Accord d'entreprise FIDUCIAL BUREAUTIQUE
Accord d'entreprise relatif au travail de nuit des Responsables de plateformes et Responsables de plateformes adjoints au sein de Fiducial Bureautique
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
16 accords de la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE
Le 25/07/2025
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit des Responsables de plateformes et Responsables de plateformes adjoints
au sein de FIDUCIAL BUREAUTIQUE
Entre
La Société par actions simplifiée FIDUCIAL BUREAUTIQUE, dont le siège social est situé au 41, Rue du Capitaine Guynemer à COURBEVOIE (92400), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 955 510 029 ayant pour Président la société FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS représentée par XXX en qualité de Président,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE, ci-dessous désignées :
CFDT, représentée par XXX, délégué syndical,
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail, pour des raisons inhérentes à son activité. Le recours au travail de nuit est nécessaire afin d'assurer la continuité de l'activité économique requise par les besoins des clients et pour répondre à des impératifs de qualité, de productivité et de satisfaction du client. De plus, l’entreprise, a pour objectif premier d'assurer rapidement la livraison de clients pour leur permettre d'assurer leur activité dans des conditions optimales.
Afin de prendre en considération le cadre juridique, la Direction et le délégué syndical se sont rencontrés afin de négocier et signer un accord précisant les conditions de recours au travail de nuit ainsi que ses modalités de mise en œuvre compte tenu des contraintes spécifiques d'activité pour les responsables de plateformes et responsables de plateformes adjoints.
Ainsi, le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique tout en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
SOMMAIRE
Article 1 – Justification du travail de nuit 3
Article 2 – Champ d’application 3
Article 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 3
Article 4 – Les contreparties 3
Article 4.1 - Contreparties : repos compensateur et prime 3
Article 4.2 - Acquisition des droits et modalités de prise 4
Article 6 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 5
Article 7 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle 5
Article 8 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 5
Article 9 – Dispositions finales 6
Article 9.1 - Durée de l’accord 6
Article 9.2 - Suivi de l’accord 6
Article 9.3 - Révision de l’accord 6
Article 9.4 - Dénonciation de l’accord 6
Article 9.5 - Publicité et dépôt de l’accord 6
Article 1 – Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de l’arrivage des flux en plateforme, de l’évolution et de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, les ajustements des tournées sont rendus nécessaires par l’exigence des clients. Ces ajustements doivent être réalisés au plus près du début des tournées des chauffeurs, rendant nécessaire le recours au travail de nuit.
La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer les volumes de commandes qui doivent être honorées afin de répondre au mieux aux besoins des clients et d’être en phase avec leurs horaires d’ouverture.
Le travail de nuit souhaité par l’entreprise prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés suivants, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou sous contrat de travail temporaire, à temps complet comme à temps partiel :
Responsable de plateforme
Responsable de plateforme adjoint
A rticle 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Le travail de nuit :
Les parties conviennent qu’il est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin.
Le travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au cours de la période de 22 heures à 5 heures :
- soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne ;
- soit qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs (année civile).
Article 4 – Les contreparties
Article 4.1 - Contreparties : repos compensateur et prime
Les salariés bénéficieront des contreparties exposées ci-dessous, et ce peu important qu’ils aient la qualité de travailleur de nuit. Cela signifie qu’un salarié bénéficiera des contreparties suivantes, dès lors qu’il est amené à travailler entre 22 heures et 5 heures du matin :
d’un repos compensateur pour les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures ;
L’attribution du repos compensateur se fera de la manière suivante :
Ouverture de la plateforme |
Nombre de jours de repos compensateur acquis par année civile |
5h00 ou plus tard |
0 |
4h15 ou 4h30 |
1 |
Entre 3h30 et 4h00 inclus |
2 |
Entre 3h00 et 3h15 |
3 |
d’une prime de nuit mensuelle de 30 € brut versée sur 11 mois de l’année (sauf au mois d’août) et au prorata temporis.
À la demande de l’une des parties à l’accord, le montant de cette prime mensuelle pourra être renégocié lors des négociations annuelles obligatoires.
Cette négociation ainsi que le cas échéant, le nouveau montant déterminé pour cette prime mensuelle seront retranscrits dans le procès-verbal des négociations annuelles obligatoires sans pour autant contraindre les parties à réaliser un avenant au présent accord.
Article 4.2 - Acquisition des droits et modalités de prise
L’acquisition des jours de repos compensateur se fait mensuellement au prorata temporis.
L’acquisition mensuelle se fera de la manière suivante :
1 jour de repos compensateur / 12 mois = 0,0833 par mois
2 jours de repos compensateur / 12 mois = 0,1666 par mois
3 jours de repos compensateur / 12 mois = 0,25 par mois
Le repos compensateur acquis pourra être pris par demi-journée ou journée entière.
Ces jours de repos acquis feront l’objet d’une prise effective obligatoire au cours de la même année. Cela signifie que les jours de repos acquis sur l’année N devront être posés sur l’année N.
En fin de période et en cas d’impossibilité de prise de ces jours de repos (pour des raisons liées à l’organisation, l’activité (et à formaliser par écrit) ou absence longue du salarié), le collaborateur devra demander un droit de report des repos acquis sur les trois premiers mois de la période suivante (soit avant la fin du mois de mars de l’année suivante) et après validation du Responsable Régional d’Exploitation Transport.
À défaut de prise de ces jours de repos dans les conditions susvisées, ceux-ci seront considérés comme perdus.
Ces jours de repos sont à l’initiative du salarié, moyennant un délai minimum de prévenance identique à celui applicable en cas de demande de congés.
Toutefois, en raison de contraintes et/ou trouble réel au fonctionnement de l’entreprise, celle-ci sera en mesure de demander au salarié un report de ce jour.
La prime de nuit mensuelle de 30 € brut sera versée au prorata temporis. Il s’agira d’un versement mensuel sur le mois en cours. (Exemple : la prime de nuit de janvier sera versée sur le bulletin de salaire de janvier).
Article 5 – Temps de pause
Pour toute période de travail effectif atteignant 6 heures de travail consécutif, le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes consécutives, non rémunérée.
Article 6 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Les conditions de travail des travailleurs de nuit seront abordées dans le cadre de leur entretien annuel.
Il est également rappelé que tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste et fait l’objet d’un suivi médical particulier conformément aux articles L.4624-1 et R. 3122-11 du Code du travail.
En dehors des visites périodiques et obligatoires, tout salarié effectuant un travail de nuit pourra bénéficier à sa demande et à tout moment d’une visite médicale.
Par ailleurs, la Direction veillera à porter une attention particulière aux salariées de nuit enceintes ou ayant récemment accouché.
Enfin, les actions de formation professionnelles mises en œuvre par l’Entreprise sont ouvertes au profit de l’ensemble des collaborateurs, sans distinction tenant à leurs horaires habituels de travail.
De fait, le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Article 7 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L’entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
À cette fin, l’employeur s’assurera également, au moment de l'entrée du salarié dans le statut du travailleur de nuit, que le salarié dispose de moyens de transport pour regagner son domicile par les moyens de transport collectifs ou qu’il dispose d’un véhicule personnel pour regagner son domicile.
L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.
Article 8 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties s’engagent à respecter les mesures préexistantes au sein de la société permettant de garantir une réelle égalité de traitement entre les hommes et les femmes tant lors de l’embauche qu’en termes de rémunération ou d’accès à la formation.
Conformément aux prescriptions de l’article L. 1132-1 du code du travail, le recrutement ou la mobilité sur un poste impliquant des heures de nuit s’effectue indifféremment du sexe du candidat.
L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société veille aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.
Article 9 – Dispositions finales
Article 9.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve que les formalités de dépôt soient conformément réalisées.
Article 9.2 - Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des parties en saisira les autres signataires.
En cas de nécessité, les parties seront réunies pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.
Article 9.3 - Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L.2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L.2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.
Article 9.4 - Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès la Drieets d’Ile-de-France (Unité territoriale des Hauts-de-Seine).
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9.5 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Courbevoie, en 3 exemplaires originaux,
le 25 juillet 2025…………………………………………………
La société signataire : L’organisation syndicale signataire :
Pour FIDUCIAL BUREAUTIQUE CFDT, représentée par XXX
XXX
Mise à jour : 2025-08-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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