La société FIT dont le siège social est situé au 20 Avenue Henri Fréville à RENNES (35200), immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 501 584 502, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur.
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 14 juin 2022 annexés aux présentes), ci-après :
Madame Madame
D’autre part,
Préambule
La durée du travail au sein de la société FIT est actuellement régie par un accord d’entreprise en date du 30 septembre 2016.
Depuis cette date l’évolution de la législation, de même que l’évolution des activités de l’entreprise et de son organisation interne rendaient nécessaires des précisions ou aménagements concernant certaines règles applicables aux salariés en matière de durée du travail.
Le présent accord a donc pour objectif de rappeler ces règles ainsi que les différentes modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’entreprise.
Il a également pour objet de mettre en place, à titre expérimental, une organisation du travail sur 4,5 jours au lieu de la répartition sur 5 jours aujourd’hui pratiquée. L’objectif est d’évaluer dans quelle mesure cette nouvelle organisation permettrait aux salariés de mieux concilier l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle tout en s’assurant qu’elle préserve par ailleurs la compétitivité de l’entreprise.
En l’absence de délégué syndical, l’employeur a informé les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), de sa volonté de négocier sur la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
A l’issue du délai de réflexion qui leur a été imparti, les membres titulaires du CSE n’ont pas souhaité se faire mandater par un syndicat représentatif. Les négociations qui se sont déroulées ont permis des temps d’échanges loyaux entre la Direction et les représentants du personnel et ont abouti à la conclusion du présent accord d’entreprise.
Le présent accord se substitue de plein droit au 1er janvier 2024 à toutes les dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc150442545 \h 4 ARTICLE 1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc150442546 \h 4 ARTICLE 2 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc150442547 \h 4 ARTICLE 3 – Repos quotidien PAGEREF _Toc150442548 \h 4 ARTICLE 4 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc150442549 \h 5 ARTICLE 5 – Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc150442550 \h 5 ARTICLE 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc150442551 \h 5 ARTICLE 7 – Congés payés PAGEREF _Toc150442552 \h 5 Article 7.1 Durée PAGEREF _Toc150442553 \h 5 Article 7.2 Période d’acquisition et de prise des congés PAGEREF _Toc150442554 \h 5 Article 7.3 Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc150442555 \h 5 Article 7.4 Demande de congés PAGEREF _Toc150442556 \h 6 CHAPITRE 3 –DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc150442557 \h 6 CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES EN CAS D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc150442558 \h 7 Article 8.1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc150442559 \h 7 Article 8-2 – Durée du travail et acquisition des jours RTT Récup PAGEREF _Toc150442560 \h 7 Article 8.3 – Période de référence PAGEREF _Toc150442561 \h 7 Article 8.4 : Impact des absences sur les jours RTT Récup PAGEREF _Toc150442562 \h 7 Article 8.6 : Rémunération- prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc150442563 \h 8 Article 8.7 : Décompte et traitement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc150442564 \h 8 CHAPITRE 5 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc150442565 \h 9 CHAPITRE 6 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE PAGEREF _Toc150442566 \h 9 CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc150442567 \h 10 ARTICLE 16 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc150442568 \h 10 ARTICLE 17 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc150442569 \h 10 ARTICLE 18 - Révision PAGEREF _Toc150442570 \h 10 ARTICLE 19 - Dénonciation PAGEREF _Toc150442571 \h 11 ARTICLE 20 – Formalités de dépôt PAGEREF _Toc150442572 \h 12
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet
Sont toutefois exclus :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;
Les salariés à temps partiel qui sont régis par une réglementation qui leur est propre ;
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail en lien avec la formation suivie ;
Les stagiaires ;
Les CDD étudiants
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
ARTICLE 3 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre le début et la fin de la prise de poste, pauses comprises. Elle est au maximum de 13 heures.
ARTICLE 4 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 5 – Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail effectif sera effectué dans le cadre des règles mises en place au sein de l’entreprise.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 280 heures. Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
ARTICLE 7 – Congés payés
Article 7.1 Durée
Tout salarié travaillant à temps plein a droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an.
Article 7.2 Période d’acquisition et de prise des congés
La période d’acquisition des congés payés correspond à l’année civile c’est-à-dire du 1er janvier N au 31 décembre N. La période de prise des congés est comprise entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1. Les congés peuvet être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés, de l'ordre des départs et des règles de fractionnement visées ci-après.
Article 7.3 Modalités de prise des congés payés
Le droit à congés payés s’exerce chaque année ; en principe ni le salarié, ni l’employeur ne peuvent en demander le report en tout ou en partie sur l’année suivante. Un tel report est toutefois possible dans certaines situations : congé maternité, d’adoption, maladie….
Sauf dérogation la durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés). Il en résulte que la 5ème semaine et plus généralement les congés acquis au-delà de 24 jours ouvrables ne peuvent être accolés au congé principal.
Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu.
La période de prise du congé principal est comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Lorsqu’il est supérieur à 12 jours ouvrables, le congé peut être fractionné (pris en plusieurs fois) avec l’accord du salarié. Dans ce cas, une des périodes de congés doit au moins être égale à 12 jours continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Ces 12 jours sont pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Le salarié a droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaire si le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6, à un seul jour si ce nombre est compris entre 3 et 5.
Article 7.4 Demande de congés
Chaque manager élabore un planning prévisionnel des journées de congés en concertation avec l’ensemble des salariés concernés, afin d’assurer la continuité du service tout au long de l’année. Ces plannings sont accessibles depuis l’espace Timmi Absences.
Les demandes d’absence au moins égale à une semaine, réalisées depuis l’espace Timmi Absences, devront être sollicitées au moins 30 jours à l’avance, sauf accord exceptionnel du manager.
Les dates de congés payés sont fixées par l’employeur, en s’efforçant de tenir compte des préférences manifestées par les salariés. Ces derniers sont informés au moins 1 mois avant la période de prise, sauf caractère exceptionnel dûment motivé. CHAPITRE 3 –DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE
L’entreprise a fait le choix de la souplesse et propose à ses salariés plusieurs options d’organisation de son temps de travail.
La formule est choisie par le salarié, avec l’accord préalable de son manager, parmi les options suivantes :
Durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures par semaine ;
Forfait hebdomadaire fixé :
Soit à 37 heures (8,66 heures supplémentaires payées chaque mois)
Soit à 39 heures (17,33 heures supplémentaires payées chaque mois)
Annualisation du temps de travail dans le cadre des dispositions spécifiques prévues ci-après (chapitre 4).
Un point sera fait chaque année avec le salarié à l’occasion de son entretien individuel pour évaluer la pertinence de l’option choisie. Si besoin des évolutions pourront être proposées à cette occasion, en accord entre les parties. L’option choisie pourra également évoluer en cours d’année pour s’adapter à une situation particulière (souci de santé par exemple…).
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES EN CAS D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 8.1 – Salariés concernés Sont concernés par cette organisation du travail tous les salariés qui le souhaitent, après accord préalable de leur manager, à l’exception des salariés en forfait jours visés au Chapitre 5 ci-après
Article 8-2 – Durée du travail et acquisition des jours RTT Récup
Dans ce cadre, la durée de travail est fixée :
à 35 heures en moyenne sur l’année dans le cadre d’une durée de travail de 37 heures par semaine et attribution de 11 jours RTT Récup (jours de réduction du temps de travail) ;
37 heures en moyenne sur l’année dans le cadre d’une durée de travail de 39 heures par semaine et attribution de 11 jours RTT Récup pour une année complète d’activité.
Les jours RTT Récup s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif à raison de 0,92 jours RTT par mois (correspondant à 11 jours / 12 mois = 0,92). Ils doivent être pris sur l’année civile, soit impérativement avant le 31 décembre de chaque année. Ils ne sont pas reportables.
Toujours dans l’optique de laisser une grande souplesse d’organisation au sein des services, les salariés sont libres de poser leurs jours RTT Récup à leur convenance, avec l’accord préalable de leur manager et en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Article 8.3 – Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 8.4 : Impact des absences sur les jours RTT Récup
Le nombre de JRTT Récup est réduit en fonction des absences du salarié dans les conditions suivantes.
Le nombre de jours RTT Récup acquis par le salarié n’est pas impacté par les 15 premiers jours d’absence.
Au-delà de 15 jours d’absence, le nombre de jours de RTT récup n’est acquis qu’au prorata de la durée de travail par rapport au nombre de jours ouvrés sur le mois considéré.
Exemple : une absence de 3 semaines sur le mois de novembre (21 jours calendaires), soit 9 jours de présence seulement sur 30 jours calendaires, le nombre de jours RTT Récup acquis sur le mois est de 0,92 * 9 jours de présence /30 jours calendaires = 0,3 jours RTT Récup au lieu de 0,92.
Il est par ailleurs précisé que le temps partiel thérapeutique n’ouvre pas droit à acquisition de RTT Récup (il relève des règles spécifiques applicables au temps partiel).
Article 8.6 : Rémunération- prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 8.1 du présent accord est calculée :
soit sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné ;
soit sur la base mensualisée de 160,33 heures (37 heures hebdomadaires x 52/12).
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche, ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail, sera calculée Prorata Temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans qu’il ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, il percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
Article 8.7 : Décompte et traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées au-delà de 1.607 heures par an.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le manager.
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée) et seront traitées de la façon suivante, après accord préalable du manager :
soit attribution d’un repos compensateur de remplacement avec une majoration de 25 % dans la limite des 4 premières heures supplémentaires, et de 50 % ensuite ;
soit paiement des heures supplémentaires avec une majoration de 25 % dans la limite des 4 premières heures supplémentaires, et de 50 % ensuite.
Pour rappel, les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur est pris dans les conditions suivantes :
Le droit à repos est ouvert dès lors que le salarié comptabilise au moins 4 heures de repos ;
La prise effective du repos prend la forme de jours ou demi-journées de repos dont les dates devront être préalablement validées avec le manager au moins 7 jours avant ; elle ne peut intervenir par le biais de réduction d’horaire journalier ;
les repos doivent être pris obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit ;
les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par une inscription sur leur bulletin de paie comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
CHAPITRE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE
Article 9 Modalités d’organisation de la semaine de travail sur 4,5 jours
A titre expérimental, pendant une période de 6 mois à compter de la conclusion de l’accord, il est convenu que la durée du travail des salariés sera répartie sur 4,5 jours, et non plus sur 5 jours comme auparavant.
Cette nouvelle répartition de la durée du travail est applicable à tous les salariés, quelle que soit la formule horaire choisie.
Cette nouvelle répartition implique une organisation du temps de travail sur la base de :
4 journées de travail normales dont la durée est fonction de l’option choisie (voir exemple ci-dessous) ;
1 journée de travail allégée d’une durée de 5 heures (de 9 heures à 14 heures).
La journée de travail allégée sera positionnée, au choix du salarié, et sous réserve de la validation préalable du manager :
soit le mercredi ;
soit le vendredi ;
soit une autre journée si l’organisation du service le permet.
La date de cette journée allégée pourra être modifiée chaque trimestre, toujours avec l’accord préalable du manager qui s’assurera que l’organisation choisie est compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
Exemples :
formule 35 heures : 7,30 heures par jour + 5 heures le mercredi matin ;
formule 37 heures : 8 heures par jour + 5 heures le mercredi matin ;
formule 39 heures : 8,30 heures par jour + 5 heures le mercredi matin ;
Si une absence est posée un jour de travail allégé (congés payés, RTT récup, …), il sera décompté un jour complet.
Article 10 – Impact sur la rémunération du passage à la semaine de 4,5 jours
Le passage de la semaine de 5 jours à la semaine de 4,5 jours n’a aucune incidence sur la rémunération, la durée du travail étant identique. Seule la répartition de cette durée du travail sur la semaine est modifiée. CHAPITRE 6 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
Certains salariés peuvent relever d’une convention de forfait annuelle en jours dans les conditions prévues par la Convention collective applicable (Import Export). La formule de 4 journées de travail et une journée allégée s’applique également aux forfaits jours. CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 16 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Toutefois, il est expressément convenu que le chapitre 5, dont les dispositions sont prévues à titre expérimental, pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues à l’article 19 ci-après.
A défaut de dénonciation, les dispositions du chapitre 5 continueront de s’appliquer et l’organisation du temps de travail sur 4,5 jours sera donc poursuivie pour une durée indéterminée.
ARTICLE 17 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 18 - Révision
En cours d’application il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 19 - Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Concernant les dispositions du chapitre 5, si les parties décident d’y mettre un terme, la dénonciation partielle devra avoir lieu avant le 31 mai 2024, par lettre RAR notifiée à l’autre parties, pour une entrée en vigueur au 1er juin 2024. La dénonciation devra également être notifiée par son auteur à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A compter du 1er juin 2024, si la dénonciation partielle a été faite dans les formes prescrites ci-dessus, l’organisation de la durée du travail sera à nouveau répartie sur 5 jours.
ARTICLE 20 – Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à RENNES Le 15/12/2023 En 2 exemplaires originaux