Accord d'entreprise Finalcad

Accord annualisation des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société Finalcad

Le 03/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE




Entre les soussignés :


La Société FINALCAD,

GOMETZ LA VILLE (91400) – 66B ZA Montvoisin
Siren : 501388573

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ……..

Et,

Les Membres du Comité Social et Economique de la société, étant habilités à conclure le présent accord,



……………….,


Préambule

Dans la continuité de l’accord signé concernant le temps de travail, le présent accord définit les grands principes des droits à congés payés octroyés aux salariés, qu’ils soient d’origine légale ou conventionnelle : ces dispositions seront applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra bien sûr s’approprier l’ensemble de ses acteurs.


Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :



CHAPITRE I : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société, à l’ensemble de ses salariés soumis au droit Français.




CHAPITRE II : Congés payés attribués aux salariés


TITRE I : Appréciation du droit à congés payés légaux et conventionnels


Article 1 – Période de référence (1er janvier - 31 décembre)


Légalement la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Le présent accord modifie cette période d’acquisition des congés payés, qui s’étendra désormais du 1er janvier N au 31 décembre N.


Ce changement entrera en vigueur dès la prochaine période d’acquisition, à savoir au 1er janvier 2020.

Une note interne sera distribuée afin d’expliquer les changements concrets apportés sur cette première période d’acquisition différente.


Article 2 – Ouverture des droits à congés payés légaux


La

durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.


Article 2.1 – Principe d’acquisition mensuelle


Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légale acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps plein. Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Ne peuvent pas être déduits du congé annuel, y compris par accord collectif, les jours de maladie, de chômage, les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les périodes de préavis, les absences autorisées.

Article 2.2 – Disponibilité des droits à congés payés

Tout salarié de l’entreprise, quels que soient la durée de son contrat, son temps de travail et son ancienneté, a droit à des jours de congés payés tel que prévu par le code du travail.

Article 2.3 – Décompte en jours ouvrés

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).

Chaque salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année complète.


Article 3 – Période transitoire


Afin de faciliter le changement, il a été convenu d’une période transitoire dont les modalités sont les suivantes :

  • Compteur congés payés 2018-2019
Période d'acquisition et période de consommation inchangées :
  • Acquisition du 01/06/2018 au 31/05/2019 = 25 jours ouvrés
  • Jours devant être posés à compter du 01/06/2019 et jusqu’au 31/05/2020

  • Période de transition concernant les congés payés 2019-2020 - compteur arrêté au 31/12/2019:
  • Acquisition du 01/06/2019 au 31/12/2019 = soit 7 mois = 15 jours ouvrés de congés (2,08 x 7 = arrondi à 15)
Ancienne période d'acquisition 01/06/2019 au 31/05/2020
  • Jours devant être posés avant le 31/12/2020

  • Congés payés 2020 - Nouvelles règles d'acquisition et de consommation:
  • Acquisition du 01/01/2020 au 31/12/2020 = 25 jours ouvrés
  • Jours devant être posés avant le 31/12/2021



Article 4 – Ouverture des droits à congés payés conventionnels


La convention collective

« Bureaux d'études techniques » prévoit l’octroi de jours de congés supplémentaires pour ancienneté, dans les conditions suivantes (ETAM, Ingénieurs et Cadres) :


  • 1 jour ouvré après 5 ans
  • 2 jours ouvrés après 10 ans
  • 3 jours ouvrés après 15 ans
  • 4 jours ouvrés après 20 ans

Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.




CHAPITRE III : PRISE DES JOURS DE CONGES



TITRE I : Règles générales


Sauf cas particuliers, il est rappelé les règles suivantes concernant les demandes de congés par les salariés :

  • Les salariés devront faire part de leur souhait concernant leurs dates de congés dans le respect des règles internes dans l’entreprise.

  • L’employeur, en concertation avec les représentants du personnel, fixe l’ordre des départs en congés payés, selon les règles légales en la matière.

  • 10 jours ouvrés consécutifs doivent impérativement être posés chaque année, entre le 1er mai et le 31 octobre.

  • Les 15 autres jours, dont la 5ème semaine de congés payés, pourront être pris en plusieurs fois dès le 1er janvier de l'année en cours



TITRE II : Période du congé principal et fractionnement


Article 1 – Principe


Conformément à l’article L 3141-19 du Code du Travail, des jours de congés supplémentaires, dit jours de fractionnement, seront accordés au 1er janvier N+1, sous certaines conditions, aux salariés qui prennent une partie de leurs congés payés principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (constitué de 4 semaines de congés, soit 24 jours ouvrables, la 5ème semaine de congés payés n’étant pas prise en compte).


Les jours de fractionnement éventuellement accordés aux salariés devront être consommés sur la même périodicité́ que les congés payés associés.

Exemple : Jours de congés de fractionnement 2020, octroyés au 1er janvier 2021, devront être consommés selon les mêmes règles de congés 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2021

Les congés maternité́ ou maladie n’ont pas d’impact sur les congés de fractionnement, dans la mesure où les règles cumulatives sont respectées.

Règles cumulatives pour avoir droit aux jours supplémentaires :
  • Avoir acquis minimum 13 jours ouvrés de congés payés, équivalent à 6 mois d'ancienneté au 1er novembre
  • Avoir pris 10 jours ouvrés consécutifs de congés entre le 1er mai et le 31 octobre.




Article 2 - Application

Les compteurs sont relevés au 31 octobre 2019 :
  • S'il reste 5 jours ouvrés ou plus (= 5 jours restants sur le compteur de congés payés de l'année concernée) = 2 jours supplémentaires accordés au 1er janvier N+1
  • S'il reste entre 2 et 4 jours ouvrés (= entre 2 et 4 jours restants sur le compteur de congés payés de l'année concernée) = 1 jour supplémentaire accordé au 1er janvier N+1
  • S'il reste moins de 2 jours (= 1 ou 0 jour restant sur le compteur de congés payés de l'année concernée) = 0 jour supplémentaire



TITRE III : Prise de congés par anticipation



En application de la loi travail du 8 août 2016, il est précisé que les congés payés pourront être pris dès leur acquisition et aussi par anticipation (dans la limite des jours qui seront acquis au terme de l’année de référence).

Ce principe de congés pris dès leur acquisition et par anticipation s’applique également à tout nouvel embauché dans la société.

En revanche, un salarié sortant qui aurait posé plus de jours de congés qu’il n’en a acquis, s’engage à accepter la régularisation intégrale de son compteur sur le bulletin de solde de tout compte ; ce bulletin pouvant de ce fait éventuellement faire apparaître un net à devoir à la société.




CHAPITRE IV : FORMALISME ET DEPOT



TITRE I : Durée de l’accord et date d’application



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2020 et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.



TITRE II : Révision



Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.





TITRE III : Dépôt



Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes et à la commission paritaire de branche.


Fait à GOMETZ LA VILLE, en 3 exemplaires, le 3 juin 2019

Pour la Société:




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