Accord d'entreprise FIMUREX PLANCHERS

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 18/05/2020
Fin : 17/05/2021

13 accords de la société FIMUREX PLANCHERS

Le 18/05/2020


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NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Procès-Verbal d’Accord



Entre la société FIMUREX PLANCHERS, dont le siège est 36, avenue de Thionville à Woippy (57140), au capital social de 1 237 500 €, représentée par,

Et le syndicat CFDT, représenté, délégué syndical dûment mandaté,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 :


Les parties se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires lors de trois réunions qui se sont déroulées successivement les :
- 16 mars 2020,
- 22 avril 2020,
- 18 mai 2020.

Article 2 :

La négociation annuelle a porté sur :
  • Les salaires effectifs, et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • Dispositif de motivation des salariés,
  • L’épargne salariale,
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • La prévoyance, la santé,
  • L’emploi des travailleurs handicapés.

Article 3 :

Au terme des discussions, les parties ont abouti à un accord portant sur les rémunérations :

  • Pour l’ensemble du personnel cadre, non cadre des Etablissements de Woippy et Maizières-les-Metz, le salaire mensuel de base de référence des salariés sera majoré de 1,2% à la date du 1er juin 2020.
  • L’indemnité de transport propre aux Etablissements de Woippy et de Maizières les Metz sera majorée de 1,2 % au 1er juin 2020.

Cette revalorisation totale de 1,2% intègre l’incidence sur le revenu de l’évolution des prix et l’incidence du non renouvellement de l’accord d’intéressement.


Les parties ont ainsi souhaité clairement majorer la partie fixe de la rémunération plutôt que négocier une nouvelle rémunération variable donc aléatoire.




Article 4 :

La redistribution du montant annuel non versé de la prime d’assiduité est reconduite pour l’année 2020. Comme l’année précédente, elle concerne le personnel d’atelier du site de Woippy (Production (ouvriers et chefs d’équipes), Maintenance, le technicien et l’ouvrier du service qualité). Le calcul se faisant sur une année civile 01/01/2020 au 31/12/2020, une ancienneté d’un an au 31/12/2020 est requise pour pouvoir en bénéficier.

Rappelons ci-dessous le principe de la redistribution du montant de la prime d’assiduité :

La prime d’assiduité est d’un montant de 34 euros, son montant n’est pas versé en cas d’absence (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congés paternité, absence autorisée et non autorisée, mise à pied, grève, absence autorisée pour enfants malades) et est proratisé ou non versé en cas de retard.
Seront pris en compte toutes les absences énumérées précédemment ainsi que tous les cas d'absences non évoquées ci-dessus sauf exception précisées ci-dessous. 

N’entrent pas dans le champ des absences : Le jour absence pour déménagement.
Les jours pour événements familiaux.
Les congés payés
Les ponts offerts
Les jours de récupération

Face au caractère exceptionnel de la crise du COVID-19, la période allant du 19/03/2020 au 30 avril 2020 ne sera pas prise en compte dans le calcul des absences et n’impliquera donc pas de pénalité pour le calcul de cette redistribution.

Le total des montants mensuels non versés de la prime d’assiduité au cours de l’année sera redistribué.

Les modalités de redistribution restent inchangées et sont les suivantes.

  • Catégorie 1 : Présent toute l’année (0 jour d’absence) se partagera 50% du montant à redistribuer.
  • Catégorie 2 : Absent de 1 à 2 jours se partagera 35% du montant à redistribuer.
  • Catégorie 3 : Absent de 3 à 5 jours se partagera 15% du montant à redistribuer.
  • Au-delà de 5 jours aucune redistribution de prévue.

Nous veillerons à ce que la catégorie 1 perçoive toujours plus que les catégories 2 et 3 et que la catégorie 2 perçoive toujours plus que la catégorie 3.

Pour cela, le calcul est fait de la manière suivante :

Nombre de personne pour chaque catégorie / nombre totale de personnes concernées x 100 = Y%

Y% x le % attribué à la catégorie x somme totale x le % attribué à la catégorie = montant attribué à chaque personne de la catégorie.

Les salariés concernés percevront la somme allouée sur la paie de janvier n+1.


Article 5 :

Concernant l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés, les parties ont abordé le sujet. Elles ont notamment échangé sur l’organisation des réunions. Les parties se sont entendues sur le fait que la Direction poursuive son engagement à ce que les réunions ne démarrent pas avant 08h30 et qu’elles soient clôturées pour 18h30.

Article 6 :

Les parties ont fait le constat que le thème de la prévoyance avait fait par le passé, l’objet de négociation et que rien ne justifiait en 2020 de rediscuter compte tenu des couvertures existantes.

Article 7 :


Le délégué syndical a constaté que l’entreprise a poursuivi ses efforts en matière d’égalité hommes-femmes en 2019. Deux femmes ont intégré, en intérim, les ateliers de production et de maintenance. Une en tant qu’opérateur de production au Hall 4 et une autre à la maintenance. Dès la signature de l’accord triennal en 2016 sur l’égalité hommes-femmes les entreprises de travail temporaires ont été régulièrement sensibilisées sur notre volonté d’intégrer des femmes dans notre atelier. Monsieur a observé que le nombre de candidatures féminines avait augmenté depuis l’accord sur l’égalité hommes-femmes, il est satisfait de cette mesure de sensibilisation des organismes de recrutement. Malgré les efforts déployés par l’entreprise le délégué syndical constate que l’index relatif à l’égalité hommes femmes mis en place et obligatoire à partir du 1er mars 2020 n’est pas calculable du fait de la répartition inégale entre les hommes et les femmes en termes d’effectif. Le délégué Syndical demeure conscient des difficultés que rencontre l’entreprise à intégrer du personnel féminin dans un atelier de production dans la métallurgie. Un nouvel accord devrait-être signé au cours du second semestre 2020, au titre, de l’égalité hommes-femmes.
Le délégué syndical a également souligné la mise en place d’un vestiaire pour le personnel féminin.


Article 8 :

Les parties ont échangé sur l’emploi des travailleurs handicapés dans notre structure. Elles ont consulté les déclarations annuelles des travailleurs handicapés et ont fait le constat que, cette année, le site de Woippy atteignait le quota imposé selon l’effectif de son établissement.

Les difficultés d’intégration de personnes handicapées dans notre environnement et avec nos conditions de travail sont réelles. Le délégué syndical en a également fait le constat. Les parties se sont mises d’accord sur le principe de poursuivre les efforts sur l’intégration de personnes handicapées de manière à ce que le quota obligatoire soit atteint chaque année, voire même de le dépasser.

Article 9 :

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux, un revenant à chaque signataire, le 3ème étant destiné à la D.D.T.E.F.P, aux bons soins de la Direction.

Fait à Woippy le 18 Mai 2020

Le Délégué SyndicalLe Directeur



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