Accord d'entreprise FIL D'O
Accord d'entreprise relatif à la durée du travail
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999
Le 29/01/2024
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE :
- La Société FIL D’O
Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 5.000 €
Dont le siège social est situé : lieu dit LE HAUT HOUX – 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE
RCS RENNES 880 351 499
Code APE 8130Z
Représentée par MonsieurXXX
Ci-après dénommée la Société « FIL D’O », la «Société », ou indifféremment l’ « entreprise »
D’une part,
ET
- Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise.
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les «parties ».
Il a été convenu ce qui suit
TABLE DES MATIERES
Table des matières
III. DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES 6
3.2 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 6
IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET 7
4.2 MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS 7
4.3 DEROGATIONS EN CAS DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES 7
4.4 SUIVI DE L’APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS 7
4.5 MODALITES D’ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 8
4.6 REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (DIT DE « RECUPERATION ») 8
V. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL 11
5.1 REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS PARTIEL 11
5.3 MODALITES D’ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 12
VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES ITINERANTS 12
6.3 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EXERCANT LEURS MISSIONS SUR LES CHANTIERS 13
VII DEPOT ET INFORMATION DU PERSONNEL 16
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que la Société FIL D’O est spécialisée dans les services d'aménagement paysager.
La Société est à ce jour régie par les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et celles du Code du travail.
A cette fin, la Société emploie aujourd’hui 5 salariés, correspondant à 4,86 équivalents temps plein (ETP).
L’organisation de la Société FIL D’O est répartie en différents services, à savoir :
Bureau d’études,
Chantier,
Opérationnel.
La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.
Convaincue qu’un repos de trois jours par semaine permettra aux collaborateurs travaillant sur chantiers d’être plus efficaces sur les quatre jours où ils sont au travail, la direction a entamé le 10 juillet une étude de faisabilité sur la semaine de quatre jours appliquée à son activité. Cette étude ayant débouché sur une conclusion positive, elle a poursuivi son étude par une consultation de l’ensemble des salariés.
Le résultat de la consultation a validé le projet.
Au vu des résultats de la consultation du personnel mentionnée ci-dessus, les parties sont en mesure d’affirmer que cette répartition du travail apporte au personnel sur chantiers des avantages au moins équivalents aux modalités de répartition prévus par la convention collective nationale du paysage susmentionnée.
En application des articles L.3121-67 et L.3121-68 du Code du travail, les parties conviennent de déroger à la répartition du travail prévue par l’accord national sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981.
Par ailleurs, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, la société FIL D’O a souhaité adapter les horaires de travail aux besoins de l’activité tout en prenant en compte les souhaits et/ou contraintes personnelles des salariés. Le repos compensateur de remplacement permettra ainsi à chaque salarié, après avoir réalisé des heures supplémentaires, de bénéficier, en substitution du paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration, d’un droit au repos équivalent qui sera pris dans les conditions ci-après définies. Les salariés ont été également consultés sur ce sujet, et ont été favorables à cette modalité.
Pour rappel, est considéré comme une « heure supplémentaire », toute heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, à la demande de l’employeur ou en toute hypothèse avec son accord.
Au demeurant, les parties conviennent d’étendre le plafond des heures complémentaires afin de pouvoir adapter l’activité des salariés à temps partiel en période de forte activité.
Une discussion s’est également engagée entre la Société et les salariés sur les modalités d’organisation du temps de travail des salariés sur chantier,en application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage.
L’activité de la Société étant soumise à de nombreux aléas, principalement liés aux conditions climatiques dès lors que la Société exerce son activité principalement en plein air, il s’est avéré nécessaire d’adapter le cadre juridique aux contraintes supportées par l’entreprise.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord a donc pour objet de :
Mettre en place la semaine de quatre jours,
Augmenter le plafond des heures complémentaires
Mettre en place un compteur de récupération,
Définir l’organisation du temps de travail des salariés exerçant leurs missions sur les chantiers,
et de manière générale fixer les règles communes portant sur la durée du travail.
La Société FIL D’O est dépourvue d’Institution représentative du personnel en raison de son effectif. La Direction a donc fait application de l’article L 2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.
La Société FIL D’O a ainsi remis à chaque salarié de l’entreprise le projet d’accord d’entreprise relatif la durée du travail ainsi qu’une note d’organisation de la consultation du personnel, et les a convoqués à une réunion de consultation sur ledit projet.
La consultation s’est déroulée dans les conditions fixées aux article R. 2232-10 et suivants du code du travail.
Chaque salarié s’est prononcé en l’absence de l’employeur dans le cadre d’un vote à bulletin secret et le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à L2253-3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord d’entreprise se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
DISPOSITIONSGENERALES
Il est préalablement rappelé que les présentes dispositions ont fait l’objet de nombreux échanges entre les parties, celles-ci ayant à cœur de respecter les principes suivants :
Répondre aux besoins fonctionnels liés à l’activité de la structure ;
Respecter l’équilibre vie professionnelle, vie privée des collaborateurs ;
Permettre en conséquence des mécanismes juridiques adaptés pour répondre aux contraintes de l’entreprise tout en garantissant le bien être des salariés.
2.1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FIL D’O, à l’exception des éventuels cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail.
Par ailleurs, le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée.
Il s'applique aux salariés à temps complet et à temps partiel dans les conditions définies ci-après.
2.2 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au plus tôt le 1 erfévrier 2024, et en tout état de cause après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
2.3 REVISION - DENONCIATION
2.3.1 Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par la partie à l’origine de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
2.3.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.
Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
2.4 COMMISSION DE SUIVI
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
1 membre de la Direction.
La commission se réunira une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES
3.1 CHAMP D’APPLICATION
La présente section s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salarié(e)s relevant du statut de cadre dirigeant, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.
3.2 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La semaine civile débute le Lundi à 0 heure et se termine le Dimanche à 24 heures.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales et/ou conventionnelles.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
4.1 CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble des collaborateurs à temps complet est concerné par le présent article (les salariés soumis aux dispositions sur le forfait en jours sont bien évidemment exclus des présentes dispositions, tandis que les salariés à temps partiel sont soumis à des dispositions qui leurs sont propres, cf. infraV.).
4.2 MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
Sous réserve des dispositions de l’article 3.3.3.2., la durée du travail du personnel de chantier sera répartie sur quatre jours, selon les nouvelles durée hebdomadaire et quotidienne de travail affichées sur le panneau d’information à destination du personnel (horaire collectif).
4.3 DEROGATIONS EN CAS DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES
Par dérogation à l’article 3.3.1., la répartition de la durée de travail pourra se faire sur 5 jours dans les cas limitativement énumérés ci-après, selon les modalités décrites ci-dessous :
En cas de fortes chaleurs, et dans un souci de santé et de sécurité dont l’employeur est le garant, le salarié pourra être amené à travailler sur 5 jours, et selon les horaires qui auront été décidés par l’employeur.
En cas de circonstances exceptionnelles ou dans un souci organisationnel, par accord des deux parties, le salarié pourra être amené à travailler 5 jours sur une semaine, et selon les horaires qui auront été décidés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
En toute hypothèse, les durées maximales de travail légales et/ou conventionnelles seront respectées, ainsi que les temps de repos minimum prévus par la loi et/ou les dispositions conventionnelles. Il est également précisé que, sans préjudice des dispositions ci-dessus énoncées, l’employeur peut demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires, dans la limite des prescriptions légales et conventionnelles.
4.4 SUIVI DE L’APPLICATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
4.4.1 Entretien
L’adaptation à la semaine de quatre jours fera l’objet d’une rubrique de l’entretien d’évaluation annuel.
4.4.2. Réversibilité
L’application de l’organisation de la durée hebdomadaire de travail sur quatre jours sera suspendue s’il est constaté sur un an de fonctionnement :
Une augmentation du taux d’absentéisme passant de plus de 10% par rapport à la même période de 12 mois sur l’année précédente;
Une hausse du turn-over de plus de 20% par rapport à la même période de 12 mois sur l’année précédente ;
Des conclusions alarmantes du médecin du travail dans le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail.
En présence d’un ou plusieurs de ces signaux, la commission de suivi se réunira pour valider la suspension de l’organisation de la durée hebdomadaire de travail sur quatre jours par l’application de la présente clause.
En cas de suspension, les salariés seront amenés à travailler sur cinq jours, selon les horaires qui auront été décidés par l’employeur. Les salariés seront informés et accompagnés.
La suspension durera au moins 6 mois pendant lesquels l’employeur, en concertation avec les salariés, étudiera les modifications à apporter pour remédier aux effets néfastes constatés.
Dans le mois précédent cette échéance, l’employeur établira un projet de révision de l’accord qui sera remis aux salariés.
4.5 MODALITES D’ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail quotidien fait l'objet d'un enregistrement sur des fiches de relevé d'heures individuelles.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par l’Entreprise.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Un salarié ne peut donc réaliser des heures supplémentaires de sa propre initiative sauf à y être expressément autorisé par son supérieur hiérarchique.
4.6 REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (DIT DE « RECUPERATION »)
4.6.1 Définition du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement, autrement désigné « récupération », constitue une substitution d’un temps de repos au paiement d’une partie des heures supplémentaires (cf infra Art. 3.5.2) cette substitution s’effectuant sur la base desdites heures supplémentaires majorées.
Ainsi, en application de l’article L.3121-28 du Code du travail, les majorations des heures supplémentaires concernées ne feront pas l’objet d’un paiement mais donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent à prendre ultérieurement dans les conditions fixées ci-après.
Par ailleurs, il est expressément indiqué que les heures supplémentaires, intégralement récupérées dans le cadre du présent dispositif, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en vertu de l’article L.3121-30 du Code du travail.
4.6.2 Heures concernées
Les majorations afférentes aux 36, 37 et 38ème heures supplémentaires par semaine seront seules concernées par la substitution de leurs majorations en repos compensateur de remplacement équivalent, ce qui représente 12,99 heures supplémentaires par mois et 5 jours de repos compensateur de remplacement par an.
Les majorations de 25% des 12,99 heures supplémentaires par mois correspondent à 3,25 h heures par mois (25% de 12,99 h = 3,2475 h, arrondi à 3,25 h), soit 36 heures par an (3h25 * 11 mois - excluant les 5 semaines de congés payés), représentant ainsi 5 jours de repos compensateur par an (36 h / une journée de travail de 7,8 h = 4,62 jours de repos).
Sur accord exceptionnel de l’employeur, le salarié aura la faculté de remplacer l’attribution du repos compensateur de remplacement par un paiement de la majoration applicable.
4.6.3 Information des salariés
Chaque salarié concerné par l’application des présentes dispositions recevra un relevé mensuel lui permettant de connaître :
le nombre d’heures supplémentaires effectuées ;
le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit) ;
les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit) ;
le solde d’heures de repos compensateur de remplacement à jour.
En cas de contestation concernant ce décompte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer par écrit et dans les meilleurs délais son employeur.
4.6.4 Nature juridique du temps de récupération
Le repos compensateur de remplacement ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est néanmoins assimilé à une période de travail effectif pour l’acquisition des droits et avantages sociaux du salarié.
4.6.5 Forme du repos et modalité d’application
Le droit à la récupération est ouvert dès que la durée de ce repos atteint un crédit d’au moins 4 heures (soit une demi-journée).
Les heures de repos acquises ne pourront être utilisées que par journée entière ou demi-journée entière calculée selon le nombre d’heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.
Il sera possible, après accord préalable et exprès de l’employeur, de grouper plusieurs journées de repos consécutives.
La prise de ces heures de repos sera déterminée par le salarié dans un souci de ne pas perturber l’activité de l’entreprise à l'intérieur des périodes déterminées par l'employeur, et avec un délai de prévenance d'une semaine.
Ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés en dehors de la période du 1er juillet au 31 août. Par ailleurs, si la charge d’activité le permet et uniquement avec l’accord de la direction, cette ou ces journées pourront être accolées à d’autres congés (évènements familiaux…) ou repos hebdomadaire.
Pour des raisons évidentes d’organisation, le salarié devra aviser son employeur des dates arrêtées au plus tôt eta minima en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Les demandes de journée(s) ou demi-journée(s) au titre du repos compensateur de remplacement devront être demandées par écrit.
La décision de l’entreprise de faire droit à la demande du salarié ou non devra être communiquée au salarié concerné dans un délai raisonnable.
Compte tenu de l'activité de la Société, et notamment des impératifs liés aux contraintes organisationnelles des chantiers sur lesquelles elle intervient, la Directionse réserve le droit d’imposer la prise de journée(s) ou demi-journée(s) de repos compensateur après consultation du salarié.
L’employeur prend cependant l'engagement d'aviser au plus tôt, chaque fois qu'elle le pourra, les salariés des dates arrêtées.
En toute hypothèse, le repos compensateur de remplacement devra être utilisé dans les quatre mois suivant la date d’ouverture du droit acquis.
Si à l’issue de ce délai de deux mois les heures de repos ne sont pas prises effectivement, ou dans l’hypothèse du départ d’un salarié, l’employeur se réserve la faculté d’imposer la prise des heures de repos de façon à ce que le compteur soit diminué voire ramené à zéro.
Pour le bon suivi de ce dispositif, les heures réalisées seront inscrites dans un document, avec mention de la date, des heures de travail réalisées, des repos compensateurs pris et du calcul des repos compensateurs restant à prendre. Ce document sera complété et signé par le salarié concerné et l’employeur, le support de validation y demeurant annexé.
A défaut, les heures supplémentaires effectuées mais non récupérées donneront lieu à rémunération sur la base du taux horaire applicableà la date de leur réalisation.
4.6.6 Départ d’un salarié
En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, le solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera rémunéré, le cas échéant, à l’intéressé sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ effectif de l’entreprise.
4.6.7 Calcul du repos compensateur de remplacement et plafonds
Le paiement des majorations des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent selon les modalités suivantes.
Le taux de majoration des heures supplémentaires étant de 25 % ou de 50 %, le repos compensateur de remplacement s’élèvera ainsi à :
1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire, pour les heures majorées à 25%,
1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire, pour les heures majorées à 50%.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
5.1 REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS PARTIEL
La répartition de la durée du travail hebdomadaire sur 4 jours peut ne pas être compatible avec les contraintes personnelles exprimées par un salarié à temps partiel.
En tout état de cause et afin de ne pas rompre à l’égalité de traitement entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel, l’employeur garantit à ces derniers l’effectivité d’un aménagement de leur durée du travail afin de libérer à minima un créneau d’une journée entière non travaillée sur la semaine (hors weekend), permettant ainsi une égalité de traitement.
5.2 HEURES COMPLEMENTAIRES
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur au tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail.
Le taux de majoration d'une heure complémentaire est fixé à :
10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixée au contrat
25 % pour chaque heure accomplie au-delà du 1/10ème et dans la limite du 1/3 de la durée de travail fixée au contrat
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplies par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires seront décomptées, selon le cas, à la semaine ou au mois.
Une période minimale de travail continue de 3,5 heures est prévue pour chaque demi-journée travaillée.
Le nombre maximal d’interruption d’activité est fixé à une et ne peut être supérieure à 2 heures.
Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d’un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l’entreprise ou l’établissement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ou les usages, sous réserve d’adaptations prévues par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels.
Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps complets en matière de promotion interne, d’évolution de carrière et de formation.
5.3 MODALITES D’ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail quotidien fait l'objet d'un enregistrement sur des fiches de relevé d'heures individuelles.
Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par l’Entreprise.
Il est rappelé que les heures complémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Un salarié ne peut donc réaliser des heures complémentaires de sa propre initiative sauf à y être expressément autorisé par son supérieur hiérarchique.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES ITINERANTS
6.1 CHAMP D’APPLICATION
La présente section s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers de la Société, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
6.2 INDEMNITE DE NETTOYAGE
Les frais d'entretien des vêtements professionnels d’image relèvent des frais de l'entreprise lorsque :
le vêtement est fourni par l’entreprise et demeure sa propriété
le port de ce vêtement est obligatoire
les dépenses d'entretien sont justifiées par des dispositions conventionnelles ou une réglementation interne à l'entreprise.
L’Entreprise impose à ses salariés, y compris aux apprentis et à l’exclusion des intérimaires, le port d’une tenue de travail.
Les salariés et apprentis travaillant sur les chantiers sont tenus d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail. Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1 euro net par jour travaillé.
6.3 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EXERCANT LEURS MISSIONS SUR LES CHANTIERS
6.3.1 Temps d’habillage et dedéshabillage
Les salariés doivent porter la tenue de travail mises à leur disposition par la Société. L’habillage n’est pas imposé sur le lieu de travail. Ce temps d’habillage et de déshabillage n’est pas légalement du temps de travail. Il n’y a pas de contrepartie financière ou de repos compensatoire prévue.
6.3.2 Modalités d’organisation du travail
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que :
Seuls les salariés désignés pour conduire les véhicules de l’entreprise sont obligés de passer au siège/dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Les salariés, autres que les conducteurs de véhicules et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège/dépôt avant de se rendre sur les chantiers
Par exception et sous réserve de l’accord exprès de l’employeur, les salariés pourront demander à passer préalablement au siège/dépôt pour bénéficier des moyens de transport mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, la liste des salariés devant passer par le siège matin et soir sera déterminée par l’employeur par affichage en respectant un délai de prévenance de 3 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, la liste pourra être modifiée dans le respect de prévenance d’un jour.
Il découle de cette organisation un certain nombre de conséquences que les parties ont souhaité encadrer dans le cadre des présentes.
6.3.2 Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés contraints de passer par le siège/ dépôt
L’organisation implique que le salarié chargé de la conduite du véhicule permettant le transport des équipes et matériel sur le chantier doit au préalable passer par le siège le matin pour charger/décharger le véhicule qui lui est confié et dont il assure la conduite. Il s’agit généralement du responsable opérationnel (pas obligatoirement).
Un ou plusieurs salariés peuvent également être désignés pour procéder aux travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers, véhicule avec remorque, et/ou camions).
Enfin, un salarié peut être contraint de passer par le siège pour la tenue d’une réunion.
Les signataires du présent accord s’entendent à considérer ces salariés comme contraints par l’organisation du travail de passer par l’agence ou le dépôt matin et soir.
Le temps ainsi passé à la conduite (temps de trajet pour se rendre sur les chantiers) et autres opérations préalables ou consécutives (chargement-déchargement notamment) sera considéré comme du temps de travail effectif et fera l’objet d’une rémunération comme temps de travail effectif.
Les salariés utilisant par la suite leur véhicule personnel pour se rendre sur un chantier percevront des indemnités kilométriques au titre du trajet siège/ dépôt – chantier.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, la liste des salariés devant passer par le siège matin et soir sera déterminée par l’employeur par affichage en respectant un délai de prévenance de 3 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, la liste pourra être modifiée dans le respect de prévenance d’un jour.
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, et ne sont pas invités par l’employeur pour le déjeuner, ces salariés perçoivent une indemnité de panier dont le montant est fixé par les dispositions conventionnelles.
Pour les salariés ayant demandé à passer par le siège pour être transportés sur le chantier
Les salariés souhaitant passer par le siège pour être transportés sur le chantier devront obtenir l’accord exprès de l’employeur.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège/dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par dépôt.
Le temps de travail effectif est par conséquent décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Ces salariés perçoivent les indemnités de petits déplacements prévues par la convention collective.
Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sontglobalement indemnisés de leurs frais de panier et de déplacement dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet (celui qui les éloigne de moins de 50 km de leur domicile), le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée par les dispositions conventionnelles applicables.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif, il n’entre donc pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires ou pour le calcul des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail.
Pour les autres salariés
Pour les salariés qui se rendent directement sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, sans passer au siège/dépôt, le temps normal de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km de leur domicile (appréciation en référence aux données issues d’un site de référence, ex : Mappy)
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est fixé par les dispositions conventionnelles.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif, il n’entre donc pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires ou pour le calcul des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail.
Les salariés utilisant leur véhicule personnel perçoivent des indemnités kilométriques au-delà du temps normal de trajet.
6.3.3 Intempéries
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles peut bénéficier d’un maintien de la rémunération.
En effet, les salariés à temps complet bénéficiant d’un compteur d’heures de repos compensateur de remplacement (cf. art. 4.6) peuvent choisir de voir se décompter un volume d’heures correspondant aux heures de travail non-réalisées mais payées.
Les salariés à temps partiel, les salariés ne souhaitant pas utiliser leurs heures de repos ou n’ayant pas acquis un solde d’heures suffisant, bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.
A noter, cette récupération,ad ’hoc, est limitée à 5 jours par année de référence (à savoir du 1er octobre au 31 septembre de l’année suivante).
Ladite récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires ou complémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale (pour les salariés à temps complet) ou les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle convenue (pour les salariés à temps partiel) en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.
VII DEPOT ET INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Un exemplaire sera aussi adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
FAIT A BAZOUGE LA PEROUSE
LE 29/01/2024
EN 6 EXEMPLAIRES DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES
POUR LES SALARIES POUR LA SOCIETE FIL D’O (1)
___________________ _____________________________
Voir le procès-verbal du référendum annexé MonsieurXXX
Mise à jour : 2024-02-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Faites le premier pas