ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société
FIVE SEAS SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé au 22 rue Bivouac Napoléon, 06400 Cannes, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 810 047 753,
Représentée aux présentes par
Madame X, en sa qualité de Directrice Générale, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société »
D'une part,
Et,
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société
FIVE SEAS SAS a proposé aux salariés le présent accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours ratifié par émargement direct à la majorité des deux tiers inscrits à l'effectif.
Ci-après désigné(e) « les salariés »
D'autre part, Ci-après désignés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Afin de tenir compte de l'évolution de la législation et des précisions apportées par la jurisprudence, les partenaires sociaux de la branche des hôtels, cafés restaurants ont conclu l'avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 à la convention collective nationale du 30 avril 1997 afin de permettre à l'employeur de conclure des conventions de forfait annuel en jours.
Cet avenant a fait l'objet d'un arrêté d'extension par le ministre du travail en date du 9 mars 2018, précisant toutefois que certains thèmes relèvent de la conclusion d'un accord d'entreprise.
Ainsi, la Société a mené une réflexion sur l'organisation du temps de travail du personnel de l'entreprise et a rédigé le présent accord d'entreprise portant sur le forfait annuel en jours, conclu en application des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés de la Société relevant de l'article L. 3121-58 du Code du Travail c'est-à-dire :
· Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
· Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés, les salariés embauchés à temps complet soit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
Les contrats individuels de travail (ou les avenants pour les salariés déjà présents) définiront les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont disposent les salariés concernés, pour l'exécution de leur fonction et donc le recours au forfait annuel en jours.
L'autonomie est la capacité d'un salarié à prendre en charge la mission qui lui a été confiée : c'est-à-dire prendre des décisions, gérer ses activités et ses priorités, etc.
Ces salariés doivent, en outre répondre à la définition suivante, à savoir qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; la nature de leurs fonctions et de leurs missions ne les conduisant pas à suivre une durée du travail prédéterminée et, en conséquence l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils appartiennent.
Ainsi, peuvent être concernés, sans que cette liste ne soit exhaustive, les emplois ou catégories d'emplois suivants :
Les salariés cadres autonomes exerçant notamment des responsabilités de direction, de management ou de gestion ou accomplissant des tâches de conduite ou supervision de travaux, disposant ainsi d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Sont notamment visés par cette catégorie, au sein de la Société, les salariés occupant les postes de Directeur Marketing, Directrice des Ressources Humaines, Responsable Comptable, …
Sont exclus du champ d'application du présent accord :
Les mandataires sociaux ;
les cadres dirigeants tels que définis par la jurisprudence et par l'article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2: LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 2.1 : Durée du forfait annuel en jours de référence
Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail sur l'année de référence en journées et/ou demi-journées travaillées.
Ainsi, il est conclu avec les collaborateurs visés à l'article 1 du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés par année civile de référence soit 436 demi-journées, journée de solidarité comprise même si le contrat de travail (ou avenant à celui-ci, pour les salariés déjà présents à l'effectif au moment de la conclusion du présent accord) déterminera le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
La durée du forfait annuel en jours, ci-dessus définie, correspond à une année civile de travail complète justifiant d'un droit intégral à congés payés sur l'année de référence. Ainsi, le forfait cité en référence ci-dessus n'est valable que si l'intégralité des congés payés est acquise.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d'une année de référence, le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ce nombre de jours travaillés (218 pour un salarié à temps plein) sera atteint par l'octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « RTT », se déterminant chaque année.
Ce calcul est effectué chaque fin d'année N en vue de l'année N +1, le nombre de jours non travaillés supplémentaires pouvant ainsi varier d'une année sur l'autre.
À titre informatif, le nombre de jours non travaillés pour un salarié n'ayant pas d'absence et ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés peut-être déterminé comme suit :
2025
Nombre de jours 365 Nombre de jours de repos hebdomadaire 104 Nombre de jours ouvrés de congés payés 25 Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré 10 Nombre de jours de travail 218 Nombre de jours de repos (RTT)
8
Chaque salarié concerné devra respecter les modalités d'organisation, de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail exposés aux articles 2.4, 2.5, 3.1 et 3.2 ci-dessous.
Les jours de repos sont acquis en fonction du temps de travail effectif au cours de l'année de référence suivant un décompte mensuel fourni au salarié.
Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année (notamment dans le cadre d’un congé parental) peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini précédemment, en particulier sur la base de 175 jours (80%), de 131 jours (60%), ou de 109 jours (50%). Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par son avenant au contrat et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.
Pour les salariés entrés en cours d'année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata temporis de leur temps de présence.
Article 2.2 : Période de référence
La période de référence débute le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N.
Le nombre de jours du forfait ne sera pas modifié lors des années bissextiles.
Pour des raisons d'organisation, les salariés bénéficiaires du présent accord planifieront, dans la mesure du possible, en début d'année leurs jours non travaillés, permettant le respect du plafond de 218 jours.
Les jours non travaillés acquis au cours de la période de référence visée ci-dessus devront être pris obligatoirement au cours de cette même période de référence.
Les jours de repos sont pris en concertation avec la Société, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et des droits acquis au moment de leur prise.
Les jours de repos doivent être pris à raison d'une journée minimum tous les deux mois. Ils pourront être pris par journée ou demi-journée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de l'année N, sans pouvoir donner lieu à un report l'année suivante ni à une quelconque indemnité. La hiérarchie des salariés concernés veillera à ce que l'ensemble des jours non travaillés soient pris sur l'année civile.
Article 2.3 : Organisation du travail / garanties de préservation de la santé du salarié
Étant autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail et fixent donc librement leurs jours ou demi-journées de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, celles des partenaires concourant à l'activité et les besoins des clients et des autres collaborateurs de l'entreprise.
En cas de circonstances particulières, le repos hebdomadaire pourra être réduit à l'initiative du salarié, sans pouvoir néanmoins être inférieur à 35 heures consécutives.
Les salariés soumis au forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos) et aux durées maximales, journalières et hebdomadaires du travail.
En revanche, ces salariés sont soumis au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien (d'une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d'une durée minimale de 35 heures), ainsi qu'aux dispositions relatives à la journée de solidarité.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l'amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié au regard de son autonomie.
Article 2.4 : Suivi et contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés.
Pour l'application du présent accord, les parties définissent un jour travaillé comme toute période continue ou discontinue, de travail égal ou supérieur à 6 heures dans une journée comprise entre 0h et 24h et une demi-journée toute période de travail continue ou discontinue inférieure à 6 heures.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées non-travaillées, l’employeur établira à partir des informations transmises par le salarié, un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.
En pratique, le décompte quotidien des journées de travail et des journées de repos se fera au moyen d'un support auto déclaratif complété par chaque salarié concerné, et transmis à la Direction une fois par mois. Ce document fera apparaître le nombre et les dates des :
jours ou demi-journées travaillés ; jours de repos hebdomadaires ;
jours de congés payés ; jours de congés conventionnels supplémentaires éventuels ; jours fériés chômes ;
jours ou demi-journées non travaillés liés au forfait.
Pour information, ce support auto déclaratif figure en annexe du présent accord.
Toutefois, les parties conviennent qu’il pourra être modifié ou remplacé par tout autre dispositif jugé plus performant, tel qu’un support numérique de déclaration.
Lors de l'établissement de ce décompte, chaque salarié déclare s'il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire (et par conséquent que les durées maximales de travail applicables ont été respectées) et si son amplitude de travail est raisonnable.
Le document de décompte, une fois dûment rempli et signé, devra être remis à la Société pour validation et contrôle.
Dans l'hypothèse où un salarié autonome estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander, à tout moment, la tenue d'un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d'en analyser les causes.
Cet entretien doit permettre de déterminer, sans délai, les éventuelles actions à mettre en place en vue d'une meilleure maîtrise de la charge de travail.
En tout état de cause, la Direction de la Société est garante de la bonne répartition du travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
En outre, le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique tel que défini à l'article 3.1 ci-après.
Article 2.5 : Incidence des absences, arrivées et départs au cours d'une période de référence sur la rémunération, sur le nombre de jours restant à travailler et sur le nombre de jours de repos
Article 2.5.1 : Traitement des absences
Toute période d'absence justifiée (maladie, accident, maternité, congé sans solde...) ou injustifiée, et non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, sera décomptée sur la base de demi-journée ou journée déduite du nombre annuel de jours à travailler fixe dans le forfait.
Le traitement de ces absences tient compte du décompte en jours et demi-journées de la durée du travail du salarié, sous réserve, le cas échéant, du maintien de rémunération conventionnellement prévu.
À cet égard, en cas d'absence du salarié pendant une journée travaillée au titre de son forfait, la fraction de sa rémunération forfaitaire qui sera retenue sera calculée en tenant compte du salaire réel mensuel forfaitaire (cf. art. 5) et du nombre de jours ouvrés du mois considéré.
Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif au cours de la période de référence réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos annuels liés au forfait jours du salarié.
Article 2.5.2 : Arrivées en cours de période
En cas d'embauche en cours de période ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, le contrat de travail des salariés définit individuellement le nombre de jours restant à travailler.
Il convient de déterminer le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence en opérant le calcul suivant :
(Nombre de jours de la convention de forfait + (nombre de jours ouvrés de congés payés - nombre de jours ouvrés de congés payés acquis au 31 décembre suivant la date d'embauche) x Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence / nombre de jours calendaires dans l'année)
Par exemple pour une arrivée au 1er septembre 2025 sur la période de référence :
Nombre de jours de la convention de forfait : 218 jours ;
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours ;
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis au 31 décembre suivant la date d'embauche : 8 jours (2,08 x 4) ;
Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence : 122 jours ;
Nombre de jours calendaires dans l'année : 365 jours (ou 366 les années bissextiles)
Nombre de jours restant à travailler sur la période de référence (du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025) = 78.50 jours (235 x 122 / 365 = 78.50).
Article 2.5.3 : Départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours théoriquement travaillés sur la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail en opérant le calcul suivant :
(Nombre de jours de la convention de forfait + (nombre de jours ouvrés de congés payés - nombre de jours ouvrés de congés payés acquis à la date de départ) x Nombre de jours calendaires entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail / nombre de jours calendaires dans l'année)
Par exemple pour un départ au 31 octobre 2025 sur la période de référence :
Nombre de jours de la convention de forfait : 218 jours ;
Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25 jours ;
Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis au 31 octobre 2025 à la date de départ : 21 jours (2,08 x 10) ;
Nombre de jours calendaires entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail : 305 jours ;
Nombre de jours calendaires dans l'année : 365 jours (ou 366 les années bissextiles).
Nombre de jours théoriquement travaillés du 1er janvier 2025 au 31 octobre 2025) = 185.50 jours (222 x 305 / 365)
Si le départ donne lieu à l'exécution d'un préavis, les compensations nécessaires entre le volume de jours travaillés et le volume de jours de repos divers seront effectuées pendant la durée du préavis.
Lors du départ effectif du salarié : S’il s’avère que le salarié a travaillé un nombre de jours moins important que celui résultant de l’évaluation susvisée, le trop-perçu résultant du paiement lissé des salaires donnera lieu à une compensation sur le dernier salaire, et, au besoin, sur le solde de tout compte.
S’il s’avère que le salarié a travaillé un nombre de jours plus important que celui résultant de l'évaluation susvisée, il percevra une compensation financière calculée au prorata de son salaire mensuel selon la valeur salariale des journées ou demi-journées travaillées tel que convenu par le présent accord.
Article 2.6 : Dépassement du forfait annuel de référence
Compte tenu de la nature des missions qui leur sont confiées et des conditions d'exercice associées, les salariés autonomes pourront s'ils le souhaitent, en application de l'article L 3121-59 du code du travail, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et de fait, dépasser le nombre de jours travaillés fixés dans leur forfait annuel.
Dans ces conditions, le salarié qui envisage de renoncer à des jours de repos doit en faire la demande écrite à son supérieur et recueillir l'accord préalable de son employeur.
Il bénéficiera en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Un accord écrit entre le salarié et l'employeur sera établi, et ne sera valable que pour l'année en cours sans que le salarié ne puisse évoquer cet accord d'une année sur l'autre.
Il devra préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation et leur rémunération.
Dans l'hypothèse où un dépassement au-delà de 218 jours s'avérerait nécessaire, la hiérarchie qui aura été informée préalablement de la demande du salarié, pourra soit adapter les conditions d'exercice de la mission, soit autoriser une possibilité de dépassement complémentaire compatible avec le respect du plafond maximal de jours travaillés par an ci-dessous précisé.
Le plafond maximal de jours travaillés par an est fixé à 236 jours, ce qui est équivalent à la prise d'un jour férié chômé (le premier mai), des samedis-dimanches et de l'intégralité des congés payés légaux annuels.
Les jours effectués au-delà du forfait de référence bénéficient d'une majoration de 10 % sur la base d'une journée normale de travail pour les salariés.
Ces majorations sont versées à l’issue de l’exercice de référence, soit au plus tard sur la paie de janvier (janvier N+1).
ARTICLE 3 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ETAT DE SANTE
Article 3.1 : Suivi de la charge de travail
Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, au plus tard fin décembre.
Cet entretien pourra se dérouler dans le prolongement de l'entretien annuel d'évaluation organisé par l'employeur avec chaque collaborateur de l'entreprise.
Il portera, notamment sur :
la charge de travail du salarié ;
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
le niveau de rémunération du salarié ;
l’amplitude des journées d'activité.
Cet entretien sera formalisé par un document intitulé « Suivi annuel de l'activité du personnel au forfait jours ». Cet entretien sera aussi l'occasion, pour le salarié, de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses missions et objectifs initiaux et leur réajustement éventuel en fonction de l'activité de la Société.
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et les moyens associés à la mission soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.
Les parties conviennent de s'assurer tout au long de l'année que la charge de travail est cohérente avec les engagements de cet accord.
Les Parties au présent accord prévoient également expressément, à cet égard, l'obligation pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
Ainsi, en cas d'alerte du salarié, un rendez-vous entre le salarié et le responsable hiérarchique sera programmé sans délai afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes structurelles ou conjoncturelles, pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord d'une
organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.
Réciproquement, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
Article 3.2 : Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d'une telle modalité d'organisation du temps de travail.
ARTICLE 4 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Pour tous les salariés concernés par le forfait annuel en jours, il sera établi une convention individuelle de forfait en jours prenant la forme d'un avenant au contrat de travail, soit d'une clause Intégrée au contrat de travail.
Cette convention individuelle mentionnera les caractéristiques principales du système auquel est soumis le salarié, en nommant expressément le forfait jours et en renvoyant au présent accord collectif qui en fixe les conditions de mise en œuvre.
Cette convention précisera, notamment :
la définition des missions justifiant le recours à ce type d'organisation ;
la définition des caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose les salariés concernés pour l'exécution de leur fonction et donc le recours au forfait annuel en jours ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
la période annuelle de référence ;
le droit pour le salarié à renoncer, avec l'accord de l'employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l'avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite ;
que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
qu'il bénéficie d'un droit à déconnexion ;
la rémunération annuelle du salarié.
Pour tout nouveau salarié embauché au forfait jours, les éléments de cette convention seront insérés directement au contrat de travail.
ARTICLE 5 : REMUNERATION ANNUELLE FORFAITAIRE
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire et sera versée par douzième.
Les bulletins de paie des salariés autonomes concernés par le forfait annuel en jours ne comporteront aucune référence horaire, mais seulement le nombre de jours du forfait annuel (218 jours maximum).
Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de salaire ne fait plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du salarié au cours du mois ou de l'année concernée.
ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION
L'effectivité du respect par le salarié des temps de repos ainsi que le respect au droit à sa vie privée et familiale, impliquent nécessairement pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Seuls bénéficient d'outils numériques de communication (ordinateur portable, téléphone portable, etc.) les salariés dont l'activité et la mobilité le justifient.
Ces salariés doivent utiliser ces outils dans des conditions compatibles avec le respect des temps de repos et de congés. Ainsi, ces outils ne peuvent être utilisés par les salariés en forfait jours que pendant les plages horaires de travail qu'ils déterminent dans le cadre de l'organisation de leur emploi du temps, et doivent être éteints à l'issue.
Notamment, tous ces outils mis à la disposition des salariés par l'entreprise devront être coupés par le salarié pendant ses repos quotidiens et hebdomadaires ainsi qu'au cours d'une journée ou d'une demi-journée de repos.
L'employeur se réserve la possibilité de contrôler les outils de communication qu'il mettra à la disposition des salariés, puisque de tels outils appartiennent en tout état de cause à l'entreprise et sont réservés à un usage professionnel.
L'employeur pourra ainsi contrôler que ces outils ne sont pas utilisés pendant les journées ou demi-journées de repos, ou durant des plages horaires de repos quotidiens et hebdomadaires, ou encore à des horaires qui pourraient avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin). Dans le cas où l'employeur relèverait une situation alarmante résultant de l'utilisation des outils de communication, le salarié concerné sera reçu en entretien par son supérieur hiérarchique afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques.
L'employeur entend limiter les communications professionnelles pendant les journées ou demi-journées que le salarié aura déterminées comme journées ou demi-journées de repos, sauf cas exceptionnel.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l'entreprise en dehors de leur temps de travail et qu'ils n'ont pas l'obligation de lire ou répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés ou lors des périodes de suspension du contrat de travail, sauf cas exceptionnel, il y a un impératif de service d'une particulière importance, auquel cas le salarié en serait avisé par son employeur par tout moyen.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 : Durée de l'accord et date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
Article 7.2 : Portée de l'accord
Le présent accord annule et remplace toute note, usage ou engagement unilatéral de l'employeur relatif à l'organisation de la durée du travail en forfait annuel des salariés autonomes, cadres et non cadres. De surcroît, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Article 7.3 : Information
Le présent accord sera affiché sur les panneaux dédiés à cet effet et disponible sur demande auprès de la Direction de l'entreprise.
Article 7.4 : Dénonciation
Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Article 7.5 : Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives pourra demander la révision de l'accord selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires et devra être obligatoirement accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision.
Les parties devront se rencontrer dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Toute modification de l'accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de l'accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles stipulations et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Article 7.6 : Suivi de l’accord
Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Société et les salariés, ou le cas échéant, les représentants du personnel qui seraient le cas échéant élus.
Article 7.7 : Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société, conformément à l'article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire de l'accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Cannes, le 26 mai 2025
Pour la Société
Les salariés
Madame X
ANNEXE A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
CONCLU LE 26 MAI 2025
ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIETE FIVE SEAS SAS ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE
Les salariés de la Société
FIVE SEAS SAS qui ont signés ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent Accord Collectif, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l'avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu'il soit adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu.