Accord d'entreprise FIRMENICH PRODUCTIONS

Accord portant sur les négociations obligatoires au sein de la Société Firmenich Production SAS 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/04/2026

4 accords de la société FIRMENICH PRODUCTIONS

Le 07/04/2025


ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE FIRMENICH PRODUCTION SAS 2025

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


Firmenich Productions SAS au capital de 13.600.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dax sous le n° B 402 406 177 dont le siège social est situé 766 Route Roger Firmenich – BP 23 - 40260 Castets

Représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Président, ci-après désignée l' «

Entreprise » ou « Castets Landes »,

D'UNE PART,


ET


XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFTC, ci-après individuellement désignée respectivement « CFTC », ou l’«

Organisation Syndicale »,


D’AUTRE PART,

Ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

Préambule :

La Direction générale de Castets Landes et l’Organisation Syndicale Représentative se sont rencontrées dans le cadre des négociations obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail.
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a fait l’objet de réunions les 18 mars et 24 mars 2025.
Lors de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation et aux pratiques de l’entreprise, des informations portant notamment sur la situation économique générale, un bilan complet en termes d’emploi, d’organisation du travail et d’évolution des rémunérations et a rappelé le contexte économique. Les éléments présentés sont joints en annexe du présent accord.

Les discussions qui se sont tenues ont permis à la Direction et à l’Organisation Syndicale de finaliser les discussions.

En conséquence, les Parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de Castets Landes.
Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont exclus du champ d’application du présent accord.
Toutes les dispositions contractuelles individuelles l’emportent sur l’application de l’accord.

Article 2 – Portée et contenu de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale applicable se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 3 – Rémunération

Article 3.1 – Salaires

Revalorisations Générales

L’ensemble des collaborateurs tel que défini à l’article 1 du présent accord percevront une augmentation du salaire de base mensuelle brute de 1,5%.

Revalorisations individuelles

Une enveloppe additionnelle représentant 1,3% de la masse salariale est dédiée aux revalorisations individuelles. Elle sera attribuée en fonction de la performance individuelle des collaborateurs concernés. Cette enveloppe est répartie par service et les propositions seront validées par le Directeur du Site pour son périmètre (Opérations site).

Ces mesures sont applicables à compter du 1er avril 2025.

Les évolutions de rémunérations sont octroyées indépendamment de l’évolution de la prime d’ancienneté.




Article 3.2 – Prime de partage de la valeur

La Direction s’engage à proposer à la signature de l’Organisation Syndicale un accord portant sur le versement d’une prime de partage de la valeur selon les conditions négociées suivantes :
  • Montant de 200€
  • Eligibilité : les collaborateurs ayant perçus sur les 12 mois précédents la date de versement moins de 3 fois le SMIC annuel brut. Pour les collaborateurs liés à la société par un contrat à durée déterminée ou indéterminée en cours à la date de versement et soumis au régime social et fiscal en vigueur.
  • Date de versement : mai 2025.

Une prime exceptionnelle d’un montant de 250€ bruts sera versée pour les collaborateurs non éligible à la prime de partage de la valeur.

Article 3.3 – Prime « Firmenich »

La prime dite « Firmenich » n’existe plus depuis le 31/12/2024.
En contrepartie, il est convenu que le salaire de base mensuelle sera revalorisé à hauteur de 1.08%.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2025 et pour l’ensemble des collaborateurs tel que défini à l’article 1 du présent accord et la régularisation sera portée sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2025.

Article 3.4 – Programme groupe dsm-firmenich (STI/SIP) - Accord d’intéressement

La Direction et l’Organisation Syndicale se sont entendues pour déployer la mise en place du programme du groupe dsm-firmenich STI/SIP sur l’exercice 2025 (versement 2026). Ce programme permet un partage de la valeur réel au niveau des résultats du groupe ou des business units. A ce titre, les Parties s’entendent pour ne pas ouvrir les échanges sur une révision de l’accord d’intéressement.

Il est convenu qu’un montant brut de 155 euros sera réintégré dans le salaire de base mensuel ce qui correspond à la moyenne de l’intéressement depuis 2022.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2025 et pour l’ensemble des collaborateurs tel que défini à l’article 1 du présent accord et la régularisation sera portée sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2025.

Article 4 – Périphériques de rémunération : accompagnement des collaborateurs dans le cadre des politiques RH

La Direction et les Partenaires Sociaux s’entendent sur la mise en place d’une journée rémunérée pour enfant malade par an et par salarié.
Cette journée d’absence sera considérée comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés.

La notion d’«enfant » s’entend comme tout enfant de moins de 16 ans à la charge du collaborateur et ce, quel que soit le lien de filiation.
Lorsque l’enfant à la charge du collaborateur est l’enfant du conjoint, le conjoint s’entend comme la personne vivant en concubinage ou avec laquelle le collaborateur est marié ou pacsé.

Le collaborateur demandant le bénéfice de cette journée devra fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade ou un bulletin d'hospitalisation.
Cette attestation devra désigner nominativement le collaborateur bénéficiaire.


Article 6 - Publicité et dépôt de l'accord 

 Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et mis à disposition sur le réseau intranet de l'entreprise. Il entrera en vigueur, après la réalisation des formalités ci-dessous, à compter du 1er avril 2025 et pour une durée déterminée de 12 mois.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. 
 En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 
 
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dax. 

Fait à Castets,
Le 07 avril 2025

XXXXXXXXXX

Président





XXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CFTC

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas