LES FILLES DE LA CROIX, dîtes Sœurs de Saint-André,
Congrégation religieuse de droit pontifical fondée en France, reconnue par ordonnance royale du 28 mai 1826, dont le siège social est au 18 Route de Paisay Le Sec à LA PUYE (86260), immatriculée sous le numéro SIRET 775 716 244 00063 (code APE/NAF 9491Z),
représentée par Sœur xxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de Supérieure Générale ;
Ci-après dénommé(e) la « Congrégation » ou l’« Employeur » d'une part ;
ET
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Premier et unique salarié laïc de la Congrégation ;
Ci-après dénommé le « Salarié unique » d’autre part ;
Ci-après dénommée(s) ensemble les « Parties », ou séparément une « Partie ».
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Au jour de la signature du présent accord :
Aucune convention collective n’est applicable à la Congrégation (aucune n’existe) ;
La Congrégation compte un (1) salarié laïc (soit moins de onze salariés) ;
Aucun comité social et économique (CSE) n’est constitué (non requis) ;
Aucune organisation syndicale n’est représentée.
Les Parties se sont réunies en vue de la conclusion du présent accord. Ci-après dénommé l’« Accord ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
La Congrégation accueille et héberge le public, elle emploie du personnel salarié laïc et recrutera en conséquence. L’affluence des visiteurs varie de manière sensible selon les saisons et les calendriers (religieux, touristique et scolaire).
La Congrégation doit dynamiser son organisation à l’effet de faire face aux variations de la fréquentation. Les Parties conviennent d’annualiser le temps travail des salariés laïcs pour l’adapter aux fluctuations desdites activités.
L’organisation du temps de travail ci-après définie vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence annuelle, telle que déterminée par l’Accord.
Article 1erObjet
1.1
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés laïcs de la Congrégation dont le temps de travail est décompté en heures, qu’ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel ; ci-après dénommé(s) le ou les « Salarié(s) ».
1.2
Toute modification législative qui modifierait l’organisation du temps de travail en trente-cinq (35) heures durant l’application de l’Accord donnera lieu à sa révision partielle au sens de l’article 15.
Article 2 Annualisation du temps de travail
2.1 - Définition de l’annualisation
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année :
sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq (35) heures pour les Salariés à temps plein ;
sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les Salariés à temps partiel.
2.2 - Durée annuelle
Pour les salariés en temps plein
Dans le cadre du présent Accord collectif, et conformément aux dispositions d’ordre public visées ci-dessus, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une (1) année, dans la limite de mille-six-cent-sept heures (1607) heures, journée de solidarité comprise. Ce qui correspond à une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq (35) heures.
•Nombre de jours dans l’année : 365 •Nombres de jours non travaillés : 91
Repos : 52 jours Congés annuels : 30 jours (5 x 6) Jours fériés : 9 jours (Cela reste indicatif, le chiffre est recalculé chaque année)
Reste : 365-91 = 274 jours travaillés
•274 : 6 = 45.67 * 35 h = 1598 arrondies à 1600h •1600 + 7 heures (journée de solidarité) = 1607 heures
L'administration effectue un arrondi à 1 600 heures. On ajoute la journée de solidarité : 7 heures Durée légale annuelle 1.607 Heures
Pour les salariés en temps partiel
Pour les Salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
Pour les salariés en CDD
Pour les Salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période, et des éventuels congés payés pris.
Pour les salariés en contrat saisonnier
Pour les Salariés saisonniers (hiver et été), la durée moyenne saisonnière du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée de la saison, par 35 heures, sous déduction des jours fériés chômés tombant dans ladite période.
Article 3Période de référence
2.1
Pour les Salariés embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) : la période de référence est une période annuelle. Elle débute le 1er septembre de chaque année civile (N), et se termine le 31 août de l’année suivante (N+1).
2.2
Pour les Salariés embauchés en contrat à durée déterminée (CDD) : la période de référence correspond à la période d’emploi du Salarié, telle que mentionnée dans le contrat de travail.
2.3
Au sens de l’article L.3121-32 du code du travail, pour l’application de l’Accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept (7) jours consécutifs débutant le lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00.
Article 4Fonctionnement de l’annualisation
4.1
La durée légale du travail des Salariés à temps complet est fixée à trente-cinq (35) heures hebdomadaires.
4..2
Les Parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de douze (12) mois consécutifs.
4.3
La durée annuelle du temps de travail sera, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans la Congrégation, des jours de congés légaux et des jours fériés : de mille-six-cent-sept heures (1607) heures pour une année, journée de solidarité comprise.
4.4
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les horaires de travail pourront varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre, dans les limites suivantes :
Limite haute : quarante-huit (48) heures de travail sur une semaine ;
quarante-quatre (44) heures en moyenne sur une période de douze (12) semaines consécutives.
Limite basse : zéro (0) heure hebdomadaire.
Ces heures doivent obligatoirement être validée au préalable par l’Employeur.
4.5
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause et temps de repas durant lequel le Salarié ne se trouve pas sous la direction de l’Employeur et les temps de trajet domicile-lieu de travail.
4.6
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder dix (10) heures de travail effectif. Pour tous les Salariés, cette limite pourra être portée à douze (12) heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et plus généralement chaque fois que l’organisation de la Congrégation l’imposera. Cette limite de douze (12) heures ne pourra être réalisée sans l’accord préalable de l’Employeur.
4.7
Au cours de l’année, si les Salariés effectuent des heures au-delà de la durée hebdomadaire de référence de trente-cinq (35) heures, ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires. Ces heures se compenseront avec des périodes au cours desquelles les salariés effectueront une durée du travail inférieure à trente-cinq (35) heures en période de basse activité, notamment par la prise de journées ou demi-journées de récupération.
4.8
Les heures supplémentaires devront être sollicitées par l’Employeur et rester exceptionnelles. Elles sont rémunérées ou compensées par du repos conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les heures supplémentaires des Salariés à temps plein sont celles effectuées au-delà de mille-six-cent-sept heures (1607) heures annuelles.
Les Salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers (1/3) de la durée contractuelle, sans avoir pour effet de porter la durée du travail accompli au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire trente-cinq (35) heures hebdomadaires et mille-six-cent-sept heures (1607) heures annuelles.
Article 5 Rémunération
5.1
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le lissage de la rémunération permet aux Salariés de percevoir chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaire et de la durée du travail réellement effectuée.
5.2
La rémunération des Salariés à temps plein est lissée et mensualisée sur la base de cent cinquante et une heure soixante-sept (151,67) heures de travail effectif correspondant à une durée moyenne de travail effectif de trente-cinq (35) heures hebdomadaires.
5.3
Pour les Salariés à temps partiel, leur rémunération sera également lissée et mensualisée sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été convenu au sein du contrat de travail.
Article 6 Absences en cours de période de référence
L’Accord prévoit qu’en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée, le temps de travail n’est pas récupérable et le Salarié percevra sa rémunération sur la base du temps prévu au contrat de travail (dans les limites des dispositions légales, notamment les règles de sécurité sociale, et conventionnelles applicables, par exemple : AT/MP, congés payés, formation).
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée (par exemple : arrêt maladie, congé sans solde), les retenues de salaire pour absence doivent être strictement proportionnelles au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures prévu au contrat de travail.
Article 7 Arrivées te départ en cours de période de référence
7.1
En cas de départ du Salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul en comparant le nombre d’heures réellement travaillé par le Salarié avec celles qui lui ont été payées.
7.2
En cas de trop-perçu par le Salarié, une retenue sera effectuée sur sa dernière paie en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectué par le salarié.
7.3
A l’inverse, si ce nombre est supérieur à ce que l’Employeur lui a versé, un complément de salaire lui sera payé au titre de son solde de tout compte.
7.4
En cas d’arrivée du Salarié en cours de la période de référence, une régularisation éventuelle de rémunération sera opérée à la fin de la période de référence, étant précisé que la même comparaison entre les heures réellement effectuées et celles payées sera réalisée.
Article 8Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
8.1 - Pour les salariés travaillant à temps plein.
Dans le cadre de l’annualisation, les Salariés travaillent selon une durée moyenne hebdomadaire de trente-cinq (35) heures de travail effectif pour les salariés travaillant à temps plein, à raison de sept (7) heures de travail par jour sur cinq (5) jours.
Il est prévu qu’en fonction des besoins, pendant les périodes de haute saison, la répartition des horaires de travail pourra s’effectuer sur six (6) jours par semaine, y compris le dimanche, conformément aux dérogations de plein droit prévues à l’article R.3132-5 du Code du travail.
Il est précisé que certains jours fériés, compris dans la période de haute saison, pourraient être travaillés.
L’horaire collectif de travail de la Congrégation est affiché sur les panneaux réservés à cet effet en fonction de la période de travail et de la saison.
Il est convenu que les Salariés devront être informés en cas de modification de l’horaire collectif par voie d'affichage de l'horaire de travail au moins sept (7) jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Congrégation, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des besoins, dans ce cas le délai de prévenance de changement de l’horaire est réduit à trois (3) jours calendaires.
L’affichage de l’horaire indicatif n'exclut pas la possibilité que certaines équipes, catégories et/ou salariés, y compris d’un même service, travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des missions confiées. Le programme peut donc être différent selon les Salariés mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.
8.2 - Pour les salariés travaillant à temps partiel.
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont les suivantes. Les Salariés travaillant à temps partiel sont informés de leurs horaires de travail pour chaque journée travaillée (inscrite à leur contrat de travail) au moyen d’un planning qui leur sera remis en mains propres contre décharge au moins sept (7) jours avant sa date de prise d’effet.
Il est expressément convenu que la répartition des horaires de travail fixée au planning pourra être modifiée dans les cas suivants :
Absence temporaire d'autres Salariés ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
Surcroît temporaire d'activité ;
Réorganisation des horaires collectifs de la Congrégation ;
Travaux exceptionnels ;
Formation.
Dans le cas d'une telle modification, la Congrégation notifiera aux Salariés cette modification par écrit, par tout moyen (mail, lettre, logiciel de temps…) au moins sept (7) jours calendaires à l'avance, ce délai étant réduit à trois (3) jours ouvrés en cas de circonstance exceptionnelle (en cas de remplacement d’un Salarié absent, et pendant les périodes de forte activité).
Article 9Dispositions particulières aux Salariés en temps partiel
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit avec chaque Salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
la qualification du salarié ;
les éléments de sa rémunération ;
la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail ;
les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
les modalités de communication par écrit des horaires pour chaque journée travaillée.
En cas de refus par les Salariés travaillant à temps partiel de signer leur contrat de travail prévoyant le recours à l’annualisation, ce dispositif ne pourra pas s’appliquer.
Article 10Durée maximale de travail, repos, congés payés, pause et repas
10.1 En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, les Parties conviennent de déroger par le présent Accord à la durée maximale quotidienne de dix (10) heures en la portant à douze (12) heures pendant les périodes de pleine saison.
La durée hebdomadaire de travail maximale ne pourra excéder quarante-huit (48) heures et aucune période de douze (12) semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à quarante-six (46) heures de travail pour les Salariés travaillant à temps plein.
10.2 Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze (11) heures consécutives de repos quotidien. Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, pour assurer la continuité du service en période de haute saison, et conformément aux dispositions de l’article L.3131-2 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à neuf (9) heures.
10.3 Les congés payés sont acquis au rythme de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, au cours d'une période de fixée du 1er juin de l'année précédente (N-1) au 31 mai de l'année en cours (N). Ils doivent être pris avant le 31 mai de l'année suivant cette période (N+1). Si les congés payés acquis ne sont pas pris avant la fin de cette période (N+1), ils sont considérés comme perdus. Il n’est pas possible de les reporter.
10.4 Pour les Salariés à temps plein, conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre six (6) heures sans que le Salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt (20) minutes.
Pour les Salariés à temps partiel, conformément aux dispositions de l’article L.3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne peut comporter qu’une (1) seule coupure qui ne pourra excéder deux (2) heures.
Les temps de pauses consacrés aux repas sont également exclus du temps de travail dès lors que les Salariés ne sont soumis à aucune obligation de permanence de service, de sorte qu’ils ne se tiennent pas à la disposition de l’Employeur et sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
En conséquence, les temps de pause et de repas ne sont donc pas rémunérés puisqu’ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Article 11Contrôle de la durée du travail
L’Employeur procède par Salarié au comptage des heures de travail Un récapitulatif mensuel est communiqué aux Salariés.
En fin de période annuelle ou autre, l’Employeur vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré. Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période.
Article 12Durée, Date d’effet
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. La prise d’effet de l’accord est le 1er septembre 2025 (01/09/2025).
Article 13Suivi
Les Parties pourront se réunir chaque année au mois de septembre (N) afin d'évoquer l'application de l’Accord pour l’année écoulée (N-1). Ensemble, elles feront un bilan de cette organisation du travail : absentéisme, maladies professionnelles, démissions (...). Cette réunion annuelle n’est ni une révision partielle ni une dénonciation de l’Accord.
Article 14Interprétation
À tout moment à la demande de l’une des Parties, les Parties se rencontreront dans un délai de quinze (15) jours afin d’étudier et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord.
Article 15Révision partielle
L’Accord est révisable par les Parties. Toute demande de révision émanant de l’une des Parties, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie, doit être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des article(s) soumis à révision. Au plus tard dans le délai de trois (3) mois, les Parties se réuniront en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les Parties pour être pourvus de tout effet juridique.
Les dispositions de l’Accord, dont la révision serait demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. Les dispositions de l'avenant portant révision de l’Accord, se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes Parties, ainsi qu'aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Article 16Dénonciation
L’Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
La dénonciation peut intervenir, soit à l’initiative de l’Employeur, soit à l’initiative des Salariés représentant au moins les deux tiers (2/3) du personnel, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Il convient alors de respecter un délai de préavis de six (6) mois.
La dénonciation de l’Accord ne peut être que totale (dénonciation partielle exclue), le principe d’indivisibilité a été retenu par les Parties. En pareille hypothèse, les Parties se réuniront pour discuter et négocier les conditions d’un nouvel accord.
Tout nouvel Accord emporte dénonciation du précédent.
Article 17Notification, Dépôt légal
L’Accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail. Il sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (en version numérique) ; et à la Direction (régionale) de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (D(R)EETS) (en version papier).
De plus, un exemplaire de l’Accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à La Puye, le 15 juillet 2025 ; en deux (2) exemplaires, dont un (1) remis à chacune des Parties.
L’EmployeurLe Salarié
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Supérieure GénéraleSalarié unique laïc
Signature des Parties précédée de la mention manuscrite " Lu et approuvé - Bon pour accord ".