Accord d'entreprise FISHBRAIN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société FISHBRAIN

Le 13/03/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL






ENTRE :


La société Fishbrain, Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 € dont le siège social est situé 18 rue d’iéna à Angers (49000), immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 824 634 208,


Représentée aux présentes par XXX, en qualité de Directrice Générale


ET :


- L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant approuvé l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord.




PREAMBULE



Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de la société d’une annualisation du temps de travail dans le cadre du dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail prévu aux articles L 3121-44 et suivants du code du travail.

Ce dispositif est destiné à faire face aux fluctuations d’activité saisonnières des magasins en évitant un recours excessif aux heures supplémentaires, tout en garantissant aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail.


Article 1 - Cadre juridique


Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre :
  • de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • de l’article L 2232-21 du code du travail sur la négociation collective
  • des articles L.3121-44 et suivants du code du travail (organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail) ;
  • de l'article L 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.


Article 2 – Salariés concernés


A l’exception des salariés qui relèvent expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail en application d’une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle, sont concernés par l’annualisation du temps de travail, tous les salariés à temps complet, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.

Les salariés à temps partiel sont exclus de ce dispositif. 


Article 3 – Description du dispositif


L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permet, sur une période de 12 mois, de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite à son contrat de travail, de telle sorte que les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent arithmétiquement avec les heures réalisées en deçà.


Article 4 – Période de référence


La période de décompte du temps de travail est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.


Article 5 – Durée annuelle du travail


La durée du travail pourra être organisée soit sur une base annuelle de 1.607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse (35 heures annualisés), soit sur une base annuelle pouvant aller jusqu’à 1.790 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse (39 h annualisés).


Article 6 – Plafond hebdomadaire de variation de l’horaire de travail


L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- Limite basse : 18 heures par semaine
- Limite haute : 44 heures par semaine


Article 7 – Déclenchement et paiement des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures de travail réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire (44 heures par semaine).
Ces heures sont payées ainsi que leur majoration avec le salaire du mois considéré.

  • Les heures de travail effectivement réalisées au-delà de 1.607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées et rémunérées.

Concernant les salariés dont la durée du travail est de 1.607 heures par an, les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront décomptées au terme de la période de référence (soit le 31 mai) et seront payées ainsi que leurs majorations, au plus tard le 30 juin suivant.

Concernant les salariés dont la durée du travail est de 1.790 heures par an, seules les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de ce plafond seront décomptées au terme de la période de référence (soit le 31 mai) et payées avec la majoration au plus tard le 30 juin suivant. Le paiement des heures supplémentaires réalisées entre 1.607 et 1.790 heures par an et leur majoration à 25%, sera lissé sur l’année et versé avec le salaire mensuel calculé sur la base de l’horaire de travail hebdomadaire moyen de 39 heures.

Article 8 – Contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.

Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, aux termes du présent accord, à 250 heures par an et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique dans le cadre de l’année civile et demeure décompté individuellement.

Article 9 – Les conditions et délais de prévenance des changements d’horaires de travail


Une programmation indicative des horaires mensuels est communiquée aux salariés un mois avant le début de la période de référence.

Toutefois, des changements d’horaires peuvent intervenir en raison des fluctuations de l’activité.

Dans cette hypothèse, les salariés sont informés de ces changements moyennant le respect d’un délai de prévenance d’une durée de :
  • 7 jours calendaires lorsqu’il s’agit d’une modification à la hausse de la durée hebdomadaire du travail. Néanmoins, en cas d’accord du salarié, circonstances exceptionnelles, imprévisibles ou urgentes, ce délai pourra être ramené à 24 heures.

  • 48 heures lorsque ce changement n’entraine qu’aucune augmentation de la durée hebdomadaire du travail.

Article 10 – Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail :

  • Soit sur la base d’un horaire moyen de 151.67 heures ;
  • Soit sur la base d’un horaire moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires.


Article 11 – Suivi du temps de travail


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
•Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
•Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et/ou assimilées ;
•L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation, entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
•Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Ce relevé de suivi sera communiqué annuellement aux salariés en fin de période de référence.

Article 12 – Gestion des absences


  • Indemnisation des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite à hauteur du nombre d'heures d'absence réel par rapport à l’horaire programmé.
  • Décompte des absences
Les absences, que celle-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées dans le compteur individuel de suivi des heures, pour leur durée initialement prévue au planning.

Article 13 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation


Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
Si le décompte fait apparaître un solde créditeur en faveur du salarié, le nombre d’heures réellement effectuées étant supérieur au nombre moyen d’heures fixées pour le lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée.
Au contraire, si le solde du salarié est débiteur, le nombre d’heures travaillées étant inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent de rémunération, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.






Article 14 – Dispositions générales relatives à l’accord


  • Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2025 après accomplissement des formalités de dépôt visées ci-dessous.

  • Révision – dénonciation
Le présent accord peut être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L 2232-21 et suivants et L 2261-9 et suivants du code du travail.
  • Formalités de dépôt et publicité de l’Accord

Conformément aux dispositions du code du travail, la Société procédera au dépôt du présent Accord :
- auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr;
-au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.



Fait à Angers, le 13 mars 2025



Pour la société FISHBRAIN
XXXX
Directrice Générale

Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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