La société Fischer Instrumentation Electronique, SARL, au capital social de 68602,06 €, dont le siège social est situé au 7, rue Michael Faraday 78180 MONTIGNY-LE-BRETONEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, sous le numéro 998610109 Représentée par XXXX
Et,
Le Comité Social et Economique
Représenté par XXXX, Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise et de définir ses modalités de mise en œuvre.
Le compte épargne temps permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Les discussions engagées lors de la réunion CSE du 31 mai 2024 ont fait l’objet d’un accord, le 31 Mai 2024.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
CADRE DU CET
Article 1 – Objet
Ce compte épargne-temps a pour objectif de constituer une épargne en différant des jours de repos en vue d’une utilisation dans le cadre d’un projet personnel. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d'application
Le compte épargne-temps est accessible à l’ensemble des salariés de l'entreprise, en contrat à durée Déterminée et Indéterminée, ayant acquis 1 an d'ancienneté ininterrompue, à la date d’ouverture du compte.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive de chaque salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite via l’outil RH.
L’ouverture du compte sera effective lors de l’affectation des premiers éléments par le salarié et selon les modalités prévues à l’article 4.
Le compte épargne-temps peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension.
Le compte épargne-temps ne peut être en aucun cas débiteur.
Article 4 - Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
le report de la cinquième semaine de congés payés ;
le report du congé principal légal dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;
le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu par le présent accord, visé par l'article L. 212-5 du code du travail ;
le report de la moitié des jours RTT acquis.
Congés conventionnels
Le salarié bénéficiant d’un compte épargne-temps devra deux fois par an (Mai et décembre), indiquer par écrit, via la plateforme prévu à cet effet (kelio), les éléments susceptibles d’alimenter qu’il entend y affecter ainsi que le quantum.
Le transfert sur le compte-épargne temps ne peut se faire que par jours entiers.
L’alimentation du compte épargne-temps est déplafonnée et devra être réalisée conformément à la répartition ci-avant.
Article 5 - Modalités d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
5.1 Nature des congés et repos pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie les congés suivants : - congé pour création d'entreprise ; - congé sabbatique ; - congé parental d'éducation ; - congé sans solde ; - congé pour convenance personnelle. Les modalités de prise du congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental sont celles définies par la loi. Les autres congés devront être demandés par courrier recommandé avec accusé de réception, à la responsable Administrative, 3 mois, avant la date prévue pour le départ en congé. La Direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
5.2 Valorisation des éléments affectés au CET
Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.
5.3 Indemnisation du congé
Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps de congé une indemnisation constante. L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales patronales, prélevées sur le compte, sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
5.4 Reprise du travail
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé :
son précédent emploi si le congé a été inférieur à 3 mois ;
son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente si le congé a été supérieur à 3 mois.
GESTION ET FIN DU CET
Article 6 - Information du salarié sur l'état du CET
Le compte épargne-temps est géré par l’entreprise et les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance des garanties de salaire, dans les conditions prévues par le code du travail.
Le salarié sera informé par la Direction et/ou à sa demande, de l'état de son compte épargne-temps l’outil RH (kelio).
Article 7 - Cessation et transmission du CET
7.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales. La valeur du compte peut toutefois être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
7.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir la Direction, 6 mois au moins à l'avance, le salarié peut renoncer par écrit à l'utilisation de son compte. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération après déduction des charges sociales salariales. Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.
DISPOSITIONS FINALES
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1erJuillet 2024.
Article 9 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS.
Article 10 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par un représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.