La SARL FIDAP CONSEIL applique actuellement la convention collective nationale de l’immobilier administrateurs de biens, sociétés immobiliers, agent immobilier, etc. du 09 septembre 1988. IDCC 1527. En raison de l’évolution de l’activité de la Société et du code APE de celle-ci, la convention collective de l’immobilier ne correspond plus à cette activité. En application des dispositions des articles L2261-9 et suivant du Code du travail, ce changement entraine la dénonciation de la convention collective de l’immobilier. L’activité désormais exercée par la Société correspond au champ d’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC). Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable à l’ensemble des salariés sans distinction quelle qu’elle soit. Il est conclu dans le cadre de l’article L2232-21 du code du travail et vaut accord de substitution. Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés présents dans l’entreprise des dispositions résultant du statut collectif actuel de SARL FIDAP CONSEIL en ses sites.
ARTICLE 2 – classification
La classification des salariés de la société est effectuée en conformité avec les annexes 1 et 2 de la convention collective SYNTEC visant à opérer la classification des salariés ETAM et cadre. 2.1 - Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise (ci-après ETAM) Les fonctions ETAM existantes ou pouvant exister dans les familles professionnelles quelles qu’elles soient peuvent être réparties en fonctions à dominante :
D’exécution ;
D’études ou de préparation ;
De conception ou de gestion élargie.
2.1.1- Fonctions d’exécution
Coefficient hiérarchique Position 1.1
L’exercice de la fonction consiste en l’exécution d’opérations simples et répétitives reproduisant des modes opératoires en nombre limite et préalablement démontrés. Se satisfait d’une formation équivalente au niveau VI de l’éducation nationale et d’une courte période d’adaptation.
230 Position 1.2 L’exercice de la fonction
Comprend une succession d’opération dont les difficultés peuvent être résolues en référence à des processus opératoires divers ;
Nécessite l’utilisation d’une partie de la technologie professionnelle d’un métier
Se satisfait d’une formation de base équivalente au niveau V bis de l’éducation nationale.
240 Position 1.3 L’exercice de la fonction consiste à partir d’instructions définissant les séquences successives des travaux à accomplir, à exécuter le travail :
En choisissant et en mettant en œuvre les moyens d’exécution ;
En enchaînant les séquences ;
En contrôlant la conformité des résultats.
Se satisfait d’une formation méthodologique à un métier de base, équivalent au niveau V de l’éducation nationale.
250
2.1.2 - Fonctions d’études ou de préparations
Coefficient hiérarchique Position 2.1 : l’exercice de la fonction généralement limité à un domaine particulier d’application d’une technique, implique la connaissance des méthodes procédés et moyens habituels et l’aptitude à les mettre en œuvre à partir de consigne générale. 275 Position 2.2 : l’exercice de la fonction implique la connaissance des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l’initiative d’établir entre eux les choix appropriés. 310 Position 2.3 : L'exercice de la fonction implique la prise en compte, avec toute la maîtrise souhaitable, des contraintes des technologies mises en cause. Les suggestions ou conclusions formulées par l'intéressé à propos du travail sont de nature à faire progresser les méthodes, procédés ou moyens. 355
2.1.3 - Fonctions de conception ou de gestion élargie
Coefficient hiérarchique Position 3.1 : L'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l'agent possède la pratique. 400 Position 3.2 : L'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes habituelles et dont l'agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée. 450 Position 3.3 : L'exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique. 300
2.2- Classification des ingénieurs et cadres (ci-après IC)
Coefficient hiérarchique
Position 1 :
1.1 débutants- collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadre techniques et administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en œuvre des connaissances acquises 95 1.2 débutants- les mêmes que si dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l’article 2 c de la présente convention. 100
Position 2 :
2.1 Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’états étudiés par le bureau d’étude : - Agés de moins de 26 ans - Agés de 26 ans au moins
2.2 Remplissent les conditions de la position 2.1, et en outre, partant d’instructions précises de leur supérieure, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.
2.3 Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données à leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
105
115
130
150
Position 3 :
3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
3.2 Ingénieurs ou cadre ayant à prendre dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnées. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.
3.3 L’occupation de ce poste, qui entraine de très large initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative.
170
210
270
ARTICLE 3 – SALAIRES ET primes A LA DATE DU PRESENT ACCORD
3-3- Primes de vacances L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d’années à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Moins de 8 jours 24 heures 24 heures Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 24 heures Au-delà de 1 mois et jusqu’à 3 mois 2 semaines 48 heures Au-delà de 3 mois et jusqu’à 6 mois 1 mois 48 heures Au-delà de 6 mois et jusqu’à 8 mois 6 semaines 48 heures
4.2 - Préavis Catégorie Démission et licenciement Départ volontaire à la retraite Mise à la retraite ETAM
1 mois
Après 2 ans d’ancienneté : 2 mois
Etam coeff : 400 à 500 : 2 mois 6 mois à 2 ans d’ancienneté : 1 mois
Au-delà de 2 ans : 2 mois 4 mois Ingénieurs et cadres 3 mois 6 mois à 2 ans d’ancienneté : 1 mois
Au-delà de 2 ans : 2 mois 4 mois
ARTICLE 5 – CONGES ET COMPTE DE TEMPS DISPONIBLE
5-1 CONGES
5-1-1- durée du congé Tout salarié ETAM et I.C ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours de congés (correspondant à 30 jours ouvrables). IL est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
Après une période 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
Après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
Après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
Après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,
Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis non fériés et non chômés). Il est précisé que lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égale à 5 ;
1 jours de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congés pris en dehors de cette période est égale à 3 ou 4.
5-1-2- Conditions d’attribution des congés Au cas où le salarié n'aurait pas 1 année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé pro rata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an. Il pourra prendre un congé supérieur au nombre de jours payés dans la limite des jours de congés légaux, la période complémentaire n'ouvrant droit à aucune rétribution ou indemnité. Par contre l'employeur ne saurait obliger un salarié à prendre un congé non rémunéré. Les salariés rappelés au cours de leurs congés pour motif de service auront droit, à titre de compensation, à 2 jours de congés supplémentaires et au remboursement sur justification des frais occasionnés par ce rappel. 5-1-3 Période de congés Le droit à congé s’acquière du 1er juin de l’année précédent au 31 mai de l’année en cours. La période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de treize mois au maximum. Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l'employeur. L'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative. Si l'entreprise ferme pour les congés, la date de fermeture doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard le 1er mars de chaque année.
5-1-4 Modalités d’application Les dates individuelles des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés 2 mois avant leur départ. Satisfaction sera donnée dans toute la mesure compatible avec le service aux salariés dont les enfants fréquentent l'école et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Lorsque plusieurs membres de la même famille vivant sous le même toit travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément s'ils le désirent, dans la mesure compatible avec le service. Si l'employeur ou le salarié, sous un délai inférieur à 2 mois, exprime son désir de voir modifier les dates de congé initialement fixées, la modification ne peut intervenir qu'après accord préalable entre les deux parties. Lorsque l'entreprise prend l'initiative de cette modification, elle s'engage à verser sur justificatifs un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés. 5-1-5- Périodes d’absence entrant dans le calcul de la durée des congés Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment considérés comme période de travail effectif :
la période de congé de l'année précédente ;
les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d'adoption ;
les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective ;
les périodes militaires obligatoires ;
les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;
les périodes de stages de formation professionnelle ;
les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Le collaborateur absent pour l'un de ces motifs à la date prévue pour ses vacances pourra choisir entre la prise effective de congé au moment de son retour s'il a lieu avant le 31 mai et l'indemnité compensatrice correspondante. 5-1-6 Indemnité de congés payés L’indemnité de congés est égale au dixième de la rémunération perçue par l’intéressé au cours de la période, sans pouvoir être inférieure pour les IC et les ETAM à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés pour un horaire normal de travail, et pour les CE au montant de la rémunération minimum.
5-2 CONGES – ABSENCES EXCEPTIONNELLES
5-2-1- ETAM ET IC Des autorisations d’absence exceptionnelles non déductibles des congés et n’entrainant pas de réductions d’appointement seront accordées au salarié pour :
Se marier : 4 jours ouvrés ;
Assister aux obsèques de son conjoint ou d’un de ses enfants : 2 jours ouvrés ;
Assister au mariage d’un de ses enfants : 1 jour ouvré ;
Assister aux obsèques de ses ascendants : 2 jours ouvrés ;
Assister aux obsèques de ses collatéraux jusqu’au 2e degré (frère ou sœur) : 1 jour ouvré ;
Assister aux obsèques de son beau-père, de sa belle-mère : 1 jour ouvré.
Si le décès du conjoint ou d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degré intervient pendant que le salarié est en déplacement en France ou à l'étranger, l'entreprise prend en charge les frais de déplacement des salariés en mission en France ou à l'étranger dans les mêmes conditions que pour un voyage de détente. Des autorisations d'absences exceptionnelles seront également accordées aux salariés pour tests préliminaires militaires obligatoires. Toutefois, le remboursement de ces jours d'absence sera limité à 3 jours ouvrés et ne sera effectué que sur demande justifiée par la présentation de la convocation. Les pères de famille ont droit, à l'occasion de chaque naissance ou adoption, à un congé de 3 jours ouvrés consécutifs ou non, inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption. Les entreprises s'efforceront de définir des mesures permettant aux salariés de s'absenter afin de soigner un enfant malade âgé de 12 ans au plus.
5-3- COMPTE DE TEMPS DISPONIBLE (CTD)
Les salariés ont la possibilité de constituer un compte temps disponible géré sur une période de 12 mois consécutifs (période plus longue par accord d’entreprise) et permettant d’assurer le suivi des jours de repos issus de la RTT.
5-3-1 Alimentation du compte
S’imputent au crédit du compte
Les jours disponibles : c’est-à-dire l’écart entre le nombre de jours normalement travaillés du salarié (hormis les jours d’ancienneté conventionnels) et le nombre maximal autorisé ;
les périodes de suractivité (pour les salariés concernés par les modalités de réalisation de missions) ;
la conversion des heures supplémentaires en repos équivalents (pour les bénéficiaires de la modalité standard).
S’imputent au débit du compte
les jours de repos (pris pour 1/3 à l'initiative du salarié, le solde à l'initiative de l'employeur en période d'inter-contrats ou en compensation des périodes de suractivité) ;
50 % du temps correspondant à des formations définies comme des co-investissements. Si une telle formation n'est pas envisageable ou effectuée sur la période, la prise des jours se répartit pour 1/2 à l'initiative du salarié et pour 1/2 à l'initiative de l'employeur.
Lorsqu'un collaborateur travaille chez un client strictement 35 heures par semaine, il ne bénéficie pas des jours disponibles supplémentaires. Dans ce cas, les jours disponibles, correspondant à la période de travail chez le client, sont débités du compte (hormis les jours dont l'employeur et le collaborateur seraient convenus au titre de la formation de co-investissement). Le CTD est remis à zéro s’il présente un solde négatif à la fin de la période de référence.
5-3-2 Utilisation du compte Les jours crédités au compte doivent être utilisés à l'intérieur de la période de référence ou au maximum 3 mois après la fin de cette période. Sauf accord particulier, si le compte dépasse 15 jours, 5 de ces jours doivent être utilisés en récupération dans un délai de 2 mois, à une date à définir d'un commun accord.
6 – TEMPS DE TRAVAIL
6-1- Durée conventionnelle
35 heures
6-2- Aménagement du temps de travail Pour tous les salariés, la durée hebdomadaire de travail est réduite selon les modalités définies ci-après. La réduction horaire est obtenue par une réduction de l’horaire hebdomadaire et une réduction du nombre de jours travaillés dans l’année par l’octroi de jours disponible pris de façon individuelle.
Modalité standard : dans le cadre de cette modalité, qui concerne les ETAM et certains cadres, la durée annuelle est fixée à 1 610 heures sur une période de 12 mois consécutifs.
Outre la réduction de la durée hebdomadaire et l’octroi de jours disponibles, les salariés peuvent se voir appliquer une modulation dans les conditions suivantes.
Mise en place Après information des représentants du personnel ou, à défaut des salariés de l’entreprise Durée annuelle 1610 heures (ou durée < par accord d’entreprise Période de référence 12 mois consécutifs Salariés concernés ETAM, et éventuellement ingénieurs et cadres. Programmation Programmation trimestrielle. Délai de prévenance de 8 jours en cas de changement d’horaires. Amplitudes Amplitude haute : 46h/semaine, 43 h en moyenne sur 12 semaines consécutives Amplitude basse : 28h/semaine Rémunération Maintien du salaire brut de base correspondant à 39 h/semaine ou à l’horaire pratiqué dans l’entreprise. Lissage du salaire mensuel.
Modalité de réalisation de missions : forfait en heures sur la semaine avec plafond annuel en jours.
Salariés concernés Ingénieurs et cadres avec rémunération annuelle au moins égale au plafond de la sécurité sociale et ETAM, sous réserve d’un accord d’entreprise fixant les conditions d’affectation Durée du travail 35 heures pouvant éventuellement être augmentée de 10% (soit 38h30) avec, dans tous les cas, un plafond de 219 jours/an. Au-delà de l'horaire maximal de 38 h 30, les dépassements du temps de travail représentant des tranches exceptionnelles d'activité (TEA) de 3 h 30 sont enregistrés en suractivité. Ces tranches de 3 h 30 effectuées en dépassement de l'horaire maximal ont vocation à être compensées par des demi-journées de sous-activité (récupération, inter-contrats...) et peuvent être affectées au compte de temps disponible. Rémunération La rémunération englobe les variations d'horaires dans la limite de 10 %, sans pouvoir être inférieure, annuellement, à 115 % du salaire minimum conventionnel.
Forfait annuel en jours
Salariés concernés : salariés relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la SS ou mandataires sociaux. Ils doivent disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à leur mission. Grande latitude dans l'organisation du travail et la gestion du temps
Durée du travail et repos : 218 jours maximum par année civile (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte non tenu des congés d'ancienneté conventionnels (et de ceux éventuellement prévus par accord d'entreprise ou usage) et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la CCN. En cas d'année incomplète, calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante : 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Jours de repos : nombre de jours de repos variable d'une année sur l'autre en fonction, notamment, des jours chômés. Prise des jours, par journée entière et indivisible, au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie.
Renonciation à une partie des jours de repos possible, en accord avec l'employeur : moyennant une majoration de la rémunération d'au moins 20 % jusqu'à 222 jours travaillés, 35 % au-delà de 222 jours travaillés ; dans la limite de 230 jours travaillés par an.
Rémunération :rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de la catégorie (sur la base d'un forfait annuel de 218 jours ou sur la base du forfait défini en entreprise). Rémunération mensuelle lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
7 – LICENCIEMENT ET DEPART A LA RETRAITE
7-1- LICENCIEMENT 7-1-1- Indemnité de licenciement Catégorie Ancienneté Montant ETAM < 10 ans >10 ans 1/4 de mois pour chaque année de présence 1/3 de mois pour chaque année de présence Ingénieurs et cadre < 2 ans >2 ans 1/4 de mois pour chaque année de présence 1/3 de mois pour chaque année de présence.
7-1-2- Indemnité de départ volontaire à la retraite Indemnité versée aux salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté révolus. Catégorie Montant de l’indemnité ETAM / INGENIEURS ET CADRE 1 mois +1/5 de mois par année à partir de la 6e
8 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE
8-1-Retraite complémentaire Institution et taux de cotisation non fixés 8-2- Régime de prévoyance
Organisme assureur : Malakoff Médéric Prévoyance
Bénéficiaires : tous les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise, y compris les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie ou congé parental) et les salariés atteint d’une pathologie avant la date d’entrée en vigueur du régime.
8-3- Régime de frais de santé
Champ d’application : application du régime aux entreprise de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Bénéficiaires : tous les salariés inscrits à l’effectif, ainsi que leurs enfants à charge au sens de la sécurité sociale.
Organismes assureurs recommandés :
Aésio
Harmonie Mutuelle
Malakoff Humanis prévoyance.
9 – DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur. La SARL FIDAP CONSEIL dans ses relations contractuelles avec ses salariés voit la convention collective SYNTEC se substituer en tous points à la convention collective nationale de l’immobilier.
10 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1 octobre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée
11 – DENONCIATION – REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du code du travail :
A l’initiative de l’employeur en respectant un préavis de 3 mois ;
Par les salariés représentant les deux tiers du personnel par notification collective et écrite à l’attention de l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
12 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail
Il sera remis aux conseils de prud’hommes de Besançon et Reims
Mention de son existence et du fait qu’il sera à disposition des salariés sur le lieu de travail figurant aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.