temps.

Cette mise en place vise à permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de repos non prises.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Le compte épargne-temps



Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié

d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées ou pour anticiper le départ en retraite.


  • Salariés bénéficiaires :

Tous les salariés, titulaires d’un CDI ou CDD.

  • Alimentation CET :

Le CET peut être alimenté par les éléments suivants :

-le report d’une partie des jours de « congés payés » acquis par le salarié dans la limite de 5 jours par an (5eme semaine)
-les jours de repos non pris par les salariés soumis à une convention de forfait jours (y compris la majoration applicable), dans le respect de la limite légale de 235 jours travaillés.
-tous les autres jours de congés non pris (congés pour fractionnement, congés conventionnels, …)
-les heures de repos compensateur de remplacement liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires, y compris dans le cadre de forfaits hebdomadaires, mensuels, ou annuels. La majoration sera également affectée au CET.


Le salarié doit informer, par écrit, l’employeur du nombre de jours qu’il entend verser à son CET, sous certaines limites :

-pour les jours de « congés payés » : avant le 30 avril N pour la 5eme semaine N-1 ;
-pour les jours de repos non pris par les salariés en forfait jours : au plus tard le 31 décembre de chaque année.
-chaque trimestre pour les heures de repos compensateur de remplacement non payées.

L’employeur peut, à son initiative, affecter au CET, les heures ou jours supplémentaires effectués au-delà de la durée collective du travail, y compris la majoration.

  • Conversion :

Le CET est exprimé en jours de repos. Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son utilisation.
La valeur de ces heures (ou jours) suit l’évolution du salaire fixe de l’intéressé, de telle façon que, lors de la prise d’un congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire fixe perçu au moment du départ, si la durée de l’absence est égale au nombre d’heures (ou jours) capitalisées.







  • Utilisation du CET :

Le CET peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés suivants :

- les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d’absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définie par le Code du travail, à l’exclusion des périodes d’absence pour maladie ou accident du travail ;
-un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir en retraite avant la date prévue.

Dans tous les cas, le salarié doit informer l’entreprise 3 mois avant son départ de l’utilisation de son CET. L’employeur peut demander le report du congé par nécessité de service. L’employeur pourra utiliser son droit de report 2 fois. Après ces deux refus, l’employeur devra accepter les dates d’absences proposées par le salarié.
L’utilisation du CET ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions prévues ci-dessus et si l’entreprise n’a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues.

L’employeur peut prendre l’initiative d’utiliser les heures ou jours placés sur le CET

à son initiative, pour faire face à des périodes de baisse d’activité lié à la fluctuation.


Les autres heures ou jours placés sur le CET à l’initiative du salarié, seront utilisés par le salarié selon les dispositions prévues par le présent accord.


  • Indemnisation du congé :

Les sommes versées au salarié, en vertu du CET lors de la prise d’un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires).
Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu’à épuisement du CET.
Le CET est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.
Chaque versement mensuel effectué au titre du CET donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie ; il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires.
Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

  • Monétisation du congé :

Le salarié peut sur sa demande et en accord avec son employeur utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.
Les sommes versées seront calculées sur la base du salaire de base perçu par le salarié au moment du versement des droits.
Le salarié matérialise sa demande par tout moyen (aucun formalisme), avant le 31 décembre.
Le salarié ne pourra monétiser les jours épargnés au titre des congés payés.

Il pourra demander la monétisation des autres jours dans la limite de 6 jours par an.

Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes conditions que le salaire.



  • Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, l’entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l’intégralité des droits qu’il a acquis à son CET.
Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au CET du salarié multiplié par le salaire journalier du salarié au moment de la rupture de son contrat. Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes conditions que le salaire.

  • Garantie :

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions prévues à l’article L.3253-8.

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions relatives au Compte Epargne Temps du présent accord se substitue à celles de la convention collective de branche des Experts – Comptables.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 3 — Durée de l'accord

L’accord est applicable, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 4 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
  • Mise à l’ordre du jour de la réunion de DP du mois de janvier chaque année.
Les signataires du présent accord se réuniront lors de cette réunion afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 5 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 8 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 1 an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 9 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

Article 10 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un élu titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 25 juillet 2017.

Article 11 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Lyon. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A xxxxxx, le

Signatures
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