Accord d'entreprise FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Application de l'accord
Début : 18/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Le 18/12/2024


ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER

ENTRE :


La société, La Financière de l’Echiquier, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 10 047 500 euros, sise, 53 avenue d’Iéna – 75116 PARIS, immatriculée sous le numéro 352 045 454 RCS Paris,
Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général 

Ci-après désignée « la société » ou « LFDE »

D’une part,

ET :


Monsieur en sa qualité d’élu titulaire du Comité Social et Economique, non-mandaté ;
Madame en sa qualité d’élue titulaire du Comité Social et Economique, non-mandatée ;
Madame en sa qualité d’élue titulaire du Comité Social et Economique, non-mandatée ;
Monsieur en sa qualité d’élu titulaire du Comité Social et Economique, non-mandaté ;


Membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

Ci-après désignés « les élus du CSE »




D’autre part,


Ci-après désignées « Les Parties ».


PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet de répondre à la volonté de la Direction et des partenaires sociaux signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés en instaurant un compte épargne-temps (CET) dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps (ci-après CET) a pour objet de permettre aux collaborateurs d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps ne peut en revanche se substituer à la prise effective de congés ou des temps de repos obligatoires.

Il s’agit donc d’offrir aux salariés la possibilité de se constituer un capital temps, qui pourra être utilisé sous forme de congés, notamment en vue d’améliorer leur formation ou pour réaliser des projets professionnels.

Ce dispositif est strictement basé sur le volontariat.
La Société ne disposant pas de délégué syndical, la Direction a donc proposé aux élus d’engager des négociations et, le cas échéant, de justifier d’un mandatement syndical pour ce faire.
Parallèlement les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont été informées du souhait de la Direction d’entrer en négociation sur la mise en place d’un CET par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que, conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, la Société a ouvert une négociation.

Article 1 – Bénéficiaires


Peuvent bénéficier des droits du présent accord tous les salariés de l’entreprise, ayant au moins une ancienneté d’une année.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte épargne-temps


L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent exclusivement de l’initiative du salarié.

Le CET est automatiquement ouvert lors de sa première alimentation par le salarié.

L’alimentation du CET est effectué conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.


ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS


Article 3 - Alimentation en temps par le salarié


Pour tenir compte de la réglementation européenne qui prévoit que tout salarié doit bénéficier d’un congé annuel effectif d’au moins quatre semaines, les salariés pourront alimenter chaque année leur compte épargne-temps par le report au 31 décembre du solde des jours de congés payés excédant 20 jours ouvrés ainsi que des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail, dans la limite de :

  • Plafond annuel maximum : 6 jours par an, RTT ou congés payés, étant précisé qu’il ne peut être versé plus de 5 jours de congés payés par an
  • Plafond global maximum : 60 jours ou l’équivalent monétaire correspondant à un plafond de 80 000€.

Toutefois, il est convenu qu’à titre exceptionnel et dérogatoire, les salariés présents aux effectifs au 31 décembre 2023 pourront, en 2024 et en 2025, placer dans le CET 5 jours de congés payés et 5 jours de RTT.

En cas de dépassement de l’un ou l’autre de ces plafonds, l’épargne est impossible et les jours excédentaires doivent être liquidés.
L’alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

Article 4 - Formalités d’alimentation du compte épargne-temps


4.1 Le CET est alimenté à l’issue d’une campagne lancée par la Direction des Ressources Humaines au mois de janvier de chaque année.
L’alimentation du CET s’effectue par le salarié à travers le système d’information ADP.
En tout état de cause, la totalité des droits acquis par le salarié au titre de l’alimentation en temps ne doit pas excéder 5 jours par année civile.
Dès l’atteinte de ce plafond, le CET ne pourra être alimenté davantage. La direction se chargera d’informer chaque salarié se trouvant dans cette situation.

En cas de transfert d’un salarié possédant un compte épargne-temps au sein de LFDE, les droits acquis par le salarié pourront être transférés dans la limite du plafond global décrit à l’article 3 du présent accord.
Toutefois, en cas de dépassement du plafond global tel que décrit à l’article 3, les jours excédentaires seront liquidés dans les conditions de l’article 4.2.
4.2 Les jours épargnés sur le compte épargne-temps sont réévalués en argent afin d’évaluer les droits épargnés par rapport au plafond définit à l’article 3 selon la formule suivante :

Contre-valeur monétaire des droits = nombre de jours figurant au CET/21,7 x la rémunération du mois précédent.



TITRE 2 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS


Article 5 – Utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé

5.1 Congés ou évènements financés par le compte épargne-temps

Les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés pour indemniser, en tout ou partie, une période de congés non rémunérés. Il peut s’agir :

  • Les jours de congés légaux ou conventionnels : 
  • congé parental d’éducation ;
  • congé sans solde ;
  • congé sabbatique ;
  • congé pour reprise ou création d’entreprise ;
  • congé de solidarité internationale ;
  • congé proche aidant ;
  • congé de présence parentale.
  • Des périodes de formation pour convenance personnelle effectuées en dehors du temps de travail ;
  • Des heures/jours non travaillés en cas de passage à temps partiel ;
  • D’une cessation progressive ou totale d’activité : les salariés pourront utiliser les jours de congés inscrits au CET dans la période précédant le départ effectif à la retraite de façon à créer les conditions permettant d’aménager la fin de carrière. Les salariés peuvent ainsi faire le choix d'utiliser sous forme de congé les jours épargnés dans leur compte épargne-temps pour anticiper leur cessation d'activité avant la date effective de leur départ à la retraite ;
  • De tout autre congé non rémunéré ou rémunéré partiellement qui serait créé par voie légale ou conventionnelle.
5.2 Délai et procédure d’utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé

Les jours du compte épargne-temps doivent être pris par journée entière.
Sous réserve des dispositions et modalités prévues par la loi pour les congés légaux listés à l’article 5.1 du présent accord, le salarié qui souhaite utiliser le temps épargné pour financer un congé non rémunéré doit formuler sa demande de prise de congé auprès de la Direction des Ressources Humaines et de son manager au minimum 2 mois lorsque la prise des jours de CET dépasse 5 jours.
Il est rappelé que la possibilité pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un des congés listés à l’article 5.1 ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé. Le salarié devra remplir les conditions requises pour le congé considéré et, le cas échéant, obtenir l’accord express préalable de son manager. L’entreprise a la possibilité de différer de trois mois, au plus, la date de départ en congé sauf en cas de disposition légale spécifique.

Il peut être dérogé à ces durées minimales sur décision de la Direction des Ressources Humaines et du Responsable hiérarchique.

5.3 Statut du salarié pendant l’utilisation du compte épargne-temps sous forme de congé

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant toute la durée du congé. Le salarié continue toutefois d’appartenir à l’entreprise et est pris en compte dans les effectifs.

Pendant toute la durée du congé financé dans le cadre du CET, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation générale de loyauté.

5.4 Rémunération du congé

L’absence, financée par le biais du CET, est rémunérée mensuellement sur la base du salaire brut perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé, à l’exception de tout élément variable.

La rémunération d’un jour de congé est calculée selon les modalités suivantes :

1/21,7ème de la rémunération mensuelle fixe du mois précédent l’utilisation du CET.

L’indemnisation des droits capitalisés est lissée et versée selon la même périodicité que celle des salaires pendant la durée du congé. Elle a le caractère de salaire et est donc soumise aux cotisations et contributions sociales en vigueur au moment où elle est versée dans les mêmes conditions qu’une rémunération. La rémunération est également soumise à impôt sur le revenu.

L’indemnisation donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

5.5 Situation du salarié à l’issu du congé

A la fin du congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi à l’issue d’un congé inférieur ou égal à trois mois ou un emploi similaire suite à un congé de plus longue durée, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le compte est définitivement clos à la date de fin du contrat de travail.

5.6 Retour anticipé du salarié

Le retour anticipé ne peut se faire qu’après accord exprès de la Direction des Ressources Humaines et du Responsable hiérarchique, en dehors des cas légaux pour retour anticipé.

Le salarié devra en informer son responsable hiérarchique a minima 3 mois avant la date de reprise souhaitée.

Dans ce cas, les droits acquis non utilisés seront conservés sur le compte.

Article 6 – Utilisation du compte épargne-temps pour le rachat des annuités manquantes pour l’assurance vieillesse


Le salarié qui souhaite effectuer un rachat d’annuités manquantes pour l’assurance vieillesse effectue sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont le paiement est souhaité (à l’exclusion de la cinquième semaine de congé payé annuel) et en joignant une copie du courrier de la Sécurité Sociale.
La Direction des Ressources Humaines verse au salarié le paiement des jours demandés avec la paie du mois concerné ou du mois suivant selon la date de la demande adressée par le salarié.
Le paiement à la Sécurité Sociale doit être effectué par le salarié. Une copie du justificatif de paiement devra ensuite être transmise à la Direction des Ressources Humaines.
L’utilisation du compte épargne-temps pour le rachat d’annuités manquantes pour l’assurance vieillesse est considérée comme du salaire et donc soumis aux cotisations et contributions sociales et impôt.

TITRE 3 – CESSATION DU CET


Article 7 – Transfert du compte épargne-temps


En cas de transfert du salarié vers une autre société du Groupe, le CET peut être transféré au nouvel employeur si celui-ci a mis en place un dispositif de CET, sous réserve d’un accord entre le nouvel employeur et LFDE et de l’application des dispositions de l’accord en vigueur du nouvel employeur.

En cas d’accord, le nombre de jours figurant dans le CET du salarié concerné et sa composition, différenciation entre les congés payés et jours de repos, sont communiqués par la société au nouvel employeur.

Après le transfert, la gestion du CET s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

A défaut d’un accord, le salarié peut demander exceptionnellement à percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ou, en accord avec LFDE, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble de ces droits, convertis en unités monétaires, conformément aux articles L. 3153-2 et D. 3154-5 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié peut :

  • Soit percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, telle que prévue à l’article 4.2, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

  • Soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble des droits qu’il a acquis sous forme de conversion monétaire des droits acquis conformément à l’article 4.2 du présent accord ; en cas de consignation, les sommes sont transférées à la Caisse des Dépôts et Consignation, accompagnées de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des Dépôts et Consignations à l’employeur qui en informe le salarié.
Les sommes consignées sont rémunérées au taux des intérêts des comptes de dépôts ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir à la demande du salarié bénéficiaire :
  • par le transfert de tout ou partie des sommes épargnées sur le compte-épargne temps vers le compte épargne-temps, le PEE, PEI, PERCOL ou PERCOL-I mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord sur le compte épargne-temps du nouvel employeur ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;
  • par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

En l’état actuel de la législation, le paiement des droits CET consignés est soumis aux charges sociales et imposable.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES


Article 9 – Durée, suivi, révision et dénonciation

Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les meilleurs délais.

Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Les parties conviennent expressément que le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle.

Article 10 – Dépôt, publicité


Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des signataires et non signataires.

Une information sera donnée aux collaborateurs et le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Il sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 18 décembre 2024


LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER
Représentée par




Les Membres de la délégation du personnel du CSE :


Monsieur






Monsieur

Madame






Madame




Mise à jour : 2025-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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