Entre, d'une part, Les sociétés composant l’UES Scalian :
SCALIAN, Dont le siège social est sis 417 l’occitane -CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 350 992 707
SCALIAN DS, Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 487 574 394
ALYOTECH, Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 483 883 534
SCALIAN OP, Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 442 812 574
EVOSYS, Dont le siège social est sis 417 l’occitane — CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 437 603 012 FINANCIERE EUROGICIEL, Dont le siège social est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 808 890 164
SCALIAN DPC Dont le siège social est sis 417 l’occitane, CS 77679 -31676 LABEGE Immatriculée sous le numéro SIREN 494 487 382
toutes représentées par XXX, agissant en qualité de Directeur des Affaires Sociales du Groupe, ci-après dénommées « SCALIAN ».
Et, d'autre part,
XXX délégué syndical mandaté par l’organisation syndicale CFE-CGC en application de l’article L3322-7 du Code du Travail
XXX, délégué syndical mandaté par l’organisation syndicale CFTC en application de l’article L3322-7 du Code du Travail
Ci-après désignées par les organisations syndicales,
Ont participé à la présente négociation :
, délégué syndical C.F.E - C.G.C.
, délégué syndical C.F.E - C.G.C.
, délégué syndical C.F.E - C.G.C.
, déléguée syndicale C.F.T.C.
, délégué syndical C.F.T.C.
, délégué syndical C.F.T.C.
, déléguée syndicale C.F.T.C.
Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE
Les réunions de négociation dans le cadre de la NAO 2019 ont débuté le 25/09/2019 et c’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies aux fins de négocier le présent accord. Les objectifs du présent accord sont d’harmoniser, pour l’ensemble des sociétés susvisées constituant l’UES Scalian, les règles d’attribution des titres restaurant.
Cet accord se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux ou usages antérieurs ayant le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés :
Tous les salariés des sociétés de l’UES SCALIAN visées dans le présent accord.
ARTICLE 2 – MONTANT ET FINANCEMENT DES TITRES RESTAURANT
L’article L.3262-1 du code du travail prévoit la possibilité d’attribuer des titres restaurant aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix de leur repas.
Après discussions avec les organisations syndicales, et dans un objectif d’harmonisation sociale, il a été décidé que, dans les cas où les salariés seraient éligibles aux titres restaurant, le calcul de ces derniers respecterait les principes suivants, pour l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES Scalian visées dans le présent accord :
montant de la valeur faciale des titres restaurants identique pour l’ensemble de ces salariés
montant aligné sur la valeur faciale la plus élevée en vigueur dans les sociétés constituant l’UES Scalian à la date de signature de l’accord
répartition du financement des titres restaurants : 60 % employeur / 40 % salarié.
En cas de modalité alternative respectant le cadre règlementaire, le montant de la participation employeur sera au moins du même montant que celui de la participation de l’employeur au financement des titres restaurant.
Les modalités de gestion et d’attribution des titres restaurants sont régies par les dispositions règlementaires en la matière.
A partir du 1er janvier 2020, toutes les sociétés de l’UES Scalian visées dans le présent accord appliqueront une répartition du financement des titres restaurant à 60 % employeur / 40 % salarié, à valeur faciale constante.
A partir du 1er juillet 2020, toutes les sociétés de l’UES Scalian visées dans le présent accord bénéficieront de la valeur faciale la plus élevée en vigueur dans les sociétés constituant l’UES à la date de signature de l’accord.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Article 3-1 Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.
Article 3-2 Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite : - déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; - publié dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail ; - déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse ; - déposé en un exemplaire électronique à l’OPNC de la branche Syntec.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et l’intégralité de l’accord sera accessible aux salariés sur l’intranet.
Article 3-3 Suivi de l’accord
Mise en place d’une commission de suivi
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, une commission de suivi de l’accord est constituée par :
les représentants de la Direction
trois représentants par organisation syndicale signataire
La commission a principalement pour mission :
le suivi des dispositions et engagements prévus au présent accord
la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations
La commission se réunira une fois par an, en ouverture des négociations sur les NAO afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.
Clause de rendez vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, la Direction et les délégués syndicaux se rencontreront une fois par an dans le cadre des NAO pour envisager d’éventuelles améliorations ou adaptations du présent accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 3-4 Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail. Cette demande de révision devra être adressée aux partenaires sociaux susvisés par le biais d’un courrier avec accusé de réception adressé à toutes les parties concernées.
Article 3-5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et déclenchera un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail et devra être motivée et notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord courrier avec accusé de réception. Elle devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2232-35 du code du travail.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 3-6 Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le du Groupe Scalian, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Article 3-7 Action en nullité
Conformément aux dispositions légales, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur.
Article 3-8 Règlement d’un différend
En cas de différend concernant, notamment l’interprétation et/ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’une solution amiable qui vise à respecter l’esprit du présent accord, avant toute éventuelle action contentieuse.
Fait à Labège, le 19 décembre 2019, en cinq exemplaires