La société FIT dont le siège social est situé au 20 Avenue Henri Fréville à RENNES (35200), immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 501 584 502, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur.
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 14 juin 2022 annexés aux présentes), ci-après :
Article 3 - Tenue des comptes PAGEREF _Toc174457485 \h 4
Article 4 - Alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc174457486 \h 5
4.1. Alimentation en temps PAGEREF _Toc174457487 \h 5 4.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc174457488 \h 6 4.3 : Information du salarié PAGEREF _Toc174457489 \h 6
Article 5 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte PAGEREF _Toc174457490 \h 6
5.1 : Les congés indemnisables PAGEREF _Toc174457491 \h 6 5.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement PAGEREF _Toc174457492 \h 6 5.1.2 : La durée du congé indemnisable PAGEREF _Toc174457493 \h 7 5.2 : Cessation anticipée d’activité PAGEREF _Toc174457494 \h 7 5.3 : Monétarisation - Complément de rémunération PAGEREF _Toc174457495 \h 7
Article 6 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET PAGEREF _Toc174457496 \h 8
Article 7 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail PAGEREF _Toc174457499 \h 8
7.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé PAGEREF _Toc174457500 \h 8 7.2 : Statut du salarié à l’issue du congé PAGEREF _Toc174457501 \h 9
Article 8 - Cessation du compte épargne temps PAGEREF _Toc174457502 \h 9
Article 9 – Cessation du contrat de travail PAGEREF _Toc174457503 \h 9
Article 10 - Dispositions finales PAGEREF _Toc174457504 \h 10
10.1 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation PAGEREF _Toc174457505 \h 10 10.1.1 : Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc174457506 \h 10 10.1.2 : Dénonciation PAGEREF _Toc174457507 \h 10 10.1.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause PAGEREF _Toc174457508 \h 10 10.2 : Révision PAGEREF _Toc174457509 \h 10 10.3 : Formalités de Dépôt PAGEREF _Toc174457510 \h 11
PREAMBULE
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Dans la continuité de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 15 décembre 2023 et l’accord télétravail signé le 12 janvier 2024, la société a souhaité mettre en place un compte épargne temps afin de proposer à ses salariés davantage de flexibilité et de latitude dans l’organisation du temps de travail.
En l’absence de délégué syndical, l’employeur a informé les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), de sa volonté de négocier sur la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
A l’issue du délai de réflexion qui leur a été imparti, les membres titulaires du CSE n’ont pas souhaité se faire mandater par un syndicat représentatif. Les négociations qui se sont déroulées ont permis des temps d’échanges loyaux entre la Direction et les représentants du personnel et ont abouti à la conclusion du présent accord d’entreprise.
Le présent accord se substitue de plein droit au 1er septembre 2024 à toutes les dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Définitions
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps (CET) afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 2.1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ayant 2 ans d’ancienneté à l’ouverture d’un Compte Epargne Temps.
2.2. Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion (papier ou dématérialisé) indiquant notamment le ou les avantages, droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés,
un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de JRTT, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement,…
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Le Comité Economique et Social est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 4 - Alimentation du compte épargne temps 4.1. Alimentation en temps
Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
des jours de repos accordés au titre de l’aménagement du temps de travail (JRTT),
des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;
des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
des jours de congés conventionnels.
Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine.
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder
5 jours par année civile et 25 jours maximum sur le CET.
4.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation (papier ou dématérialisé) dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 5 décembre de chaque année.
Pour les congés payés (article 5.1.1) la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 5 décembre de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
4.3 : Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la transmission de sa fiche de paie de décembre indiquant l’état de ses droits acquis. La fiche de paie sera communiquée au salarié au plus tard le 15 janvier de l’année suivante.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service des ressources humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
Article 5 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps. 5.1 : Les congés indemnisables
5.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent. L’employeur doit répondre dans les deux mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.
Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de six mois, au plus, la date du départ en congé demandée par le salarié.
Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 5.2 ci-après.
5.1.2 : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés
d’une durée minimale d’un mois.
5.2 : Cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de deux mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
5.3 : Monétarisation - Complément de rémunération Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.
Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération en utilisant les droits acquis dans le CET.
Dès lors, le salarié peut opter, en accord avec son employeur, pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire. Cette monétarisation doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins deux mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer les droits qu’il entend utiliser au titre du CET.
Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L. 3141-3 du code du travail.
Article 6 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET 6.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
On entend par « salaire perçu », le salaire recalculé prenant en compte le Salaire mensuel de base, les heures supplémentaires mensuelles ainsi que la prime d’ancienneté.
L’indemnité CET est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
6.2 : Liquidation
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Article 7 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 7.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
7.2 : Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 8 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 9 –
Cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, la demande ne sera pas prise en compte ;
le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 10 jours de son contrat de travail ;
Article 10 - Dispositions finales 10.1 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation 10.1.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
10.1.2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
10.1.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, ou soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de douze mois.
10.2 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
10.3 : Formalités de Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à RENNES Le 13/08/2024 En 3 exemplaires originaux