Accord d'entreprise FIT RETAIL

Avenant à l'accord d'entreprise instituant un régime de Compte Epargne Temps n°3

Application de l'accord
Début : 04/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société FIT RETAIL

Le 04/04/2024


Entre les soussignés


La société Fit-RETAIL, SAS dont le siège social est situé au 9 rue de l’Abbé Stahl – Parc République – Bâtiment A, 59700 Marcq-en-Baroeul, inscrite au RCS de Lille sous le numéro 35017389400170, représentée par son Directeur Général, d’une part,


D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de FIT-RETAIL non mandatés par une organisation syndicale et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant a pour objet de compléter l’accord sur le compte épargne temps signé le 27 mars 2020.

Article 1 : Modification de l’article 4.1 relatif à l’alimentation du compte de l’accord d’entreprise du 27 mars 2020

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 4.1 de l’accord d’entreprise sur le CET du 27 mars 2020 et il complète les modalités d’alimentation déjà prévues à cet article :

« Jour de repos supplémentaires
Le salarié peut affecter au CET - dans la limite du tiers des jours acquis - les jours de repos supplémentaires attribuées en 2024 par la décision unilatérale de l’employeur à durée déterminée prise le 01/05/2024.

Pour les 2/3 restants, l’employeur devra donner son accord dans un délai d’une semaine suivant la demande du salarié. Sans réponse de l’employeur dans ce délai, la demande du salarié sera considérée comme étant acceptée.

Si la société venait à nouveau à octroyer des jours de repos supplémentaires pour les années à venir, les salariés pourraient également les affecter au CET, toujours dans la limite du tiers des jours acquis.

Article 2 : Modification de l’article 6 relatif à l’utilisation du CET de l’accord d’entreprise du 27 mars 2020


Le paragraphe de l’article 6.1 de l’accord relatif à l’alimentation du CET par les congés légaux est complété comme suit :

« Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

- Congé parental d’éducation
- Congé sabbatique
- Congé pour création ou reprise d’entreprise
- Congé de solidarité internationale
- Congé paternité et d’accueil de l’enfant
- Congé proche aidant
- Congé pour enfant malade
- Congé de présence parentale
- Congé de solidarité familiale

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Les autres modalités de l’article 6.1 de l’accord demeurent inchangées ».

Article 3 : Durée de l’avenant et formalités

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de son dépôt auprès de la DREETS.

Pour pouvoir entrer en vigueur, le présent accord devra être signé par les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles. Les membres du CSE précisent dans le cadre du présent avenant qu’ils n’ont été mandatés par aucune organisation syndicale.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords du Ministère du travail et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Les autres dispositions de l’accord du 27 mars 2020 demeurent inchangées

Fait à Marcq-en-Barœul, le 04/04/2024





Pour la Société,

Directeur Général,

Pour le CSE, l’ensemble des membres titulaires :

left


Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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