ACCORD RELATIF A LA DATE D’EFFET DES MESURES SALARIALES DE FIVES DMS
Entre les soussignés
La société Fives DMS, ci-après dénommée Fives DMS, Siret n°44457743100034 au RCS Lille, dont le siège social est situé 18 rue Louis Néel à Lezennes (59260),
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président. d’une part, Et
L’organisation syndicale CGT,
Représentée par Monsieur XXX , agissant en qualité de délégué syndical, dument habilité à conclure le présent accord
d’autre part,
Préambule :
Le présent accord a pour objet de définir la date d'effet des mesures salariales annuelles, définies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires
Article 1 — Date d’effet du présent accord
Le présent accord prend effet au 1er décembre 2023 et s’applique pour une durée indéterminée Il met fin à tout accord ou disposition antérieure concernant le même sujet, notamment l’accord relatif au calendrier des négociations salariales, signé en date du 31 mai 2013. Le présent accord se substitue dans son intégralité à l’accord susmentionné et y met définitivement et intégralement fin pour l'avenir.
Article 2 — Evolution de la date d’effet des mesures salariales
Jusqu'à ce jour, les négociations annuelles relatives aux mesures salariales tenues au titre de l'année N (dont les négociations se tiennent usuellement entre le dernier trimestre N-1 et
le premier trimestre année N) prenaient effet de manière rétroactive au 1er décembre de l’année N-1
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la date de prise d’effet des augmentations salariales définie dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année N sera effective au 1er janvier de l’année N
Ainsi, à titre d’illustration, la date d’effet des augmentations salariales définie dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année civile 2024 sera effective au 1er janvier 2024.
Dans le cas où les mesures salariales se décideraient ultérieurement à la date du 1ᵉ ' janvier de l’année N, les mesures prendront effet de manière rétroactive au 1er janvier de l’année N. Il est rappelé que les négociations annuelles obligatoires relatives aux salaires se tiennent une fois par an.
Article 3 — Mesures ponctuelles d’accompagnement de l’évolution de la pratique
Pour accompagner cette modification de date d’effet des mesures salariales du 1er décembre N-1 au 1er janvier N, il a été convenu de mesures compensatrices ponctuelles et exceptionnelles à l'occasion du recalage sur l’année calendaire selon les dispositions suivantes
Bénéficiaires
A l’exception des collaborateurs en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, l’ensemble des salariés de la société Fives DMS, présents au 1er décembre 2023 bénéficieront des mesures d’accompagnement.
Date d'effet des mesures d'accompagnement
Les mesures d’accompagnement prendront effet au 1er décembre 2023.
Mesures à destination des collaborateurs employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise (ETDA) de la société Fives DMS
Les salariés ETDA au 1er décembre 2023 bénéficieront de 0,6% d’augmentation de Ieur salaire annuel de base (hors prime de 13eme mois).
Mesures à destination des collaborateurs ingénieurs et cadres (IC) de la société Fives DMS
Les salariés IC au 1ᵉ’ décembre 2023 bénéficieront de 0,3% d’augmentation de leur salaire annuel de base (hors prime de 13eme mois)
Le recalage de la date d’effet des mesures salariales annuelles au 1er janvier de chaque année N au lieu du 1er décembre de l'année N-1 interviendra le 1eF janvier 2024 (recalage au lieu et
place du 1er décembre 2023). Aucune augmentation résultant des mesures salariales annuelles négociées (NAO) n’interviendra donc en décembre 2023. Les mesures d’accompagnement du présent article 3, qui sont définies pour accompagner cette période particulière de recalage, sont donc par Ieur nature même ponctuelles et exceptionnelles. Elles seront appliquées sur la paie de décembre 2023 et ne seront pas reconduites les années suivantes.
Article 4 — Litige
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application de l'accord se règleront à l’amiable, à défaut les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Article 5 — Dénonciation et révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et/ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois par une des parties signataires et continue à produire ses effets jusqu'à la signature d'un nouvel accord, et au plus tard un an après le préavis de dénonciation.
Article 6 — Dépôt de I ‘accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » de façon dématérialisée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour l’Administration du travail, et au greffe du Conseil des Prud’hommes, à l'initiative de la Direction, selon les modalités légales et réglementaires applicables
Fait à LEZENNES, le 28/11/2023
Pour l’Organisation Syndicale C.G.T. M. XXX Pour la Direction Le Président M. XXX