relatif à la gestion des congés payés suite à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Le présent accord est conclu entre :
- La SAS FIL’MER, dont le siège social est situé 10 rue de la Libération à Hondschoote (59122) et dont l’usine est située dans la Zone d’Activité Economique Le Soleil Levant à GIVRAND (85800), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 432 372 365 000 28 (36), Code NAF : 1020 Z, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXX XXX, PDG
D’UNE PART,
- et le Comité Social Economique représenté par :
Monsieur XXX XXX
Monsieur XXX XXX
En leur qualité de membres titulaires élus au CSE D’AUTRE PART
Le 1er Avril 2020, cet accord a fait l’objet d’une négociation et d’une consultation par les représentants au Comité Social et Economique qui se sont exprimés par un vote à l’unanimité.
PREAMBULE
Aujourd’hui, suite à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et pour répondre à la Crise sanitaire actuelle (Covid-19), un accord collectif d’entreprise est négocié entre la Société et ses représentants au Comité Social et Economique.
Cet accord permet à l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de congés payés des salariés dans la limite de 6 jours de congés ouvrables.
Depuis quelques semaines, des discussions sur cette crise sanitaire sans précédent ont permis d’aboutir à la conclusion du présent accord qui prend en compte également les demandes et la satisfaction de la clientèle ainsi que les nécessités d’assurer les évolutions de l’entreprise imposées par la situation.
AINSI IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – MODALITES DE GESTION DES CONGES PAYES
L’employeur aura désormais la possibilité de modifier unilatéralement les dates de prise de congés ou d’imposer les dates de congés payés des salariés, dans la limite de six jours de congés ouvrables, y compris avant la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Le fractionnement de ces jours pourra aussi être décidé sans l’accord du salarié.
De la même manière, l’employeur pourra suspendre le droit pour deux salariés mariés ou partenaires d’un PACS travaillant dans la même entreprise à prendre leur congé simultanément afin que l’un d’eux travaille si sa présence est indispensable.
Pour se faire, l’employeur sera soumis à un délai de prévenance d’un jour franc pour imposer les congés voulus.
ARTICLE 2 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en application le 1er Avril 2020 et ceux jusqu’au 31 Décembre 2020.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 4 –PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail (deux exemplaires à la DIRECCTE de la Roche sur Yon (85018), dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud'hommes des SABLES D’OLONNE (85100)).
Fait à …HONDOCHOOTE Le 01/04/2020
Les représentants au Comité Social et EconomiqueXXX XXX PDG