Accord d'entreprise FISCHER TELECOM SAS

ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FISCHER TELECOM SAS

Le 19/05/2020


ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL ET EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2232-23-1 DU CODE DU TRAVAIL


Entre les soussignés


La SAS FISCHER TELECOM
Dont le siège social est situé 125 rue du Général Goureau 67340 INGWILLER
Représentée par Monsieur …………………, Président
ci-après dénommée la société

d’une part,


et


Monsieur ………………….., salarié mandaté par la CFDT, conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



EXPOSE PREALABLE

Les parties ont décidé de réviser la gestion du temps de travail et de mettre en place la variabilité du temps de travail sur l’entier périmètre de la société.

En effet, la société est amenée à connaître de variations d’activité plus ou moins importantes selon les périodes de l’année et en cela, pour pérenniser l’activité est les emplois, et permettre également aux salariés d’adapter leur durée de travail aux besoins du moment, elle a décidé de perfectionner l’outil de gestion du temps de travail.

Le présent accord se substitue aux dispositions appliquées jusqu’à ce jour, y compris de branche et révise par conséquent la situation antérieure en fixant les conditions nouvelles de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après.


ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant à temps plein ou partiel au sein de la société, quelque soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD ou intérimaire), sauf exceptions contractualisées (forfait heures ou jours, ou cadres dirigeants).


ARTICLE 2 – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
…/…



- 2 -Ainsi, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :

  • les temps de pause,
  • les temps d’habillage et de déshabillage éventuels,
  • les trajets domicile – lieu de travail
  • les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit
  • les périodes de congés payés
  • le chômage d’un jour férié
  • le congé de maternité, de paternité ou le congé parental
  • Etc…

ARTICLE 3 – MODALITES PRATIQUES DE LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL


PERSONNEL A TEMPS PLEIN

3.1. La variabilité du temps de travail s’effectuera sur la base d’une référence annuelle de 1582 heures de travail effectif sur la période de référence.
La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, avec une première application du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Toutefois, compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu d’une première période transitoire courant du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 (calcul de la durée de travail à accomplir au prorata).

Le compteur de temps de travail sera soldé selon les modalités prévues par les présentes au 31 mai de chaque année avec paiement, le cas échéant, des heures supplémentaires au taux en vigueur.

Le quantum des heures annuelles à travailler sera augmenté en cas de non-acquisition ou de non prise sur la période de référence légale du droit intégral à congés payés correspondant à la date de signature du présent accord à 25 jours ouvrés par année complète, les heures supplémentaires restant décomptées dans les modalités prévues aux présentes.


3.2. Les salariés seront informés des horaires de travail par plannings mensuels remis en mains propres et/ou envoyés par mail avec accusé de réception, chaque planning étant notifié au moins 8 jours calendaires avant le début de son exécution.

La répartition de la durée du travail pourra se faire sur tous les jours ouvrables de la semaine, selon planning de rotation du personnel mis en place.

…/…


- 3 -

Si toutefois la société devrait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité et ce, compte tenu de l’activité, il sera procédé par tout moyen d’information auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 72 heures, sauf exception d’urgence.


3.4. Constituent des heures supplémentaires, majorées selon taux en vigueur les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1582 heures sur la période de référence.


3.5. S’agissant de la rémunération, le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).


3.6. Les absences et périodes non travaillées en cours de période seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé.
L’horaire de travail planifié du salarié absent ne sera alors pas inclus dans le « compteur temps de travail effectif» servant à déterminer, en fin de période, les éventuelles heures supplémentaires.


3.7. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons la totalité de la période de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Par exception et pour les salariés employés par la société sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou dans le cadre du travail temporaire, la variation annuelle du temps de travail sera appréciée sur la base de la moyenne contractuelle de travail effectif dans le cadre de chaque contrat de mission conclu, renouvellement compris. Les heures excédentaires éventuellement définies à l’issue de chaque période seront alors traitées comme heures supplémentaires avec application des majorations légales.


PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps plein sont retenues, sous réserve des particularités suivantes :

- le contrat de travail ou un avenant précisera la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence,

- les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite d’un tiers des heures contractuelles,

- il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de période de référence s’il s’avère que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,

…/…


- 4 -

ARTICLE 4 – CONSULTATION REFERENDAIRE

Le présent accord fera l’objet d’une transmission à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif 15 jours au moins avant l’organisation de la consultation référendaire prévue par la réglementation et intervenant dans un délai de 2 mois à partir de la conclusion dudit accord.

Chaque salarié, par vote selon scrutin secret, pourra participer à ladite consultation.

En effet, la validité des accords conclus avec un salarié mandaté non-membre d’un CSE est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Ainsi, en cas d’atteinte de cette majorité, le procès-verbal établi dans le cadre de cette consultation référendaire sera annexé à l’accord lors de son dépôt.

ARTICLE 5 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est indivisible et prend effet au 1er septembre 2020 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).


Fait à Ingwiller, le 19/05/2020



POUR LA SOCIETE

Monsieur ………………. Monsieur …………………..
Salarié mandaté par la CFDT
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