située 23 Chemin de Sarrazy 81260 BRASSAC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CASTRES sous le numéro 307 300 947
,
Représentée par …………..en sa qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée la « Société », d’une part
D’une part,
et l’
Organisation Syndicale représentative:
CFDT, représentée par ………… en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Ci-après, ensemble désignées “Les Parties”,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la révision de l’organisation du temps de travail mise en place depuis 2001, qui reposait sur un dispositif de modulation.
Afin de répondre à un besoin de souplesse et aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, les parties ont souhaité mettre en place des dispositifs d’aménagement du temps de travail pour le personnel en lien avec les évolutions constatées et les impératifs économiques et sociaux de l’entreprise. L’objectif est d’assurer une meilleure adaptation du temps de travail aux cycles de production et aux besoins des salariés. Cet accord d’aménagement du temps de travail a été élaboré en concertation avec les représentants du personnel en s’appuyant sur les pratiques existantes, et dans une démarche d’écoute active de nos collaborateurs. Le présent accord se fonde sur la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail flexible, capable de s’adapter aux fluctuations des différentes activités. Il vise ainsi à répondre aux enjeux stratégiques, tout en conciliant les exigences opérationnelles et les attentes des salariés afin de garantir le respect de leur équilibre activité professionnelle et vie personnelle. Les parties conviennent que le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral antérieur portant sur le même objet et se substitue de plein droit à tout autre accord et avenants portant sur l’aménagement du temps de travail
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Filature du Parc
Il s’applique à tous les salariés en CDI, en CDD.
Article 2 – Durée du Travail
Compte tenu des variations qui caractérisent l’activité de l’entreprise, le présent accord institue, conformément à l’article L. 3121-41 du Code du Travail, un dispositif d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur un base hebdomadaire de 152.25 conformément aux dispositions conventionnelles.
Article 3 – Organisation du temps de travail par activité
On distingue au sein de l’entreprise 3 typologie d’organisation du travail.
Article 3.1 – Personnel d’encadrement et administratif
Il s’agit des salariés cadres qui tiennent des fonctions en lien avec le fonctionnement commercial, comptable, administratif ou d’encadrement. Leur temps de travail est fixé à 39 heures par semaine sur la base des horaires collectifs. Il peut être porté à 40 heures en lien avec la charge de production sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures
Article 3.2 – Personnel de production organisé en équipe
Il s’agit des salariés dont l’activité en semi-continu est rendu nécessaire par le rythme de fonctionnement des appareils de production. Pour couvrir les besoins et l’amplitude de l’activité, les parties conviennent de la nécessité de recourir à une organisation du travail reposant sur deux équipes, une équipe du matin et une équipe de l’après-midi. La durée hebdomadaire du travail est de 39 heures par semaine. Il peut être porté à 40 heures en cas de charge de production sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures.
A titre indicatif, les cycles pourront être organisés de la manière suivante :
De 5h00 à 13h du lundi au vendredi pour l’équipe du matin
De 13h à 21h du lundi au vendredi pour l’équipe de l’après midi
Les horaires indiqués ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent varier selon les besoins de l’activité.
Un roulement des équipes est opéré. Ainsi, les salariés alternent une semaine sur deux entre l’équipe du matin et l’équipe de l’après-midi.
Article 3.3 – Personnel de production à la journée
Il s’agit des salariés affectés à des postes directement en lien avec la production mais qui ne nécessitent pas une rotation par équipe. A titre d’exemple non exhaustif : préparation, expédition, logistique … Leur temps de travail est fixé à 39 heures par semaine. Il peut être porté à 40 heures en cas de charge de production sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures
Article 4 – Horaires collectifs
L’horaire collectif quotidien de travail en vigueur au sein de l’entreprise au moment de la prise d’effet du présent accord est le suivant :
Amplitude maximal journalière
8h – 18h du lundi au vendredi
Plages de présence obligatoire 9h -18h du lundi au jeudi
9h-17h le vendredi
Il est d’usage que les salariés qui ne relèvent de l’organisation du travail en équipe puissent organiser leurs heures d’arrivée de de départ dans le cadre de l’amplitude maximale sus-visée en accord avec leur hiérarchie. Tous les salariés bénéficient d’une pause de 20 minutes minium toutes les 6 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les Parties conviennent que les l’horaire collectif pourra être modifié en faisant l’objet :
D’une information et consultation du Comité Social et Economique (CSE) d’Entreprise,
D’une communication du nouvel horaire collectif par voie d’affichage et d’information individuelle par mail,
Du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant sa mise en place.
Il est entendu qu’une telle modification s’entend comme un simple changement des conditions de travail et ne sera pas soumis à l’accord du salarié.
Un changement de l’horaire collectif peut être mis en place pour une durée définie ou indéfinie. Il peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’établissement mais aussi à une catégorie d’activité ou sous activité.
Article 5 - Badgeages
Les salariés doivent badger au minimum 2 fois par jour, à savoir :
Lors de la prise de poste
Lors de leur pause
Avant toute sortie de l’entreprise, soit en raison de la fin de poste, soit pour motif personnel en informant préalablement et dans la mesure du possible son responsable hiérarchique
Article 6 – Heures supplémentaires
En raison du temps de travail hebdomadaire fixé à 39 heures, les salariés effectuent des heures supplémentaires.
En effet, est considérée comme heure supplémentaire :
toute heure travaillée au-delà de la durée légales de travail à savoir 35 heures
toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
En accord avec les parties et sur la base des pratiques usuelles, il a été convenu que les heures ainsi majorées alimentent un Compte Repos Compensateur de Remplacement (CRCR).
Article 7 – Compte repos compensateur de remplacement
A cours d’une année de référence (année civile) et sur la base des pointages, les heures supplémentaires sont affectées au Compte Repos Compensateur de Remplacement (CRCR), et sont majorées en temps des pourcentages légaux et conventionnels.
7.1 - Le crédit d’heures
Le salarié ayant accompli plus de 35 heures de travail dans une semaine est bénéficiaire d’un crédit d’heures majorés des pourcentages légaux et conventionnels.
Les heures cumulées dans le cadre du dispositif pourront être reportées d’un mois sur l’autre sans pour autant dépasser la limite de cumul maximal autorisée de 300 heures.
7.2 - Le débit d’heures
Le salarié a la possibilité de piocher dans son crédit d’heures par nombre d’heure complète pour des motifs personnels sous réserve d’en demander l’utilisation dans un délai de prévenance de 48 heures. Cette utilisation peut être sollicitée le jour même en cas d’urgence.
Par ailleurs, il a été convenu que les heures au crédit du CRCR seront prioritairement utilisées pour les journées de fermeture et de ponts prévues par la direction en dehors de la période estivale (à titre d’exemple, ponts du mois de mai, pont de novembre, dernière semaine de décembre).
Le compteur débit/crédit doit être utilisé dans l’année de référence. En accord avec les parties, le solde du CRCR est monétisé et payé en paie de décembre de l’année de référence.
Article 8 - Durées maximales du travail
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, il est rappelé que les durées minimales et maximales suivantes en matière de repos et de temps de travail doivent être respectées :
Durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos
11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail
35 heures (24h + 11h) consécutives de repos hebdomadaire
Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
10 heures de travail effectif par jour
48 heures de travail effectif par semaine (ou 44 heures sur 12 semaines consécutives)
Article 9 – Travail le samedi en période de surcroît d’activité
Le travail habituel au sein de l’entreprise s’effectue du lundi au vendredi inclus. Toutefois, afin de répondre aux besoins liés à une augmentation ponctuelle de l’activité, notamment en période de forte demande ou pour respecter des délais clients, il est prévu la possibilité de recourir exceptionnellement au travail le samedi. Les périodes de surcroît d’activité sont définies comme des périodes durant lesquelles la charge de travail nécessite une adaptation temporaire de l’organisation du temps de travail. Ces périodes sont identifiées par la direction, après consultation du comité social et économique (CSE) lorsqu’il existe. La mise en place du travail le samedi est décidée par la direction, avec un préavis de 5 jour ouvré, sauf cas d’urgence dûment justifié. Les salariés concernés en sont informés par tout moyen écrit (courriel, affichage, etc.).
La programmation du travail le samedi respecte les dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de repos hebdomadaire et au temps de travail maximum. Dans la mesure du possible, le travail le samedi repose sur le volontariat. À défaut de volontaires en nombre suffisant, l’entreprise pourra solliciter certains salariés en tenant compte de l’équité entre les équipes.
Les heures effectuées le samedi sont majorées en fonction du temps de travail hebdomadaire effectivement travaillé et sont portées eu CRCR.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 16/06/2025.
Article 2 – Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La partie souhaitant réviser l’avenant devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent avenant. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.
L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise soit par l’organisation syndicale représentative signataire. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l’avenant.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.
Article 3 - Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Castres
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Fait à Brassac, le 11 juin 2025, en 3 exemplaires originaux.