Accord d'entreprise FIDUCIAL BUREAUTIQUE
accord d'entreprise relatif à la mise en place des équipes de nuit des services réception et magasinage du Centre logistique de préparation d'Heyrieux de Fiducial Bureautique
Début : 22/09/2025
Fin : 21/12/2025
16 accords de la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE
Le 22/09/2025
Accord d’entreprise relatif à la mise en place des équipes de nuit des services réception et magasinage du Centre logistique de préparation d’Heyrieux de FIDUCIAL BUREAUTIQUE
Entre
La Société par actions simplifiée FIDUCIAL BUREAUTIQUE, dont le siège social est situé au 41, Rue du Capitaine Guynemer à COURBEVOIE (92400), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 955 510 029 ayant pour Président la société FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS représentée par XXX en qualité de Président,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la société FIDUCIAL BUREAUTIQUE, ci-dessous désignées :
CFDT, représentée par XXX, délégué syndical,
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail, pour des raisons exceptionnelles liées au changement de WMS ODATIO. Le recours temporaire au travail de nuit par la mise en place d’équipes de nuit est nécessaire afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs relevant de divers services.
En vue de se conformer au cadre juridique, la Direction et le délégué syndical se sont rencontrés afin de négocier et signer un accord précisant les conditions de recours au travail de nuit ainsi que ses modalités de mise en œuvre compte tenu des contraintes spécifiques d'activité.
Ainsi, le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique tout en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
SOMMAIRE
Article 1 – Justification du travail de nuit 3
Article 2 – Champ d’application 3
Article 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit 3
Article 4 – Les contreparties 4
Article 4.1 - Contreparties : repos compensateur et prime 4
Article 4.2 - Modalités de prise du repos compensateur 4
Article 6 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 4
Article 7 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle 5
Article 8 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 5
Article 9 – Dispositions finales 5
Article 9.1 - Durée de l’accord 5
Article 9.2 - Suivi de l’accord 6
Article 9.3 - Révision de l’accord 6
Article 9.4 - Publicité et dépôt de l’accord 6
Article 1 – Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la mise en place du nouveau WMS ODATIO. En effet, depuis la mise en place de ce nouveau logiciel, l’entreprise dans son ensemble et plus particulièrement le Centre logistique de préparation sont confrontés à plusieurs difficultés opérationnelles et ce depuis plusieurs mois.
L’accumulation de retards dans la gestion des commandes et des stocks de marchandises constitue une source majeure de difficultés qui impactent le bon fonctionnement de nos activités. Ces problèmes récurrents nuisent à la fluidité de notre organisation et à la qualité du service rendu.
Afin de remédier à cette situation et d’optimiser notre efficacité, il devient nécessaire de mettre en place une organisation de travail de nuit en formant des équipes de nuit. Cette mesure temporaire a pour objectif de réduire les retards, d’améliorer le suivi des stocks et de garantir une meilleure performance globale des services.
Le travail de nuit souhaité par l’entreprise prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer sur la base du volontariat aux salariés du CLP relevant temporairement ou définitivement des services suivants, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou sous contrat de travail temporaire, à temps complet comme à temps partiel :
Service réception
Service magasinage
Article 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Le travail de nuit :
Les parties conviennent qu’il est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin du lundi au samedi avec une durée maximale de 8 heures de nuit travaillées quotidiennement.
Le travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au cours de la période de 21 heures à 6 heures :
- soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne ;
- soit qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs (année civile).
Article 4 – Les contreparties
Article 4.1 - Contreparties : repos compensateur et prime
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient :
d’un repos compensateur équivalent à 20 % des heures de nuit travaillées (soit 1 jour de repos compensateur par semaine pour une personne à temps complet sur la base de 40 heures semaines)
d’une prime de nuit mensuelle correspondant à 20 % par heure de nuit travaillée, calculée à partir du taux horaire de base, c’est-à-dire hors majoration d’heure supplémentaire.
Exemple : Pour un collaborateur au SMIC (taux horaire de base à 11,88€) qui a effectué 40 heures de nuit par semaine sur un mois (soit 173,33 heures sur le mois), le montant de la prime de nuit qui lui sera versée sera de 411,83 euros brut.
Article 4.2 - Modalités de prise du repos compensateur
Le repos compensateur acquis pourra être pris par demi-journée ou journée entière.
Ces jours de repos acquis feront l’objet d’une prise effective obligatoire au cours de la même année. Cela signifie que les jours de repos acquis sur l’année N devront être posés sur l’année N.
En fin de période et en cas d’impossibilité de prise de ces jours de repos (pour des raisons liées à l’organisation, l’activité (et à formaliser par écrit) ou absence longue du salarié), le collaborateur devra demander un droit de report des repos acquis sur les trois premiers mois de la période suivante (soit avant la fin du mois de mars de l’année suivante) et après validation de son manager.
À défaut de prise de ces jours de repos dans les conditions susvisées, ceux-ci seront considérés comme perdus.
Ces jours de repos sont à l’initiative du salarié, moyennant un délai minimum de prévenance identique à celui applicable en cas de demande de congés.
Toutefois, en raison de contraintes et/ou trouble réel au fonctionnement de l’entreprise, celle-ci sera en mesure de demander au salarié un report de ce jour.
La prime de nuit mensuelle sera versée au prorata temporis. En raison de l’arrêté des variables de paie en cours de mois, le montant de la prime de nuit d’un mois donné impactera deux mois de paie.
Article 5 – Temps de pause
Pour toute période de travail effectif atteignant 6 heures de travail consécutif, le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes consécutives, non rémunérée.
Article 6 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
La direction veillera à la protection particulière du travailleur de nuit notamment en n’ayant pas recours au travail isolé.
En dehors des visites périodiques et obligatoires, tout salarié effectuant un travail de nuit pourra bénéficier à sa demande et à tout moment d’une visite médicale.
Par ailleurs, la Direction veillera à porter une attention particulière aux salariées de nuit enceintes ou ayant récemment accouché.
Enfin, les actions de formation professionnelles mises en œuvre par l’Entreprise sont ouvertes au profit de l’ensemble des collaborateurs, sans distinction tenant à leurs horaires habituels de travail.
De fait, le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Article 7 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L’entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
À cette fin, l’employeur s’assurera également, au moment de l'entrée du salarié dans le statut du travailleur de nuit, que le salarié dispose de moyens de transport pour regagner son domicile par les moyens de transport collectifs ou qu’il dispose d’un véhicule personnel pour regagner son domicile.
L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
La Direction s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.
Article 8 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties s’engagent à respecter les mesures préexistantes au sein de la société permettant de garantir une réelle égalité de traitement entre les hommes et les femmes tant lors de l’embauche qu’en termes de rémunération ou d’accès à la formation.
Conformément aux prescriptions de l’article L. 1132-1 du code du travail, le recrutement ou la mobilité sur un poste impliquant des heures de nuit s’effectue indifféremment du sexe du candidat.
L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société veille aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.
Article 9 – Dispositions finales
Article 9.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois. Il prend effet à compter du 22 septembre 2025.
Article 9.2 - Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des parties en saisira les autres signataires.
En cas de nécessité, les parties seront réunies pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.
Article 9.3 - Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L.2261-7-1 du code du travail.
La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L.2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.
Article 9.4 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Courbevoie, en 3 exemplaires originaux,
Le 22 septembre 2025
La société signataire : L’organisation syndicale signataire :
Pour FIDUCIAL BUREAUTIQUE CFDT, représentée par XXX
XXX
Mise à jour : 2025-09-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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