Accord d'entreprise FINISTERE AMER

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la SARL FINISTERE AMER

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société FINISTERE AMER

Le 24/03/2026


Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

au sein de la Sarl Finistère Amer





Entre les soussignés,



La SARL FINISTERE AMER, nº SIRET 982.576.852.00015,
dont le siège social est situé à PONT-CROIX (29790) – 9 Place de la République,
représentée par <> et Monsieur <>,
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,


Ci-après désignée par "la Direction" 


D'une part,



Et les salariés de la SARL FINISTERE AMER, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, selon procès-verbal annexé au présent accord.



D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail au sein de la SARL FINISTERE AMER, relevant de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.

Cette convention collective prévoit la possibilité d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine, sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Conscientes des contraintes liées à une activité marquée par une forte saisonnalité, une variation importante de la fréquentation selon les périodes de l’année, ainsi que la nécessité d’assurer la continuité du service à la clientèle, les parties signataires ont souhaité mettre en œuvre un dispositif d’organisation du travail dérogeant aux stipulations de l’aménagement prévues par la Convention Collective Nationale, mieux adapté à la réalité économique et opérationnelle de l’établissement en termes d’amplitude horaire hebdomadaire.

En effet, l’activité de la société étant étroitement liée à l’affluence de la clientèle, elle ne permet pas toujours de maintenir une durée de travail strictement hebdomadaire. L’annualisation du temps de travail permet ainsi de lisser les périodes de forte et de faible activité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2026.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues aux articles 10 et 11.

ARTICLE 1 – Objet et cadre juridique


Le présent accord met en place un décompte annuel de la durée du travail en heures, selon les modalités prévues par les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SARL FINISTERE AMER embauché à temps plein ou à temps partiel que leur contrat soit conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi qu’aux intérimaires.

Les salariés exclus sont ceux relevant d’un régime d’aménagement spécifique, notamment les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ainsi que les salariés en contrat d’alternance.


ARTICLE 3 – Période de référence


  • Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée supérieure à 1 an 


La période de référence annuelle de décompte des heures travaillées est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  • Pour les salariés liés par un contrat à durée déterminée « saisonniers » ou d’une durée inférieure à 1 an


La période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.


ARTICLE 4 – Modalités de l’annualisation

4.1 Salariés à temps plein


4.1.1Dispositions spécifiques applicables au personnel de salle


La durée du travail sera organisée sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

Afin de faire face aux variations importantes d'activité en raison de la saisonnalité de l’activité, la durée hebdomadaire de travail effectif pour les salariés annualisés pourra varier sous réserve de ne pas dépasser 35 heures en moyenne sur la période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures se compensent arithmétiquement.

4.1.2 Dispositions spécifiques applicables au personnel de cuisine


La durée du travail sera organisée sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures de travail effectif.

La durée annuelle de travail est fixée à 1 790 heures, journée de solidarité incluse.

Afin de faire face aux variations importantes d'activité en raison de la saisonnalité de l’activité, la durée hebdomadaire de travail effectif pour les salariés annualisés pourra varier sous réserve de ne pas dépasser 39 heures en moyenne sur la période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 39 heures se compensent arithmétiquement.


4.2 Salariés à temps partiel


La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est définie comme suit :

1 607 heures / 35 heures x durée contractuelle moyenne hebdomadaire.

A titre d’exemple, pour une durée contractuelle moyenne hebdomadaire de 30 heures, la durée annuelle de travail sera de 1 377 heures.

4.3 Durée minimales et maximales de travail


La durée hebdomadaire de travail effectif pour les salariés pourra varier avec une limite basse fixée à 0 heure et une limite haute fixée à 48 heures par semaine.

De plus, la moyenne de la durée du travail sur 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures par semaine, sauf nouvelles dispositions que la loi permettrait. Enfin, les salariés ne pourront pas être amenés à travailler plus de 11 heures par jour.

L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

4.4 Programmation individuelle de l’annualisation


Un calendrier prévisionnel sera établi en début de période de référence.

Les parties conviennent que le délai de prévenance pour tout changement dans la durée hebdomadaire du travail est fixé à 7 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de contraintes justifiées par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui impose des contraintes techniques, économiques ou sociales.

L'horaire applicable en fonction du nombre d'heures de travail hebdomadaires sera communiqué aux salariés en même temps qu'ils seront informés du changement de la durée hebdomadaire de travail.

4.5 Compteur individuel de décompte des heures travaillées


L’employeur tient pour chaque salarié concerné par l’annualisation un compteur individuel sur lequel il enregistre :

- L’horaire programmé pour la semaine ;

- Le nombre d’heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine ;

- Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.

L’état du compteur individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’employeur clôt le compteur individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

4.6 Incidence des droits à congés payes


La durée annuelle de travail à temps plein est définie au regard d’un droit à congés payés de 30 jours ouvrables.

Toutefois, en cas de droit à congés payés inférieurs à 30 jours ouvrables, ou d’une prise effective de congés payés inférieure ou supérieure à 30 jours ouvrables sur la période d’annualisation, la durée du travail sera recalculée au regard des congés payés réellement pris.

En toute hypothèse, sur la période de congés payés (1er juin-31 mai), le nombre de jours de congés payés pris par tout salarié ayant un droit à congés payés de 30 jours ouvrables, sera de 30 jours ouvrables.

ARTICLE 5 – heures supplémentaires et complémentaires


5.1 – Salaries a temps plein


Les heures de travail effectif réalisées au-delà des temps de travail définis à l’article 4 par an ou au-delà de la période définie à l’article 4.1.2 à la fin de la période de référence sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront soit payées en fin de période N, soit récupérées sur l’année civile N+1 selon accord des parties concernées.

Le taux de majorations de ces heures supplémentaires est fixé comme suit :

  • Les heures effectuées au-delà de la 1 607ème heures (soit en moyenne à partir de la 36ème heures hebdomadaire) sont majorées de

    10 %.


  • Les heures effectuées au-delà de la 1 790ème heures (soit en moyenne à partir de la 39ème heures hebdomadaire) sont majorées de

    20 %.


  • Les heures effectuées au-delà de la 2 018ème heures (soit en moyenne à partir de la 44ème heures hebdomadaire) sont majorées de

    50 %.


Les heures déjà rémunérées en cours d’année seront déduites le cas échéant du nombre d’heures supplémentaires constatées en fin de période.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par année et par salarié.

5.2 – Salaries à temps partiel


Il est rappelé que la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre :

  • 1 607 heures pour les salariés sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

ou pour toute période d’emploi inférieure à l’année, la durée telle que définie en application de l’article 4.2.

Les heures de travail effectif excédant la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel telle que définie à l’article 4.2, constituent des heures complémentaires.

Le taux de majoration de ces heures complémentaires est fixé comme suit :

  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du plafond de 1/10 de la durée contractuelle de travail ;

  • 25 % pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du plafond de 1/10 de la durée contractuelle de travail, dans la limite conventionnelle de 1/3 de cette durée.

ARTICLE 6 – Rémunération

La rémunération mensualisée de base des salariés concernés par l’annualisation est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

Le paiement des heures supplémentaires sera également lissé sur l’année en tenant compte des majorations correspondantes.

La rémunération des salariés sera régularisée à la fin de la période de référence en fonction du nombre d’heures réellement effectué.

Les heures éventuellement manquantes en cas de semaines de travail d'une durée inférieure à la durée du travail hebdomadaire définie seront déduites du compteur horaire de chaque salarié alors que les heures effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire définie viendront au contraire alimenter ce compteur.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est calculée comme suit :

Durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travail x 52 semaines
12 mois

En cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels que, le cas échéant, arrêts maladie, accidents du travail, congés légaux et conventionnels ou période de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est réduite à due proportion de la durée d'absence.


ARTICLE 7 – Absences en cours de période de référence

7.1 Incidences des absences


La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemple : les absences justifiées par la maladie, l’accident du travail ou la maternité) n’est pas possible.

Le salarié ne peut donc accomplir, à la suite d’une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de :

  • 7 heures par journée d’absence pour les salariés sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

  • 7,8 heures (en centième d’heures) par journée d’absence pour les salariés sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures de travail effectif.

Pour les salariés en temps partiel, la retenue par journée d’absence sera effectuée en fonction de la répartition hebdomadaire du temps de travail.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.

7.2 Incidence des entrées et sorties en cours d’année


7.2.1 Salariés entrants en cours d’année


Pour les salariés arrivés en cours d’année, la durée du travail sera ajustée au prorata temporis, en fonction de leur temps de présence sur la période de référence

Exemple : Un contrat saisonnier sur une base d'un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures de travail effectif est conclu pour une durée de 8 semaines.

  • La durée du travail de référence est égale à 8 x 39 heures arrondi au chiffre supérieur : 312 heures.

7.2.2 Salariés sortants en cours d’année


Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :


  • Si le salarié a accompli davantage d’heures que le nombre d’heures qui lui est applicable au titre de la période réduite : il est versé au salarié un complément de rémunération. Ce complément de rémunération tient compte des majorations applicables aux heures supplémentaires.


  • Si le salarié a accompli moins d’heures que le nombre d’heures qui lui est applicable au titre de la période réduite : le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l’entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail traitant de la compensation salariale.



ARTICLE 8 – Modalités de suivi de l'application de l'accord et des horaires de travail


Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi, composée d'un représentant de la Direction, et de deux membres du personnel.

Cette commission sera chargée du suivi de l'application du présent accord et effectuera un premier bilan de son application en avril 2027.

ARTICLE 9 – Durée de l'accord


Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2026 pour une durée indéterminée.


ARTICLE 10 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 11 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires.
La dénonciation se fera dans les conditions fixées par l'article L.2261-9 du Code du travail, lequel prévoit notamment un délai de préavis de 3 mois qui doit précéder la dénonciation.


ARTICLE 12 – Dépôt de l'accord


Le présent accord et sa version anonyme seront déposés par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Quimper.

En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, un exemplaire anonyme du présent accord sera également transmis à la Commission Permanente Paritaire de Négociation et d’Interprétation du personnel des Hôtels Cafés Restaurants située à l’adresse postale suivante : 22 rue d’Anjou – 75008 PARIS.


Fait à Pont-Croix

En trois exemplaires originaux

Le ……………………………….

Pour la SARL FINISTERE AMERPour les salariés

Madame <>Voir Annexe PV de consultation


Monsieur <>

Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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