ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS PARTIEL ENTRE L’entreprise FILOVENT dont le siège social est situé 14 avenue André Morizet 92100, représentée par en sa qualité de Gérant ci-après dénommée « l’employeur » ET Les salariés de la présente entreprise Filovent, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application Le présent accord s’applique au salarié de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet Le présent accord a pour objet de réduire le temps de travail pour passer au 3/5 soit 2 jours chômés par semaine entre le 1 octobre 2020 et le 25 mars 2021
Article 3 : Contingent d’heure en temps partiel Le contingent annuel d’heures partielles est de 420 heures sur l’ensemble de la période entre le 1 octobre 2020 et le 25 mars 2021.
Article 4. Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, Il cessera de produire ses effets à son échéance le 25 mars 2021.
Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Remarques :
le délai de carence instauré par accord d’entreprise ne peut être supérieur au délai légal
dans les entreprises relevant du
régime local d’Alsace Moselle, on ne peut pas mettre en place un délai de carence pour bénéficier des indemnités journalières.
Fait le 15 septembre 2020 à Boulogne
PROCÈS-VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUFR LE TEMPS PARTIEL DE LONGUE DURÉE