Immatriculée au R.C.S de Créteil sous le numéro 537 415 390 Dont le siège social est situé au 85 Rue de l’Hérault à CHARENTON LE PONT (94220) Représentée par Monsieur
<> en qualité de Président
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la société, Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord).
Ci-après dénommé «
les salariés »
D’autre part,
TOC \o "1-3" \h \z \u Article I.SALARIES VISES PAGEREF _Toc226962547 \h 4 Article II.CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc226962548 \h 4 Article III.DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc226962549 \h 4 Section 3.01Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc226962550 \h 4 Section 3.02Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc226962551 \h 4 Section 3.03Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc226962552 \h 5 (a)Prise en compte des entrées et des départs en cours d'année PAGEREF _Toc226962553 \h 5 (b)Prise en compte des absences PAGEREF _Toc226962554 \h 6 Article IV.REGIME JURIDIQUE PAGEREF _Toc226962555 \h 6 Article V.GARANTIES PAGEREF _Toc226962556 \h 6 Section 5.01Temps de repos. PAGEREF _Toc226962557 \h 6 (a)Repos quotidien PAGEREF _Toc226962558 \h 6 (b)Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc226962559 \h 6 Section 5.02Contrôle et suivi individualisé PAGEREF _Toc226962560 \h 7 Section 5.03Dispositif de veille préventive PAGEREF _Toc226962561 \h 7 Section 5.04Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc226962562 \h 7 Section 5.05Entretien annuel PAGEREF _Toc226962563 \h 8 Article VI.RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc226962564 \h 8 Article VII.FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc226962565 \h 8 Article VIII.REMUNERATION PAGEREF _Toc226962566 \h 9 Article IX.EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc226962567 \h 9 Article X.DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc226962568 \h 9 Article XI.REVISION PAGEREF _Toc226962569 \h 10 Article XII.DENONCIATION PAGEREF _Toc226962570 \h 10 Article XIII.FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc226962571 \h 10
PREAMBULE
L’entreprise de la société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes. Il a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins et le développement de l’entreprise.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains salariés, l’Employeur a décidé de proposer un projet d’accord collectif relatif au Forfait Annuel en jours et de procéder par voie de référendum pour sa validation.
A cette fin, l’Employeur a souhaité formaliser, au niveau de l’entreprise, le dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés cadres autonomes, répondant aux besoins de la Société, tout en garantissant aux intéressés le droit à la santé et à la sécurité au travail, le droit au repos et au nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le présent accord en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.
L’effectif de la Société étant inférieur à 10 salariés à la date du présent accord, l’accord a été adopté par référendum en application de l’article L.2232-23 du code du travail.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié via une remise en mains propres du projet d’accord le 4 mars 2026. La consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 4 mars 2026. Le résultat de la consultation a été consigné dans la liste d’émargement annexée au présent accord.
L’Employeur réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :
aux dispositions de l’alinéa 11 du Préambule de la constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur ;
à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
SALARIES VISES Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Salariés relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
En revanche, les personnes suivantes ne sont pas éligibles au forfait jours :
les cadres dirigeants (au sens de l’article L 3111-2 du code du travail),
les autres cadres, employés ou agents de maîtrise dont la durée du travail peut être prédéterminée ou qui ne disposent pas d’une pleine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Elle comprendra notamment les dispositions suivantes :
le nombre de jours travaillés dans l'année,
la période annuelle de référence,
l’entretien individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail,
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié,
la rémunération.
DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.
La durée du forfait jours est de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de travail sont fixés par ces salariés en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au samedi, sauf contrainte particulière. Nombre de jours de repos Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) - Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés = Nombre de jours travaillés - Durée du forfait en jours = Nombre de jours de repos supplémentaires
Exemple pour l’exercice 2026 :
Nombre de jours calendaires 365 - Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) 104 - Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré 9 - Nombre de jours de congés payés 25 = Nombre de jours travaillés 227 - Durée du forfait en jours 218 = Nombre de jours de repos supplémentaires 9
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées (est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 14 heure ou après 14 heure).
L’employeur peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année Prise en compte des entrées et des départs en cours d'année En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours de repos sur l’année est proratisé selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos sur la période = Nombre de jours ouvrés de présence
Nombre de jours ouvrés de l’année
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours à travailler sur la période est la suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période - Nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période - Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période - Nombre de jours de de repos sur la période = Nombre de jours travaillés sur la période Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté́ à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Prise en compte des absences Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. REGIME JURIDIQUE
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail,
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
En effet, chaque collaborateur a toute latitude, dans le respect des dispositions de l’article 4, pour déterminer les dates et l’amplitude de sa journée de travail. GARANTIES Temps de repos. Repos quotidien En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur. Repos hebdomadaire En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures de travail par jour. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps. Contrôle et suivi individualisé Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système mensuel auto-déclaratif.
Chaque salarié devra à ce titre tenir un document précisant :
Le nombre et la date des journées travaillées,
Le nombre et la date des journées non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaire, jour de repos, etc.),
Le respect des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires).
Le document de décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque mois par le salarié à l’Employeur. Ce document fera l'objet d'un visa par l’Employeur.
Le salarié devra tenir informé l’Employeur, sensibilisé à cet effet, des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Cette déclaration mensuelle permet ainsi d'anticiper un éventuel dépassement sur l'année des 218 jours de travail. Dispositif de veille préventive Dans le cadre de la politique de prévention mise en place dans l’entreprise, l’Employeur prendra en compte préventivement lors de l’attribution des missions au salarié, les conséquences possibles sur la charge de travail de l’intéressé, l’équilibre, l’amplitude de ses journées d’activité et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cette prévention s’appliquera notamment lors de la fixation des objectifs tant qualitatifs que quantitatifs et prendra en compte les contraintes physiques et organisationnelles du travail à accomplir (temps de trajet nécessaire, délai de réalisation, etc.).
Le cas échéant et conformément à l’article L.4122-1 du Code du travail, il appartiendra au salarié de signaler à l’Employeur ou son représentant toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue. Dispositif d’alerte Afin de permettre à l’employeur du salarié en forfait jours de vérifier au mieux la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif d’alerte.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du salarié en forfait jours par l’Employeur dès lors que le document de contrôle visé au REF _Ref223520260 \r \h Section 5.02 ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié.
Dans les 7 jours, l’Employeur convoquera le salarié à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Entretien annuel En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail,
La charge de travail de l'intéressé,
L’amplitude de ses journées d'activité,
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés et feront l’objet d’un compte-rendu distinct.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’Employeur arrêteront ensemble les mesures de préventions et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel. RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours dans la limite de 235 jours.
L’employeur pourra s’opposer à cette demande, sans avoir à motiver son refus.
La demande du salarié est formée par écrit et précise le nombre de jours de repos auquel il souhaite renoncer pour la période annuelle de référence considérée.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. Il détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail. FORFAIT JOURS REDUIT Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. REMUNERATION La rémunération annuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération annuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Les salariés ne pourront donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire. EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de l’entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu'il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos.
Les outils numériques participent à l'amélioration des conditions de travail, en contribuant à une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tout en étant source de performance pour la Société.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique cependant pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communication à distance.
En conséquence, pendant leurs temps de repos les salariés sont tenus de ne pas utiliser leurs moyens de communication, et, plus particulièrement leur messagerie électronique (envoi, réponse et consultation des mails ...).
L'employeur veillera à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié en application des dispositions prévues le Code du Travail et leurs décrets d'application.
Des modalités supplémentaires d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion pourront être déterminées par la Société, par le biais de la rédaction d'une charte ou tout autre document relatif au droit à la déconnexion. Ces modalités seront alors communiquées par tout moyen aux salariés concernés. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2026, après ratification d’au moins deux tiers des salariés et accomplissement des formalités requises.
REVISION Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées au code du travail. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. DENONCIATION Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son ou ses auteurs aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr
Le présent règlement s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DEETS) via la plateforme dédiée.
Un exemplaire de l'accord sera également transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Fait à Le Port, Le 4 mars 2026
Pour l’ENTREPRISE,
<>
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE
Par référendum statuant à la majorité des 2/3
(dont le procès-verbal est joint au présent accord)
LISTE D’EMARGEMENT
Consultation des salariés sur la mise en place d’un forfait annuel en jours.
Chaque salarié de la société S.A.S FINANCIERE MASCARIN dont la liste figure ci-dessous, reconnait avoir reçu un exemplaire de l’accord sur la mise en place d’un forfait annuel en jours et après en avoir pris connaissance, s’est exprimé sur la mise en place du présent accord :