La société FIT dont le siège social est situé au 20 Avenue Henri Fréville à RENNES (35200), immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 501 584 502, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur.
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 14 juin 2022 annexés aux présentes), ci-après :
Madame Madame
D’autre part,
Préambule
ACCORD relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 15 décembre 2023
Un accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail a été signé le 15 décembre 2023 par la Direction de FIT et les membres titulaires élus au CSE. Cet accord a pour objectif de rappeler les règles ainsi que les différentes modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’entreprise. Cet accord a également pour objet de mettre en place, à titre expérimental, une organisation du travail sur 4,5 jours au lieu de la répartition sur 5 jours jusqu’alors pratiquée. L’objectif était d’évaluer dans quelle mesure cette nouvelle organisation permettait aux salariés de mieux concilier l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle tout en s’assurant qu’elle préserve par ailleurs la compétitivité de l’entreprise. En l’absence de délégué syndical, l’employeur a informé les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), de sa volonté de négocier sur la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société. A l’issue du délai de réflexion qui leur a été imparti, les membres titulaires du CSE n’ont pas souhaité se faire mandater par un syndicat représentatif. Les négociations qui se sont déroulées ont permis des temps d’échanges loyaux entre la Direction et les représentants du personnel et ont abouti à la conclusion du présent accord d’entreprise.
AVENANT DE REVISION à l’ACCORD relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 15 décembre 2023
L’accord susmentionné prévoit en son chapitre 5 relatif aux modalités d’organisation du temps de travail sur la semaine : « à titre expérimental, pendant une période de 6 mois à compter de la conclusion de l’accord, la durée du travail des salariés sera répartie sur 4,5 jours, et non plus sur 5 jours. ».
Les membres du CSE et la direction ont décidé, d’un commun accord, de faire évoluer le chapitre 5 de l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 15 décembre 2023 au regard de cette une première période d’expérimentation.
Il est convenu de procéder aux modifications suivantes :
DISPOSITIONS MODIFIEES
CHAPITRE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE
Article 9 Modalités d’organisation de la semaine de travail
Il est convenu que chaque collaborateur pourra choisir, après concertation avec son manager, la répartition de la durée de son travail :
sur 4,5 jours
sur 5 jours
Sauf cas exceptionnel dûment validé par le responsable hiérarchique, ce choix sera réalisé au moyen du formulaire dédié au plus tard le 15 septembre et pour une durée d’un an (octobre N à septembre N+1).
La formule est figée pour l’année (1er octobre N au 30 septembre N+1), sauf à titre exceptionnel avec accord manager et avec anticipation.
Article 10 Répartition de la durée du travail sur 5 journées
La répartition sur 5 jours de la durée du travail implique une organisation du temps de travail sur la base de :
Du lundi au jeudi : journées de travail identiques dont la durée est fonction de l’option choisie (voir exemple ci-dessous) ;
Le vendredi : journée de travail d’une durée de 7 heures.
Exemples :
formule 35 heures : 7 heures par jour + 7 heures le vendredi ;
formule 37 heures : 7,30 heures par jour + 7 heures le vendredi ;
formule 39 heures : 8 heures par jour + 7 heures le vendredi ;
Article 11 Répartition de la durée du travail sur 4 journées + 1 journée allégée
La répartition sur 4,5 jours de la durée du travail implique une organisation du temps de travail sur la base de :
4 journées de travail identiques dont la durée est fonction de l’option choisie (voir exemple ci-dessous) ;
1 journée de travail allégée d’une durée de 5 heures (de 9 heures à 14 heures).
La journée de travail allégée sera positionnée, au choix du salarié, et sous réserve de la validation préalable du manager :
soit le mercredi ;
soit le vendredi ;
soit une autre journée si l’organisation du service le permet.
La journée est figée sur la semaine et pour le trimestre, sauf à titre exceptionnel avec accord manager et avec anticipation.
La date de cette journée allégée pourra être modifiée chaque trimestre, toujours avec l’accord préalable du manager qui s’assurera que l’organisation choisie est compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
Exemples :
formule 35 heures : 7h30 heures par jour + 5 heures le mercredi matin ;
formule 37 heures : 8 heures par jour + 5 heures le mercredi matin ;
formule 39 heures : 8h30 heures par jour + 5 heures le mercredi matin ;
Si une absence est posée sur un jour de travail allégé (congés payés, RTT récup, …), il sera décompté un jour complet.
Compte-tenu des contraintes organisationnelles propres à la société FIT et/ou de service, il est convenu que chaque manager a la possibilité de demander à son ou ses collaborateurs de répartir la durée de travail sur 5 journées. Le changement de la répartition de la durée de travail sur 5 journées (au lieu des 4 journées + 1 journée allégée) ne pourra être imposé au salarié que pour 6 semaines pour une période de 12 mois (octobre N à septembre N+1) en respectant un délai de prévenance d’au moins 2 mois.
D’un commun accord, le manager et le collaborateur peuvent convenir de modifier la répartition de la durée du travail sur 5 journées sur un nombre de semaines au-delà des 6 semaines.
Article 12 – Impact sur la rémunération
Le choix de répartition du temps de travail sur 5 journée ou sur 4 journées + 1 journée allégée n’a aucune incidence sur la rémunération, la durée du travail étant identique. Seule la répartition de cette durée du travail sur la semaine est modifiée. CHAPITRE 6 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
Certains salariés peuvent relever d’une convention de forfait annuelle en jours dans les conditions prévues par la Convention collective applicable (Import-Export). Le choix de la répartition de la durée du travail sur 5 jours ou sur 4 journées de travail + 1 journée allégée s’applique également aux forfaits jours. Entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024. Suivi de l’accord et ses avenants et clause de rendez-vous
Une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord et ses avenants. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord & ses avenants. Révision
En cours d’application il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un avenant d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet avenant.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant.
À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. Dénonciation
L’accord et ses avenants, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.
Ce dernier déposera l’avenant à l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.
Fait à RENNES Le 21/06/2023 En 2 exemplaires originaux