Accord d'entreprise FINAND-FAURE

UN AVENANT A L'ACCORD DU 02/03/22 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FINAND-FAURE

Le 09/03/2026


AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE

Société FINAND FAURE

Aménagement et organisation du Temps de Travail

Date d’effet au : 01/01/2026




ENTRE


La société FINAND FAURE

SAS au capital de 48000 €
N° SIREN : 573 681 301 RCS VIENNE
dont le siège social est situé au rue Jules Vercruysse 38150 ROUSSILLON

représentée par XXX

en qualité de Présidente

D’UNE PART


ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des 2/3.

Le procès-verbal de la consultation des salariés est joint en annexe au présent accord



Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT







SOMMAIRE


TOC \z \o "1-3" \u \hI.PREAMBULE :PAGEREF _Toc190785239 \h3

II.CHAMP D’APPLICATION :PAGEREF _Toc190785240 \h3

III.MODIFICATIONS APPORTEES A L’ACCORD DU 02/03/2022PAGEREF _Toc190785241 \h3

1.

Travail de nuit :PAGEREF _Toc190785242 \h3

2.

Indemnité dimanche et Jour Férié :PAGEREF _Toc190785243 \h4

3.

Forfait Jour :PAGEREF _Toc190785244 \h5

4.

Treizième mois :PAGEREF _Toc190785245 \h7

5.

Indemnité d’entretien :PAGEREF _Toc190785246 \h8

6.

Prime découcher Additionnelle :PAGEREF _Toc190785247 \h9

7.

Prime Régulation Congrès :PAGEREF _Toc190785250 \h9

8.

Prime Tutorale :PAGEREF _Toc190785251 \h11

9.

Temps Habillage – Déshabillage – Douche pour travaux salissants :PAGEREF _Toc190785252 \h12

10.

Durée Maximale quotidienne de travail :PAGEREF _Toc190785253 \h12

11.

Astreinte Bureaux + AteliersPAGEREF _Toc190785254 \h14

12.

Indemnité repos journalier : Modification des AnnexesPAGEREF _Toc190785255 \h17

13.

Indemnité petit déjeuner :PAGEREF _Toc190785256 \h17

14.

Repas de nuit : Modification des AnnexesPAGEREF _Toc190785257 \h18

15.

Journée transport public urbain de voyageursPAGEREF _Toc190785259 \h18

IV. DISPOSITIONS DIVERSESPAGEREF _Toc190785261 \h19

V. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT A L’ACCORDPAGEREF _Toc190785262 \h20

ANNEXE N°1 TEMPS COMPLETPAGEREF _Toc190785263 \h22

ANNEXE N°2 TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc190785294 \h27

ANNEXE N°3 : ASTREINTE (hors conducteurs)PAGEREF _Toc190785326 \h32









  • PREAMBULE :

La Société FINAND FAURE a pour activité le transport de voyageurs par autocars ou autobus, en secteurs touristiques, scolaire ou périscolaire, urbain ou interurbain, service à la demande…
Les parties ont convenu d’un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail le 02/03/2022. Sans remettre en cause l’accord initial, les parties souhaitent faire évoluer ce dernier au regard de certaines dispositions qui seront formalisées par le biais du présent avenant.
Les parties conviennent que les dispositions de cet avenant et ses annexes se substitueront de plein droit, dès les dates d’entrées en vigueur mentionnées sur celui-ci, à celles issues des précédents accords collectifs de branche, des accords d’entreprises, des accords atypiques, des décisions unilatérales, des notes de service et usages en vigueur au sein de de la Société concernant l’ensemble des sujets traités.

Les autres dispositions de l’accord du 02/03/2022 demeurent applicables dans leur intégralité.

Le présent avenant ne porte que sur les dispositions modifiées ou ajoutées par rapport à l’accord initial. Pour une meilleure lisibilité, une version consolidée de l’accord complet a été établie et communiquée aux représentants du personnel. Un exemplaire est également à disposition pour consultation auprès du service RH.


  • CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise signataire, y compris les personnels bénéficiant de contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.
Par mesure de simplification, chaque partie du présent accord, spécifique à certaines catégories de personnel, précisera son propre champ d’application.


  • MODIFICATIONS APPORTEES A L’ACCORD DU 02/03/2022


  • Travail de nuit :



  • Les articles III – A) 3) a. et IV – A) 3) b.1 « Travail de nuit » modifiés comme suit :

Date d’effet : À compter du 01-12-2022

La période de nuit est comprise entre 21 heures et 6 heures.
Tout travail effectif égal ou supérieur à 15 minutes dans cette tranche horaire est majoré de

20.00 % à compter du 01/12/2022. Cette majoration est payée dans une rubrique spécifique sur le bulletin de paie.


  • Un nouvel article f) « Travail de nuit » est inséré dans les parties III – B) 2) et IV – B) 2) (autres personnels à temps complet) et (AUTRES PERSONNELS À TEMPS PARTIEL) :

Date d’effet : À compter du 01-12-2022

La période de nuit est comprise entre 21 heures et 6 heures.
Tout travail effectif égal ou supérieur à 15 minutes dans cette tranche horaire est majoré de

20.00 % à compter du 01/12/2022. Cette majoration est payée dans une rubrique spécifique sur le bulletin de paie.



  • Indemnité dimanche et Jour Férié :

  • Les articles III – A) 3) g. « Indemnité du dimanche et des jours fériés » et IV – A) 3) b. 6. « Indemnité du dimanche et des jours fériés » modifiés comme suit :

Date d’effet : À compter du 01-01-2022


Cette indemnité est attribuée à chaque dimanche et jour férié travaillé selon les modalités suivantes : le travail du dimanche et du jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures. Cette indemnité sera versée à l’exception du temps compris entre 0h et 1h30, imputable au service de la journée précédente.
Le montant de cette indemnité est précisé dans l’annexe n°1 et n°2.

À compter du 01/01/2024, le salarié peut prétendre au versement de deux indemnités forfaitaires en cas d’enchainement sur deux services entrecoupés d’un repos journalier.

Chaque conducteur bénéficie d’un nombre de dimanches et jours fériés non travaillées, hors 1er mai, par an fixé à :
- 18 pour les conducteurs de grand tourisme classé 150V/ 155V,
- 25 pour les autres conducteurs. Lorsque le seuil de 25 est réduit à 21, la prime pour chaque dimanche et jour férié supplémentaire travaillé du fait de cette réduction est majorée de 25% ; en deçà du seuil de 21, la prime est majorée de 50%.

  • Calcul des jours fériés chômés ou travaillés :

Le chômage des jours fériés n'entraîne pas de réduction de la rémunération lorsque le salarié a 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Une indemnité égale à celle calculée pour le 1er mai travaillé est attribuée dans les conditions suivantes :
- ancienneté supérieure à 3 mois : jours fériés concernés :
* 1er janvier
* Lundi de pâques
* 1er novembre
* 11 novembre
* 25 décembre

- ancienneté supérieure à 1 an : pour tous les jours fériés travaillés.
Si un dimanche travaillé est un jour férié il n’y aura pas de doublement de l’indemnité (les dispositions du dimanche ne se cumulent pas avec les dispositions relatives aux jours fériés).

  • Un nouvel article g) « Indemnité du dimanche et des jours fériés » est inséré dans les parties III – B) 2) (autres personnels à temps complet) et IV – B) 2) (AUTRES PERSONNELS À TEMPS PARTIEL) :

Date d’effet : À compter du 01-01-2024

Cette indemnité est attribuée à chaque dimanche et jour férié travaillé selon les modalités suivantes : le travail du dimanche et du jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures. Cette indemnité sera versée à l’exception du temps compris entre 0h et 1h30, imputable au service de la journée précédente.
Le montant de cette indemnité est précisé dans l’annexe n°1 et n°2.

À compter du 01/01/2024, le salarié peut prétendre au versement de deux indemnités forfaitaires en cas d’enchainement sur deux services entrecoupés d’un repos journalier.

Si un dimanche travaillé est un jour férié il n’y aura pas de doublement de l’indemnité (les dispositions du dimanche ne se cumulent pas avec les dispositions relatives aux jours fériés).


  • Forfait Jour :

  • L’article c.2. « Durée du forfait en jours sur l’année » dans la partie III – B) 4) modifié comme suit :

Date d’effet : À compter du 01-01-2024

c.2. Durée du forfait en jours sur l’année :

Le personnel éligible bénéficie d’une durée de travail correspondant sur une période de 12 mois (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N) à un nombre de jours fixés dans le cadre du présent accord à 218 jours, journée de solidarité comprise.
Ce forfait en jours sur l’année s’entend hors congés payés supplémentaires accordés, le cas échéant, par la convention collective applicable dans l’entreprise.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • Forfait en jours réduit :
Pour concilier leur vie professionnelle et vie personnelle, ou dans certaines situations spécifiques, certains salariés autonomes pourront bénéficier à leur demande d’un forfait en jours réduit.
Dans ce cas, le forfait en jours réduit correspondra à un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini ci-dessus.
Le contrat de travail du salarié ou son avenant précisera le nombre de jours travaillés sur l’année ainsi que la rémunération qui sera calculée au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait.
La charge de travail tiendra compte de ce forfait en jours réduit.

  • Nombre de jours de repos :
Le nombre de jours en repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année prévue ci-dessus, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours de congés légaux.

Par simplification, les parties conviennent d’appliquer le tableau suivant pour déterminer le nombre de jours de repos.

L'attribution de 10 jours de repos par an revient, pour le salarié, à travailler 218 jours dans l'année.
Le tableau suivant indique les incidences sur le nombre de jours de repos acquis en cas d'année incomplète de travail (par exemple : entrée ou sortie des effectifs en cours d'année)

Tableau Indicatif pour un forfait de 218 jours


Jours travaillés/an

Jours acquis RTT

0 à 9 jours
0,0
10 à 20 jours
0,5
21 à 32 jours
1,0
33 à 42 jours
1,5
43 à 54 jours
2,0
55 à 64 jours
2,5
65 à 74 ours
3,0
75 à 86 jours
3,5
87 à 96 jours
4,0
97 à 108 jours
4,5
109 à 119 jours
5,0
120 à 129 jours
5,5
130 à 139 jours
6,0
140 à 150 jours
6,5
151 à 161 jours
7,0
162 à 173 jours
7,5
174 à 184 jours
8,0
185 à 194 jours
8,5
195 à 206 jours
9,0
207 à 215 jours
9,5
216 ou 218 jours
10,0


Par "jours travaillés" il faut bien entendu raisonner hors week-end, hors congés payés et hors jours fériés.

Il est rappelé qu’à l’exception des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, il est interdit de faire récupérer les jours d’absence des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait.

Ainsi, les absences considérées comme du temps de travail effectif ne doivent avoir aucune incidence sur le nombre de jours de repos et sont à déduire du plafond des jours travaillés. À contrario, chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif s’impute sur le nombre global de jours travaillés prévus par la convention de forfait.

Est considérée comme une demi-journée d’absence ou une demi-journée travaillée, la période de temps de travail allant jusqu’à 13h00 heures ou débutant à 13h00 heures.

Le positionnement des jours de repos, par journée entière ou par demi-journée, se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, et en tenant compte des périodes de présence nécessaires, pour des réunions de travail programmées, par exemple.

  • Prise des jours de repos :
La prise de jours de repos peut se faire par journées entières de façon continue ou par demi-journées, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance

de 15 jours.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos devront être pris, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et dans la mesure du possible en dehors des périodes scolaires.
  • Renonciation (Rachat) des jours de repos :
Le collaborateur pourra demander de renoncer tout ou partie de ses jours de repos acquis, dans la limite de 10 jours par an. Il devra pour ce faire adresser une demande écrite au plus tard 1 mois avant la date d’échéance du 31 mai de chaque année. Le rachat des jours de repos sera attribué sur validation expresse de la Direction.
En aucun cas, le rachat des jours de repos ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 228 jours par an
La renonciation par le salarié à un ou plusieurs jours de repos sera formalisé par un avenant au contrat de travail. Cet avenant comprendra outre les modalités de rachat, le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Ce taux de majoration ne pourra être inférieur à 10% d’un jour de salaire réel forfaitaire.
Cet avenant sera valable uniquement pour l’année en cours sans pouvoir être reconduit de manière tacite.

  • Treizième mois :

  • La PARTIE VII « Prime de treizième mois » modifiée comme suit :

Date d’effet : À compter du 01-01-2025

A) CHAMP D’APPLICATION :

Il est rappelé que le treizième mois s’applique uniquement aux ouvriers, employés et agents de maitrise, à l’exclusion des cadres.

B) CONDITIONS :

Un 13ème mois sera attribué au personnel 

ayant au moins un an d’ancienneté au 30 novembre de chaque année, selon les modalités suivantes :


100 % du taux horaire de base ancienneté comprise X 151,67 heures.
(40% versé au 30 juin – 60 % versé au 30 novembre de chaque année)
Le montant ainsi obtenu est proratisé, pour les salariés à temps partiel, en fonction de leur horaire de travail.

Le salaire de référence pour le calcul du 13ème mois de l’année (n) sera le salaire horaire acquis au mois de novembre de l’année (n-1) pour l’acompte du 30 juin, et au mois de novembre de l’année (n) pour le solde au 30 novembre, avec une régularisation éventuelle, s’il y a lieu.

La période de travail effectif de référence sera les sept mois précédant le mois de versement de l’acompte au 30 juin (novembre année (n-1) à mai) et les douze mois précédant le mois de versement pour le solde au 30 novembre (novembre année (n-1) à octobre).

Le montant du 13ème mois, dès lors que les conditions d’octroi énoncées ci-dessus seront dûment remplies, sera calculé au prorata du temps effectif réellement effectué en jours durant la période de référence.

Le travail effectif est à prendre en compte tel qu’il est défini par les dispositions légales pour le calcul de la durée du travail.
Par assimilation, sont à prendre en compte en tant que travail effectif les périodes d’absences correspondant aux situations suivantes :
- examens médicaux obligatoires,
- heures de délégation,
- repos compensateur,
- temps de développement des compétences.

Sont également à prendre en compte, à ce titre, les périodes de congés annuels payés.

Il est rappelé que l’ancienne indemnité de 4/30ième a été supprimée lorsque le treizième mois a été instauré et intégrée entièrement dans cette prime.

Lorsque le contrat de travail du salarié sera rompu en cours de période quel que soit le mois de l’évènement et la partie qui en prendra l’initiative, la prime de 13ième mois sera régularisée en fonction de son temps réel de présence

Dans le cadre d’une mutation donnant lieu à un changement de société et de Convention Collective, si les conditions d’attributions sont remplies le versement du treizième mois devra être soldé avant le départ de la société d’origine.


  • Indemnité d’entretien :

  • Un nouvel article h) « Indemnité d’entretien » est inséré dans les parties III – B) 2) et IV – B) 2) :

Date d’effet : À compter du 01/01/2025

  • Bleus de travail (ateliers) : des machines à laver, réservées au lavage des bleus, sont mises à disposition du personnel, dans chaque entrepôt. Le nettoyage des bleus sur site est obligatoire.

  • Autres vêtements de travail : les salariés concernés par la mise à disposition de vêtements de travail par exemple lorsqu’ils sont susceptibles d’effectuer de la conduite (personnel roulant, accueil, notamment) effectueront directement leur entretien, en respectant les préconisations de lavage sur les étiquettes des vêtements. En contrepartie, ils bénéficieront d’une prime destinée à participer aux frais d’entretien. Le montant de cette prime figure en annexe.
Le versement de cette indemnité est corollaire au port obligatoire d’une tenue de travail et de la nécessité pour les collaborateurs de prendre en charge son entretien.
L’indemnité ne sera versée qu’en cas de port effectif de la tenue et de son bon entretien. Les cadres sont exclus du champ d’application de cette indemnité.


  • Prime découcher Additionnelle :

  • Des nouveaux articles III – A) 3) k. et IV – A) 3) b.10. « Prime de découcher additionnelle » sont insérés :

Date d’effet : À compter du 01/01/2025

Il est rappelé au préalable que les conducteurs affectés à des activités de tourisme doivent bénéficier en priorité d’un hébergement sur la base d’une chambre individuelle avec salle d’eau et sanitaires privatifs.

À titre exceptionnel, dans le cas où l’organisation du séjour ne permettrait pas de disposer de ces équipements, le conducteur bénéficiera d’une contrepartie, intitulée « prime de découcher additionnelle », par nuitée (nuit ou jour) comprise entre deux périodes travaillées passée hors du domicile (résidence) habituel du conducteur.
Le montant de cette indemnité est précisé dans l’annexe n°1, et n° 2 et est cumulatif avec la prime de découcher.
Il reste entendu que la réservation d’une chambre avec salle d’eau et sanitaire privatif sera le mode de découcher à privilégier. Le versement de cette prime additionnelle sera effectué uniquement en cas d’impossibilité totale d’obtenir la réservation d’une chambre standard.


  • Prime Régulation Congrès :

  • L’article III – A) 3) d.5. « Journée congrès », modifié comme suit :

Date d’effet : À compter du 01/01/2025

III – A) 3) d.5. Journée « congrès » :
Ce type de journée sera prédéfini par la Direction avant chaque prestation de sorte que les conducteurs seront informés avant leur départ de l’intégration ou non de cette journée dans la catégorie « congrès ».

  • Pour ces journées, le temps à disposition garanti sera calculé de la manière suivante :

(Amplitude de la journée – temps effectif) X 20 %.


  • Prime "Image de marque" : le même montant et les mêmes conditions d’attribution seront appliqués que pour le transport occasionnel de tourisme.
  • Prime « Régulation Congrès » : En cas de sollicitation, cette prime sera attribuée selon les mêmes conditions que ceux énumérés dans les articles III – B 2) i « Prime Régulation Congrès » et IV – B 2) i « Prime Régulation Congrès ».
  • Un nouvel article i) « Prime Régulation Congrès » est inséré dans les parties III – B) 2) (autres personnels à temps complet) et IV – B) 2) (AUTRES PERSONNELS A TEMPS PARTIEL) :

Date d’effet : À compter du 01/01/2025

Lors des journées dites congrès et compte tenu d’un nombre important de véhicules qui pourront y participer, certains clients exigent la présence de personnels sur le lieu de la manifestation lors de la prise en charge ou de la dépose afin de faciliter la régulation des véhicules et des clients.
Le montant de cette prime variera en fonction du moment où le salarié sera sollicité.
Le montant de cette prime est précisé dans l’annexe n°1 et n°2.
Trois types de catégories pour cette prime de régulation ont été définies :
  • Prestation de nuit :

Sera considérée comme prestation de nuit toute activité réalisée par un salarié entre 21H et 06H le lendemain matin.
Si une régulation commence avant 21H et se termine au-delà de 21h ou bien si elle commence avant 06H du matin et se termine au-delà c’est le tarif prestation de nuit qui s’applique. Les heures effectuées entre la tranche horaire 21H-06H seront majorées au taux applicable dans le présent accord en vigueur.
  • Pour le Week-end et/ou les jours fériés :

Sera considérée comme prestation du Week-end et/ou jour férié toute activité réalisée par un salarié un week-end et /ou un jour férié.
Si une régulation commence le vendredi et se termine le samedi ou bien si elle commence le dimanche et se termine le Lundi c’est le tarif prestation week-end et/ou jour férié qui s’applique.
Si la régulation intervient pendant un jour férié et/ou un week-end, le versement de cette prime se substituera au versement de la prime de dimanche et du samedi pour les conducteurs le cas échéant.
  • Une journée normale :

Sera considérée comme prestation de journée normale, toute prestation qui ne rentre pas dans le champ d’application des journées citées précédemment.
La direction rappelle que les heures de régulation effectuées pendant ou en dehors des horaires prévus contractuellement seront rémunérées conformément au contrat de travail.


  • Prime Tutorale :

  • Des Nouveaux articles III) A) 3) l. et IV – A) 3) b.11. « Prime Tutorale » sont insérés :

Date d’effet : À compter du 01/01/2025

Des salariés, volontaires, et formés à cet effet, sont désignés comme tuteurs pour suivre les salariés nouvellement embauchés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et, d’une façon générale, pour être des référents auprès des stagiaires, et/ou nouveaux arrivants, parfois perdus dans cette nouvelle organisation, afin de les accompagner pour faciliter leur intégration dans l’entreprise, répondre au besoin à leurs questions et les orienter auprès des personnes habilitées à répondre à leurs attentes.
Le rôle du tuteur est donc d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider ces nouveaux embauchés et/ou stagiaires dans l'entreprise. Même après l’achèvement d’un contrat d’apprentissage ou d’intégration, il est attendu du tuteur qu’il reste un référent auprès de tous les nouveaux arrivants qui les solliciteraient, afin de faciliter leur intégration et leur apprentissage.
En compensation de

l’ensemble de ces missions tutorales énumérées ci-dessus, le salarié tuteur percevra une prime tutorale correspondant à 8 % du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient de l’emploi qu’il occupe, multiplié par son horaire de travail du mois, plafonné à 151H67.Cette prime sera versée après la réalisation de la formation Tutorale, dès lors que le tuteur continue d’assumer pleinement l’accompagnement attendu.


  • Un nouvel article j) « Prime Tutorale » est inséré dans les parties  III – B) 2) (autres personnels à temps complet) et IV – B) 2) (AUTRES PERSONNELS À TEMPS PARTIEL) :

Date d’effet : À compter du 01/01/2025


Pour les salariés autres que conducteurs, la mission tutorale est limitée aux périodes ou contrat de professionnalisation ou d’apprentissage pour lequel leur accompagnement est requis, auprès de stagiaires ou salariés bien déterminés.
Dans ce cas, la prime tutorale d’un montant de 5% pour le suivi des contrats d’apprentissages et 8% pour le suivi des contrats ou des périodes de professionnalisation sera versée uniquement pendant la durée de l’accompagnement, c’est-à-dire pendant la durée du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ayant généré la mission tutorale. Cette prime cesse d’être due en cas de départ du salarié ou stagiaire concerné, ou en cas d’embauche de celui-ci en CDI.

  • Temps Habillage – Déshabillage – Douche pour travaux salissants :

  • Un nouvel article k) « Habillage -Déshabillage-Douche pour travaux salissants » est inséré dans les parties III – B) 2) et IV – B) 2) :

Date d’effet : À compter du 01/01/2025

Les salariés travaillant en atelier bénéficieront d’un temps forfaitaire de 15 mn, inclus en temps de travail effectif dans leurs journées, destiné à couvrir les temps d’habillage- déshabillage et douche de la journée.


  • Durée Maximale quotidienne de travail :


  • L’article a. « Durée du travail » dans la partie III – A. 1. modifié comme suit :


Date d’effet : À compter du 01-01-2022


a. Durée du travail :
a.1 Durée annuelle :
Il est expressément précisé que la durée de travail des salariés de l'entreprise à temps complet est de

1607 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.


a.2 Durée Maximale quotidienne :
En application des dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Néanmoins, et conformément au Code du transport, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures une fois par semaine pour le personnel roulant. Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et aux dispositions particulières du présent accord concernant le temps de repos.

  • L’article c) « Durée quotidienne » dans la partie III – B) 2) modifié comme suit :

Date d’effet : À compter du 01-01-2022


c) Durée quotidienne :

En application des dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Néanmoins, et conformément au Code du transport, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures une fois par semaine pour le personnel roulant. Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et aux dispositions particulières du présent accord concernant le temps de repos.

  • L’article b. « Durée du travail » dans la partie IV – A) 1. modifié comme suit :


Date d’effet : À compter du 01-01-2022


b. Durée du travail :

b.1 Durée annuelle :

La durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut pas être inférieure à 600 heures (ou à 550 heures pour les conducteurs de VL soit les véhicules de 9 places assises maximum conducteur compris) pour une année pleine, sauf demande écrite du salarié.
La durée maximale annuelle, toutes périodes confondues (scolaire et non scolaire)

ne peut pas dépasser 1440 heures annuelles (c’est-à-dire 90% de la durée annuelle d’un conducteur à temps complet).


b.2 Durée Maximale quotidienne :

En application des dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Néanmoins, et conformément au Code du transport, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures une fois par semaine pour le personnel roulant. Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et aux dispositions particulières du présent accord concernant le temps de repos.


  • L’article a.« Durée du travail » dans la partie IV – A) 2. modifié comme suit :

Date d’effet : À compter du 01-01-2022


  • Durée du travail :

a.1 Durée annuelle :

S’agissant des conducteurs autres que les CPS, et comme pour les conducteurs à temps complet, l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine est mis en œuvre, afin de prendre en compte la spécificité de notre activité.
La période de référence est de septembre n à aout n+1.
La durée annuelle et hebdomadaire du temps de travail est définie dans le contrat de travail de chaque conducteur à temps partiel.
Par principe, la durée minimale de travail est fixée à 800 heures annuelles. Toutefois, si le salarié fait une demande écrite et motivée il est possible de conclure un contrat de travail avec une durée de travail inférieur à 800 heures annuelles.

a.2 Durée Maximale quotidienne :

En application des dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Néanmoins, et conformément au Code du transport, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures une fois par semaine pour le personnel roulant. Cette durée peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et aux dispositions particulières du présent accord concernant le temps de repos.


  • Astreinte Bureaux + Ateliers :



  • La PARTIE V « ASTREINTES » est modifiée comme suit :

Date d’effet : À compter du 01-01-2026

Compte tenu de notre activité, soumise constamment aux aléas (circulation, aléas mécaniques, situations d’urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, modification des services par les donneurs d’ordre …), il est impératif de pouvoir joindre à tout moment certains salariés de l’entreprise, pour qu’ils soient en mesure d’intervenir, de coordonner, de prendre des décisions, en urgence, notamment en matière de fonctionnement du service mais également de sécurité des biens et des personnes, et de logistique, et éventuellement, d’intervenir sur site.
En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

  • DÉFINITION ET CATÉGORIES CONCERNÉES :

Afin de répondre à des besoins imprévus, certains salariés pourront être conduits à assurer périodiquement des astreintes.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être joignable à tout moment, par un moyen mis à sa disposition, afin d'être en mesure d'intervenir, dans les délais les plus brefs, pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention et le temps correspondant au trajet habituel seront considérés comme un temps de travail effectif.
Au regard des besoins identifiés, les astreintes ne concernent à ce jour que les emplois suivants, mais cette liste est susceptible d’évolution :
  • Directeurs/trices et responsables de site
  • Agents de plannings
  • Mécaniciens/ennes
  • Conducteurs/trices
  • Ou tout autre personne ayant les fonctions d’assurer une astreinte.
  • PLANIFICATION DES ASTREINTES :

La période d’astreinte peut couvrir une semaine complète, par exemple du Vendredi soir à la fermeture des bureaux au Vendredi soir suivant. Cette période sera définie par note de service.
Le planning d’astreintes sera élaboré par le responsable hiérarchique en concertation avec les salariés concernés.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié, par tout moyen, et au plus tard 48 heures à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24h à l’avance.

  • CONTREPARTIES :


C1 – Indemnisation de l’astreinte :

La période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif, mais donne lieu à compensation, du fait de la contrainte qu’elle constitue.

  • Le montant de la

    prime d’astreinte conducteur à temps complet est fixé en annexe n°1 et celui de l’astreinte conducteur à temps partiel en annexe n°2.


  • La prime de remplacement exceptionnel n’est pas due en période d’astreinte. Pour rappel, les deux primes (prime d’astreinte et prime de remplacement exceptionnel) ne se cumulent pas.

  • Pour les

    autres personnels (agents de planning, et mécaniciens, directeurs/trices et responsables de site, etc.), l’astreinte est fixée en annexe n°3. Cette prime inclue la prime du dimanche, et des jours fériés.




C2- Rémunération des temps de travail pendant une astreinte


Il faut distinguer deux types d’intervention :

- celle sur site : Elle nécessite un déplacement sur site. Le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu de l’intervention.


-

celle à distance (Hors Astreinte Conducteurs) : Elle suppose le traitement du problème généralement sans déplacement. Elle débute lors de la réception de l’appel téléphonique/mail qui la déclenche et se termine à l’envoi de la réponse/solution au problème qui l’a provoquée.


Dans le cadre des astreintes, les salariés pourraient être amenés à intervenir de nuit, à titre exceptionnel, afin d’assurer la sécurité ou la continuité de l’activité. Conformément aux dispositions légales, les parties considèrent comme intervention de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.

  • S’agissant des

    astreintes conducteurs :

En cas d’intervention en présentiel au cours d’une astreinte il sera fait application des règles de rémunération prévues dans l’accord.

  • S’agissant des

    astreintes Planning :


  • Astreinte planning à Distance :


Compte tenu de la difficulté d’évaluer précisément le nombre d’heures effectivement travaillées (parfois des appels de quelques secondes seulement), il sera alloué en rémunération de ces temps, un temps de repos forfaitaire défini par note de service, venant s’ajouter à l’indemnisation d’astreinte évoquée ci-dessus.

La société se réserve toutefois la possibilité d’ajuster ce nombre d’heures de repos forfaitaire en fonction de l’activité, du nombre de salariés et de services du site concernés par ladite astreinte.
Bien évidemment, si le salarié venait à justifier un temps d’interventions téléphoniques supérieur à ce forfait, le complément lui serait accordé, en repos également.

Sauf accord différent entre les parties, il est d’ores et déjà convenu que ce temps de repos forfaitaire défini par note de service, sera attribué, suivant la semaine d’astreinte.

  • Astreinte Planning nécessitant de travailler en présentiel sur site soit :


  • Un samedi et/ou un dimanche pour des raisons d’exploitation et à la demande expresse de la Direction il sera fait application des règles de rémunération prévues dans l’accord. D’un commun accord les heures travaillées pourront aussi être récupérées.

  • Pour toutes autres interventions (Désactivation de l’alarme en cas d’alerte intrusion, remplacement d’un conducteur, transfert d’un véhicule …), la durée d’intervention est d’ores et déjà incluse et comptabilisée dans le repos forfaitaire précité.



  • S’agissant

    des astreintes atelier :

  • Astreinte à distance lorsque la panne est mineure (par exemple, coupe batterie, désenclencher les issus de secours des portes etc…), ces temps seront rémunérés selon l’accord en vigueur en temps de travail effectif conformément aux dispositions ci-dessous.


  • Astreinte nécessitant une intervention sur site hors du domicile lorsque la panne n’a pas pu être résolue à distance ou qu’elle nécessite une intervention mécanique, il est expressément convenu que le repos forfaitaire ci-dessus ne s’applique pas. Dans ce cas, l’intégralité des temps travaillés par le salarié lors de son astreinte (appels téléphoniques + déplacements et travail sur site) seront rémunérés en Temps de travail effectif, majorés à 25%, ou bien à 50% s’il s’agit d’une intervention de nuit, ou 100% en cas d’intervention un dimanche et un jour férié.



Le repos, interrompu du fait de l’intervention, devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié avait alors déjà entièrement bénéficié de sa durée de repos continue minimale.


  • Indemnité repos journalier : Modification des annexes :

  • Cf Annexe n°1 Temps Complet

Date d’effet : À compter du 01/01/2022

III- A) 3) d.2. « Journée de tourisme avec coupure de 9H00 ou plus à l’extérieur » :

Date d’effet : À compter du 01/01/2022

  • Cf Annexe n°2 : Temps partiel

IV – A) 3) b) 3) ii. « Journée de tourisme avec coupure de 9H00 ou plus à l’extérieur » :

  • Indemnité petit déjeuner :

  • Des nouveaux articles III – A) 3) h.1.4 et IV – A) 3) b. 7.i.4 « Petit Déjeuner » sont insérés :

Date d’effet : À compter du 01/01/2022

Pour un déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile, une prime de petit déjeuner, dont le montant est fixé en Annexe n°1 et n°2, sera versée si deux conditions, cumulatives, sont réunies :

  • La réservation de la chambre n’inclut pas le petit déjeuner
  • Et l’indemnité de repas occasionnel de midi n’est PAS due.


  • Repas de nuit : Modification des Annexes


  • Cf Annexe N°1 Temps Complet

III- A) 3) h) Déplacement, nourriture et logement :

Date d’effet : À compter du 01/01/2025

  • Cf Annexe N°2 : Temps partiel


  • IV – A) 3) b) 7. Déplacement, nourriture et logement :

Date d’effet : À compter du 01/01/2025

  • Journée transport public urbain de voyageurs :

  • Des nouveaux articles III – A) 3) d.9. « Journée transport public urbain de voyageurs » et IV – A) 3) b. 3.ix. « Journée transport public urbain de voyageurs » sont insérés :

Date d’effet : À compter du 01-01-2026

  • Il est tout d’abord rappelé que l’activité de la société FINAND FAURE relève de la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport, car son activité principale consiste dans le transport touristique et interurbain de voyageurs.
  • Les conducteurs principalement affectés à des lignes régulières de transport interurbain ou à du transport de tourisme, sont susceptibles également d’effectuer accessoirement, des lignes régulières relevant du transport public urbain.
  • Ces lignes urbaines sont confiées à la société FINAND FAURE dans le cadre d’une délégation de services publics et permettent d’effectuer la desserte d’autobus dans un périmètre urbain strictement défini. Les conducteurs pourront être affectés à des services dits de transport public urbain de voyageurs qui ne modifiera en aucun cas leur statut et qui restera une activité accessoire.
  • En ce sens, les conducteurs restent assujettis à la convention collective des Transports routiers et des accords d’entreprise FINAND FAURE en vigueur.

    En effet, il est ainsi clairement précisé qu’en aucun cas, la convention collective des « Transports publics urbains » ne trouve à s’appliquer au sein de la société FINAND FAURE.

L’indemnisation et les spécificités de ces journées dites urbaines seront définies comme suit :
  • Une coupure est une période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées en temps de travail effectif. À contrario, les coupures supérieures à trente minutes ne sont pas rémunérées.

  • Aucun service ne peut compter plus de deux coupures.

  • Tout salarié dont le temps de travail quotidien est supérieur à six heures bénéficie d'un temps de pause d'au moins vingt minutes. Cette pause est constituée, notamment, des temps de repas, des temps de disponibilité, des temps d'attente dans les terminus et des différents temps d'inactivité ou d'interruption déjà prévus ou intégrés dans les différentes organisations du travail d'une durée d'au moins cinq minutes consécutives.

Cas particulier des journées « mixtes » transport public urbain / transport interurbain

Dans l’hypothèse d’une journée « mixte », incluant une ou des vacations en transport interurbain et une ou des vacations en transport public urbain, la journée sera considérée comme une journée « normale » (dite : « journée normale avec vacation en urbain »), et rémunérée comme telle, en application des accords d’entreprise et du contrat de travail,

avec toutefois les adaptations suivantes :

*

calcul du temps de travail effectif : ce dernier sera majoré, avant calcul du temps à disposition garanti, des coupures inférieures ou égales à 30 minutes effectuées en transport public urbain


* les

coupures seront indemnisées selon les dispositions de l’accord d’entreprise, sur la base de l’amplitude totale de la journée moins le temps de travail effectif, moins les coupures supérieures à 30 minutes effectuées lors d’une vacation en transport public urbain


*

rémunération de l’amplitude : l’amplitude sera calculée sur l’amplitude totale de la journée, en application de l’accord d’entreprise, sauf si le service commence et finit par du Transport public Urbain (dans ce cas pas d’amplitude rémunérée)


Il s’agira d’une « journée normale avec vacation en urbain ».
  • DISPOSITIONS DIVERSES

A) SUIVI DE L’AVENANT À L’ACCORD :


Une instance paritaire constituée des membres élus du CSE et du chef d’entreprise ou toute personne déléguée par lui à cet effet, assurera le suivi et le contrôle de cet accord.
Les parties signataires conviennent de se réunir selon les besoins et au moins une fois par an pendant chacune des deux premières années de mise en œuvre de l’accord pour suivre la bonne application et pour examiner le cas échéant, les ajustements nécessaires. Cette réunion sera programmée en février ou mars de chaque année.

B) INTERPRÉTATION DE L’AVENANT À L’ACCORD ET RÉSOLUTION DES CONFLITS :

Les représentants de chacune des parties signataires, par l’effet de la commission paritaire de suivi, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal corrélé par la direction et co-signé par les parties. Le document est remis à chacun des signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.



  • DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT A L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 01.01.2026, étant toutefois précisé que certaines clauses figurant dans celui-ci prennent effet rétroactivement et s’appliqueront respectivement aux dates indiquées. Les autres clauses de l’accord de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail signé le 02-03-2022 demeurent inchangées.

A) DÉNONCIATION :


Les signataires ont, à tout moment, la possibilité de modifier ou de dénoncer le présent avenant de l’accord, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

B) RÉVISION :

Le présent avenant peut être révisé dans le respect des articles L 2222-5 et suivants et L 2261-7 et suivants du Code du Travail.


C) PUBLICITÉ ET DÉPÔT :


Cet avenant sera déposé conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, qui prévoient un dépôt en ligne sur le site Télé Accords et un dépôt sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Le présent avenant de l’accord et l’accord consolidé seront à la disposition des salariés tel qu’affiché sur les panneaux d’information.







Fait à Roussillon

Le 09.03.2026

En 2 exemplaires originaux

SIGNATURES :

Monsieur XXX, Directeur Général

Pour l’ensemble du personnel de la société FINAND FAURE pris à la majorité des 2/3

(Voir liste d’émargement / PV de consultation en annexe)























ANNEXE N°1 TEMPS COMPLET

TARIFICATION GENERALE

  • L'ensemble des sommes indiquées ci-après, s'entendent en € bruts.

  • Taux applicables au 01/01/2026

  • TARIFICATION EN VIGUEUR :

Ce paragraphe fera l'objet de mise à jour à chaque modification de tarif par un procès-verbal.

  • TARIF HORAIRE DE BASE : XXX € BRUT
  • III – A) 1) ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

  • III – A) 1) e) Modification du planning et délai de prévenance
  • Indemnité supplémentaire :

    1.40€ par journée travaillée

  • III – A) 2) DEFINITIONS, TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET AUTRES TEMPS REMUNERES


  • III- A) 2) b) Journées partiellement travaillées, d'absence, de congés ou maladie et jours de repos :
Les bases journalières déduites du minimum mensuel garanti en cas d'absence :
  • 7h00 pour une journée
  • 3h30 pour une demi-journée.
Une demi-journée de travail correspond à 4h30 maximum de travail effectif dans une amplitude maximum de 7h00 avant 14h00 pour le matin après 12h00 pour l’après-midi.

  • III- A) 2) c) 1.1. Prise de service : Durée 0H15 MN

III- A) 2) c) 1.2. Nettoyage du véhicule :
  • Mini-bus (véhicule de 9 places assises maximum conducteur compris) : 15 minutes
  • Car normal : 30 minutes
  • Car à étage ou plus de 13m80 : 45 minutes
  • III- A) 2) c) 1.3. Fin de service : Durée 0H15 MN
  • III- A) 3) JOURNEES SPECIFIQUES LIEES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET INDEMNISATION

III- A) 3) b) Journées de tourisme repos dites à l'extérieur du domicile :
Cette indemnité spécifique est déterminée par le calcul suivant :
Rémunération minimale de 7H00 en heures indemnitaires.


  • III- A) 3) c) Journées de tourisme travaillées dites à l'extérieur du domicile :
Rémunération minimale de 7H00 avec décompte séparé des heures effectives ou des heures indemnitaires.
Si la période d'activité journalière est supérieure à 7 heures, le salarié est rémunéré pour la réalité de la période réellement effectuée.

III- A) 3) d.1. Journée coupure de 9H00 ou plus :
Rémunération minimale de 7H00 avec décompte séparé des heures effectives ou des heures indemnitaires.


III- A) 3) d.2. Journée de tourisme avec coupure de 9H00 ou plus à l’extérieur :
Rémunération minimale de 7H00 avec décompte séparé des heures effectives ou des heures indemnitaires.
Pour le repos fractionné imposé d'un minimum de 9H00, il y a attribution :
  • De l’indemnité conventionnelle de repos journalier (correspondant à chambre + casse-croûte) de 36.37 € (ne se cumule pas avec les dispositions du III) A) 3) h. 2.)
  • D’une deuxième indemnité de repos journalier de 19.27 € (soumise au régime fiscal et social des salaires) ; (ne se cumule pas avec les dispositions du III) A) 3) h. 2.)

III- A) 3) d.6. Journée « conduite avec remorque » :
Prime de remorque : 7€ / jour
Attelage par le conducteur : 30 min de TTE
Dételage par le conducteur : 15 min de TTE.

III- A) 3) e. Services occasionnels de tourisme :
  • Indemnité journalière d'excursion
  • Classe 1 : 3.05 €
  • Classe 2 : 6.10 €
  • Classe 3 : 9.15 €
  • Classe 4 : 12.20 €
  • Classe 5 : 15.25 €

Les journées comportant un repos fractionné de 9H00 minimum se verront appliquer une indemnité journalière d'excursion pour chacune des deux périodes de travail dans la classe correspondante.
Toutefois, ce mode de calcul en principe plus favorable au salarié, peut aboutir à l’absence totale de versement d’indemnité d’excursion lorsque chacune des deux périodes implique moins de 100 kilomètres de conduite en charge, alors même que le total dépasse 100 kilomètres aller-retour. Il a été décidé que, dans le cas particulier où aucune des deux périodes de conduite n’aboutirait au versement d’une indemnité d’excursion, il sera procédé à l’addition du total des deux périodes de conduite pour déterminer ladite indemnité.
Ex : 50 km de conduite le matin – repos de 9heures – puis 50 km de conduite le soir : pas d’indemnité d’excursion
Dans ce cas, on fera le total de la conduite aller-retour, soit 100 km, et on attribuera une indemnité de « classe 1 » au salarié.

Les journées comportant un aller en charge à plus de 100km et un retour à vide. Il sera procédé à l’addition du total des deux périodes de conduite pour déterminer ladite indemnité journalière d’excursion.
Ex : 150 km de conduite en charge pour l’aller et 100 km de conduite à vide pour le retour : dans ce cas : 150 + 100 = 250.



  • III- A) 3) -f) Indemnité du samedi
  • 20 € quel que soit le nombre d’heure effectuées.
  • III- A) 3) -g) Indemnité du dimanche et des jours fériés
  • 50 € quel que soit le nombre d’heures effectuées
  • Calcul des jours fériés travaillés :

  • Doublement des jours fériés
Exemple : jours fériés travaillés : (1er Mai ou autres)
Ces dispositions sont les suivantes :
  • Exemples d'indemnisation :
  • DU LUNDI AU VENDREDI :

1er exemple - travail 3H30

Journée normale - garantie7H00

- heures (indemnitaires) réglées en plus 3H30

SOIT UN REGLEMENT DE : 7H00 + 3H30


2e exemple - travail 8H00

Journée normale - garantie7H00

- heures (indemnitaires) réglées en plus 8H00

SOIT UN REGLEMENT DE : 8H00 + 8H00



POUR LES SAMEDI OU DIMANCHE :

1er exemple - travail 3H30

- garantie0
- heures (indemnitaires) réglées en plus 3H30

SOIT UN REGLEMENT DE : 3H30 + 3H30


2e exemple - travail 8H00

- garantie0
- heures (indemnitaires) réglées en plus 8H00

SOIT UN REGLEMENT DE : 8H00 + 8H00



Cette indemnité complémentaire est d'un montant équivalent à la rémunération des heures travaillées pendant ce jour férié.
Elle est affectée au compteur heures indemnitaires.


  • III- A) 3) h) Déplacement, nourriture et logement :
  • En ce qui concerne les indemnités de déplacement, de nourriture et logement, les parties ont décidées d'appliquer l'ensemble des dispositions suivantes définies par la convention collective.

  • III- A) 3) h) 1. Indemnité de déplacement :

III- A) 3) h) 1.1 Services réguliers :
  • Entre 11H00 et 14H30 (à midi)
  • Entre 18H30 et 22H00 (le soir)
  • Entre 21H et 06H00 (La nuit) : Avec un minimum 04H00 de Temps de travail effectif

  • Attribution si dans ces intervalles :
  • Le conducteur est au lieu de travail et ne dispose pas d'une coupure continue d’une heure minimum.
  • Le conducteur se trouve en dehors du lieu de travail.
  • Repas du midi : 15.54€
  • Repas du soir : 15.54€
  • Repas de nuit : 9.59€

Toutefois, si le salarié dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11H00 et 14H30, soit entre 18H30 et 22H00, une indemnité spéciale lui est attribuée à la place de l’indemnité de repas.
  • Indemnité spéciale : 4.34 €

Si par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30
  • Repas du soir : 15.54 €

  • III- A) 3) h) 1.2 Services occasionnels, excursions de classe 1 au minimum.
  • Indemnités :
  • Entre 11H00 et 14H30 (à midi)
  • Entre 18H30 et 22H00 (le soir)
  • Entre 21H00 et 06H00 (la nuit) minimum 4h00 de temps effectif durant cette période.
  • Attribution si dans ces intervalles :
  • Le conducteur est au lieu de travail et ne dispose pas d'une coupure continue d’une heure minimum.
  • Le conducteur se trouve en dehors du lieu de travail.
  • Repas de midi + indemnité spéciale de petit déjeuner : 15.54 € + 4.34 € = 19.88 €
  • Repas du soir départ avant 18h30 et arrivée après 21H30 : 15.54 €
  • Repas de nuit + indemnité spéciale de petit déjeuner : 15.54 € + 4.34 € = 19.88 €


Toutefois, si le salarié dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11H00 et 14H30, soit entre 18H30 et 22H00, une indemnité spéciale lui est attribuée à la place de l’indemnité de repas.
  • Indemnité spéciale : 4.34 €

Si par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30
  • Repas du soir : 15.54 €

III- A) 3) h) 1.3. Repas pris à l'étranger :
Une indemnité complémentaire de remboursement s'ajoute à chaque repas pris à l'étranger.
Supplément par repas midi = 19.88 €*18% = 3.58 €
Supplément par repas soir = 15.54 €*18% = 2.80 €


III- A) 3) h) 1.4. Petit Déjeuner :
Une indemnité Petit déjeuner d’un montant de 4.34€ est versée selon les conditions précisées dans l’accord.
  • III- A) 3) h) 2. Chambre pour repos journalier
Remboursement sur présentation de la facture
Si utilisation de la couchette du véhicule, indemnité spéciale de 33.03 € (ne se cumule pas avec les dispositions du III) A) 3) d. 2.)

III- A) 3) h) 3. Séjour en station de neige :

12.00 € / jour


III- A) 3) i) Prime de remplacement exceptionnel :
Prime de dépannage : 30 €
Cette prime ne se cumule pas avec la prime d’astreinte.

III- A) 3) j) Prime de découcher :
Toutes activités  : 14.50 € / Découcher

III- A) 3) k) Prime de découcher Additionnelle :
Toutes activités  : 10 € / Découcher
Cette prime est cumulative avec la prime de découcher


III- A) 4) PRIMES FONDEES SUR DES CONDITIONS OBJECTIVES D’ACQUISITION

III- A) 4) a) Prime mensuelle « d’image de marque » :
* transport occasionnel de tourisme :

3.24 € par jour de conduite

* transport ligne régulière avec prestations de tourisme :

3.24 € par jour de conduite.

Par PV sera défini le ligne régulière avec prestations de tourisme.
* autre :

1.62 € par jour travaillé


III- A) 4) b) Prime mensuelle de caisses :
« Rendu de caisse » : 0.46 € par service
  • « Encaissement » » : 0.46 € par rendu

  • III- A) 4) c) Tenue vestimentaire – Dotation annuelle :
  • POUR L’ENSEMBLE DES CONDUCTEURS, il est attribué la dotation suivante :

  • 5 chemises blanches
  • 2 pantalons de couleur sombre
  • 1 cravate ou 1 foulard
  • 1 pull de couleur sombre
  • 1 parka de couleur sombre

Avec renouvellement chaque année :

  • 3 chemises blanches
  • 1 pantalon de couleur sombre
  • 1cravate ou 1 foulard

Avec renouvellement tous les deux ans :

  • 1gilet ou 1 pull sombre

Avec renouvellement tous les trois ans :

  • 1 parka de couleur sombre
III – B 2) h Indemnité d’entretien

0.16 € par jour travaillé


III – B 2) i « Prime Régulation Congrès »

  • Prestation de nuit : 60 euros

  • Pour le Week-end et/ou les jours fériés : 75 euros

  • Une journée normale : 50 euros


V – ASTREINTES :

C1 – Indemnisation de l’astreinte :
Journée d’astreinte d’une durée supérieure à 12H00 et allant jusqu’à à 24H00 = Rémunération de 7heures en heures indemnitaires.
Journée partielle d’astreinte d’une durée d’1H00 à 12H00 = Rémunération de 3h50 en heures indemnitaires.
Si l’astreinte est assurée un dimanche ou un jour férié, le salarié bénéficiera de la prime prévue au paragraphe III) A) 3) g.














ANNEXE N°2 TEMPS PARTIEL

TARIFICATION GENERALE

  • L'ensemble des sommes indiquées ci-après, s'entendent en € bruts.

  • Taux applicables au 01/01/2026

  • TARIFICATION EN VIGUEUR :

Ce paragraphe fera l'objet de mise à jour à chaque modification de tarif par un procès-verbal.

  • TARIF HORAIRE DE BASE : XXX € BRUT
  • IV- A) 1) TEMPS PARTIEL : CONDUCTEURS PERIODES SCOLAIRES (CPS)

  • IV- A) 1) c. Modification du planning et délai de prévenance
  • Indemnité supplémentaire : 1.40 € par journée travaillée
  • IV- A) 2) TEMPS PARTIEL : CONDUCTEURS TOUTES PERIODES

  • IV – A) 2) c. Modification du planning et délai de prévenance
  • Indemnité supplémentaire : 1.40 € par journée travaillée.
  • IV- A) 3) DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONDUCTEURS


  • IV – A) 3) a) 2. Journées partiellement travaillées, d'absence, de congés ou maladie et jours de repos :
Nombre d’heures mensuelles prévues au contrat / 21,67 jours ouvrés = nombre d’heures à déduire par jour d’absence.
Une demi-journée de travail correspond à 4h30 maximum de travail effectif dans une amplitude maximum de 7h00 avant 14h00 pour le matin après 12h00 pour l’après-midi.

  • IV – A) 3) a) 3) i. 1. Prise de service : Durée 0H15 MN

IV – A) 3) a) 3) i. 2. Nettoyage du véhicule :
  • Mini-bus (véhicule de 9 places assises maximum conducteur compris) : 15 minutes
  • Car normal : 30 minutes
  • Car à étage ou plus de 13m80 : 45 minutes
  • IV – A) 3) a) 3) i. 3. Fin de service : Durée 0H15 MN
  • IV – A) 3) b) JOURNEES SPECIFIQUES LIEES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET INDEMNISATION

IV – A) 3) b) 2) Journées de tourisme repos dites à l'extérieur du domicile :
Cette indemnité spécifique est déterminée par le calcul suivant :
Rémunération minimale de 7H00 heures indemnitaires.

  • IV – A) 3) b) 2) i. Journées de tourisme travaillées dites à l'extérieur du domicile :
Rémunération minimale de 7H00 avec décompte séparé des heures effectives ou des heures indemnitaires.
Si la période d'activité journalière est supérieure à 7 heures, le salarié est rémunéré pour la réalité de la période réellement effectuée.

IV – A) 3) b) 3) i. Journée coupure de 9H00 ou plus :
Rémunération minimale de 7H00 avec décompte séparé des heures effectives ou des heures indemnitaires.

IV – A) 3) b) 3) ii. Journée de tourisme avec coupure de 9H00 ou plus à l’extérieur :
Rémunération minimale de 7H00 avec décompte séparé des heures effectives ou des heures indemnitaires.
Pour le repos fractionné imposé d'un minimum de 9H00, il y a attribution :
  • De l’indemnité conventionnelle de repos journalier (correspondant à chambre + casse-croûte) de 36.37 € (ne se cumule pas avec les dispositions du IV) A) 3) b. 7. i 2.)
  • D’une deuxième indemnité de repos journalier de 19.27 € (soumise au régime fiscal et social des salaires) ; (ne se cumule pas avec les dispositions du IV) A) 3) b. 7. I 2.)

IV – A) 3) b) 3) vi. Journée de « conduite avec remorque »
Prime de remorque : 7 € / jour.
Attelage par le conducteur : 30 minutes de TTE
Dételage par le conducteur : 15 min de TTE.

IV – A) 3) b) 4. Services occasionnels de tourisme :
  • Indemnité journalière d'excursion
  • Classe 1 : 3.05 €
  • Classe 2 : 6.10 €
  • Classe 3 : 9.15 €
  • Classe 4 : 12.20 €
  • Classe 5 : 15.25 €

Les journées comportant un repos fractionné de 9H00 minimum se verront appliquées une indemnité journalière d'excursion pour chacune des deux périodes de travail dans la classe correspondante.
Toutefois, ce mode de calcul en principe plus favorable au salarié, peut aboutir à l’absence totale de versement d’indemnité d’excursion lorsque chacune des deux périodes implique moins de 100 kilomètres de conduite en charge, alors même que le total dépasse 100 kilomètres aller-retour. Il a été décidé que, dans le cas particulier où aucune des deux périodes de conduite n’aboutirait au versement d’une indemnité d’excursion, il sera procédé à l’addition du total des deux périodes de conduite pour déterminer ladite indemnité.
Ex : 50 km de conduite le matin – repos de 9heures – puis 50 km de conduite le soir : pas d’indemnité d’excursion
Dans ce cas, on fera le total de la conduite aller-retour, soit 100 km, et on attribuera une indemnité de « classe 1 » au salarié.

Les journées comportant un aller en charge à plus de 100km et un retour à vide. Il sera procédé à l’addition du total des deux périodes de conduite pour déterminer ladite indemnité journalière d’excursion.
Ex : 150 km de conduite en charge pour l’aller et 100 km de conduite à vide pour le retour : dans ce cas : 150 + 100 = 250.



IV – A) 3) b) 5. Indemnité du samedi
  • 20 € quel que soit le nombre d’heures effectuées.

  • IV – A) 3) b) 6. Indemnité du dimanche et des jours fériés
  • 50 € quel que soit le nombre d’heures effectuées
  • Calcul des jours fériés travaillés :

  • Doublement des jours fériés
Exemple : jours fériés travaillés : (1er Mai ou autres)
Ces dispositions sont les suivantes :
  • Exemples d'indemnisation :
  • DU LUNDI AU VENDREDI :

1er exemple - travail 3H30

Journée normale - garantie7H00

- heures (indemnitaires) réglées en plus 3H30

SOIT UN REGLEMENT DE : 7H00 + 3H30


2e exemple - travail 8H00

Journée normale - garantie7H00

- heures (indemnitaires) réglées en plus 8H00

SOIT UN REGLEMENT DE : 8H00 + 8H00



POUR LES SAMEDI OU DIMANCHE :

1er exemple - travail 3H30

- garantie0
- heures (indemnitaires) réglées en plus 3H30

SOIT UN REGLEMENT DE : 3H30 + 3H30


2e exemple - travail 8H00

- garantie0
- heures (indemnitaires) réglées en plus 8H00

SOIT UN REGLEMENT DE : 8H00 + 8H00



Cette indemnité complémentaire est d'un montant équivalent à la rémunération des heures travaillées pendant ce jour férié.
Elle est affectée au compteur heures indemnitaires.

  • IV – A) 3) b) 7. Déplacement, nourriture et logement :
  • En ce qui concerne les indemnités de déplacement, de nourriture et logement, les parties ont décidées d'appliquer l'ensemble des dispositions suivantes définies par la convention collective.

  • IV – A) 3) b) 7.i. Indemnité de déplacement :

IV – A) 3) b) 7.i.1 Services réguliers :
  • Entre 11H00 et 14H30 (à midi)
  • Entre 18H30 et 22H00 (le soir)
  • Entre 21H et 06H00 (La nuit): Avec un minimum 04H00 de Temps de travail effectif

  • Attribution si dans ces intervalles :
  • Le conducteur est au lieu de travail et ne dispose pas d'une coupure continue d’une heure minimum.
  • Le conducteur se trouve en dehors du lieu de travail.
  • Repas de midi : 15.54 €
  • Repas du soir : 15.54 €
  • Repas de nuit : 9.59 €

Toutefois, si le salarié dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11H00 et 14H30, soit entre 18H30 et 22H00, une indemnité spéciale lui est attribuée à la place de l’indemnité de repas.
  • Indemnité spéciale : 4.34 €

Si par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30
  • Repas de soir : 15.54 €

  • IV – A) 3) b) 7. i.2. Services occasionnels, excursions de classe 1 au minimum.
  • Indemnités :
  • Entre 11H00 et 14H30 (à midi)
  • Entre 18H30 et 22H00 (le soir)
  • Entre 21H00 et 06H00 (la nuit) minimum de 04h00 de temps effectif durant cette période
  • Attribution si dans ces intervalles :
  • Le conducteur est au lieu de travail et ne dispose pas d'une coupure continue d’une heure minimum.
  • Le conducteur se trouve en dehors du lieu de travail.
  • Repas de midi + indemnité spéciale de petit déjeuner : 15.54 € + 4.34 € = 19.88 €
  • Repas du soir départ avant 18h30 et arrivée après 21H30 : 15.54 €
  • Repas de nuit + indemnité spéciale de petit déjeuner : 15.54 € + 4.34 € = 19.88 €

Toutefois, si le salarié dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11H00 et 14H30, soit entre 18H30 et 22H00, une indemnité spéciale lui est attribuée à la place de l’indemnité de repas.
  • Indemnité spéciale : 4.34 €

Si par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30
  • Repas de soir : 15.54 €

IV – A) 3) b) 7.i.3. Repas pris à l'étranger :
Une indemnité complémentaire de remboursement s'ajoute à chaque repas pris à l'étranger.
Supplément par repas midi = 19.88 €*18% = 3.58 €
Supplément par repas soir = 15.54 €*18% = 2.80 €

IV – A) 3) b) 7.i.4 Petit Déjeuner :
Une indemnité Petit déjeuner d’un montant de 4.34 € est versée selon les conditions précisées dans l’accord.


  • IV – A) 3) b) 7. ii. Chambre pour repos journalier
Remboursement sur présentation de la facture
Si utilisation de la couchette du véhicule, indemnité spéciale de 33.03 € (ne se cumule pas avec les dispositions du IV) A) 3) b. 3. ii.)

IV – A) 3) b) 7.iii. Séjour en station de neige :

12.00 € / jour


IV – A) 3) b) 8. Prime de remplacement exceptionnel :
Prime de dépannage : 30 €
Cette prime ne se cumule pas avec la prime d’astreinte.

IV – A) 3) b) 9. Prime de découcher :
Toutes activités  : 14.50 € / découcher

IV – A) 3) b) 10. Prime de découcher Additionnelle :
Toutes activités  : 10 € / Découcher
Cette prime est cumulative avec la prime de découcher



IV - A) 3) c) PRIMES FONDEES SUR DES CONDITIONS OBJECTIVES D’ACQUISITION

Renvoi à l’annexe 1 sur les temps complet

III- A) 4) PRIMES FONDEES SUR DES CONDITIONS OBJECTIVES D’ACQUISITION

III- A) 4) a) Prime mensuelle « d’image de marque » :
* transport occasionnel de tourisme : 3.24 € par jour de conduite
* transport ligne régulière avec prestations de tourisme : 3.24 € par jour de conduite.
Par PV sera défini le ligne régulière avec prestations de tourisme.


* autre : 1.62 € par jour travaillé

III- A) 4) b) Prime mensuelle de caisses :
« Rendu de caisse » : 0.46 € par service
  • « Encaissement » : 0.46 € par rendu

  • III- A) 4) c) Tenue vestimentaire – Dotation annuelle :
  • POUR L’ENSEMBLE DES CONDUCTEURS, il est attribué la dotation suivante :

  • 5 chemises blanches
  • 2 pantalons de couleur sombre
  • 1 cravate ou 1 foulard
  • 1 pull de couleur sombre
  • 1 parka de couleur sombre

Avec renouvellement chaque année :

  • 3 chemises blanches
  • 1 pantalon de couleur sombre
  • 1cravate ou 1 foulard

Avec renouvellement tous les deux ans :

  • 1gilet ou 1 pull sombre

Avec renouvellement tous les trois ans :

  • 1 parka de couleur sombre
IV – B) 2) h Indemnité d’entretien

0.16€ par jour travaillé

IV – B 2) i « Prime Régulation Congrès »

  • Prestation de nuit : 60 euros

  • Pour le Week-end et/ou les jours fériés : 75 euros

  • Une journée normale : 50 euros



V – ASTREINTES

C1 – Indemnisation de l’astreinte :

Journée d’astreinte d’une durée supérieure à 12H00 et allant jusqu’à à 24H00 = rémunération de 7heures en heures indemnitaires.
Journée partielle d’astreinte d’une durée d’1H00 à 12H00 = rémunération de 3h50 en heures indemnitaires.
Si l’astreinte est assurée un dimanche ou un jour férié, le salarié bénéficiera de la prime prévue au paragraphe IV) A) 3) b.6.




ANNEXE N°3 : ASTREINTE (hors conducteurs)


PARTIE V. C) C1 – Indemnisation de l’astreinte :

Astreinte mécanique : 170 euros / semaine y compris l’indemnité du dimanche et des jours fériés.
Valeur journalière de l’astreinte mécanique 
  • Du lundi au samedi (hors jour férié) : 15 euros / jour
  • Les dimanches et jours fériés : 80 euros



Astreinte planning : 134.35 euros / semaine y compris l’indemnité du dimanche et des jours fériés.
Valeur journalière de l’astreinte planning 
  • Du lundi au samedi (hors jour férié) : 7.65 euros / jour
  • Les dimanches et jours fériés : 88.45 euros

 

Mise à jour : 2026-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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