Accord d'entreprise FIGEAC AERO

ACCORD relatif à la Prime d'assiduité

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/04/2020

31 accords de la société FIGEAC AERO

Le 11/03/2019


Protocole d’accord

Prime assiduité


Entre les soussignées :

La Société FIGEAC AERO, située ZI de l’Aiguille à Figeac (46100) représentée par … en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :







D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit


Préambule

Depuis 2009, une prime d’assiduité est en vigueur pour les salariés de Figeac Aero.

Après discussions, les parties ont convenu de la nécessité de redéfinir les modalités d’attribution et de versement de la dite prime.

Le présent accord vise cet objectif et s’applique aux salariés de la société Figeac Aero.

Il a ainsi été conclu et arrêté les dispositions suivantes qui se substituent en totalité à l’accord d’entreprise du 29 avril 2009 et son avenant du 4 novembre 2011 concernant les modalités d’attribution et de versement de la prime d’assiduité pour les salariés de Figeac Aero.


Article 1- Montant de la prime d’assiduité


A compter du mois de paie de mai 2019, la prime d’assiduité sera d’un montant mensuel de 50€ bruts.


Article 2 – Modalités d’attribution de la prime d’assiduité

Chaque salarié de l’entreprise pourra percevoir la prime d’assiduité d’un mois donné à la condition de n’avoir aucune absence sur la période donnée.

Dès la 1ere absence sur la période, la prime est perdue en totalité.

Pour percevoir la prime d’assiduité, il convient donc d’être effectivement présent toute la période considérée sauf absences pour :
  • Congés payés ;
  • Congés RTT, congés forfait jours ;
  • Congés d’ancienneté ;
  • Congés économiques et syndicales ;
  • Heures de délégation ;
  • Repos compensateurs ;
  • Formation professionnelle ;
  • Congés pour évènements familiaux légaux ;

A contrario, l’ensemble des autres absences impacte la prime d’assiduité en totalité.

Un salarié entré ou sorti en cours mois ne bénéficiera pas de la prime d’assiduité.


Article 3 – Modalités de versement de la prime d’assiduité

La prime d’assiduité prévue aux articles 1 et 2 du présent accord sera versée de façon mensuelle.

La prime considérée d’un mois donné sera calculée en fonction des éléments variables de paie du mois en question dont le calendrier précis sera communiqué auprès des partenaires sociaux et des salariés en début d’année civile.


Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il entrera en vigueur à compter du mois de paie de mai 2019 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit à compter du mois de paie d’avril 2020.


Article 5 - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les semestres à compter de la date de son entrée en vigueur.


Article 6 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors.


Fait à Figeac le 11 mars 2019.

En 6 exemplaires.






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