Accord d'entreprise FIVO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société FIVO

Le 29/03/2024

 

 

 

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL 

 

 

 

 ENTRE :

 

 La SOCIETE FIVO

 SAS au capital de 20.000 euros

 Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 894 208 388

 Dont le siège social est 15, rue de la Richarderie

 95640 MARINES

                                               Représentée par pour le compte de FIVO Investissements, Présidente

 

 

 ET

 

   Lessalariés de la société FIVO consultés sur le projet d’accord

 

  Il a été convenu le présent accord d’entreprise en applicationdes articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.

 

 PREAMBULE :

 

  Au sein de la société FIVO, les responsabilités importantes confiées aux cadres, leur autonomie etl’absence de possibilité de prédéterminer leur durée du travail et leurs horaires de travail ont conduit la société à envisager la mise en œuvre d’un régime de la durée du travail en forfait jours.

 

   En l’absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique, la direction de la société FIVO a proposé à l’ensemble du personnel leprésent accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée dutravail.

 

 

 ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

 

    Cet accord a vocation às’appliquerà l’ensemble des établissements de la sociétéFIVO.

 

 

 ARTICLE 2 : Salariés concernés

 

  Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres qui disposent d’une autonomie dansl’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

 

  Il s’agit des cadres bénéficiant au minimum de laposition A coefficient 80.

 

  L'existence à des périodicités diverses de certaines contraintes, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de l'entreprise, est inhérente à toute activité professionnelle exercée au seind'une collectivité de travail et n'est pas constitutive d'une autonomie insuffisante au regard du forfait en jours. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.

 

   La mise en place de ce forfait annuel serasoumise à l’accord des salariés concernés et fera l’objet d’unavenant à leur contrat de travail

 

 

 ARTICLE 3 : Durée du travail

 

 Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur, pour 5 semaines de congés payés, à 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre et du nombre de jours positionnés sur la période.

 

 La prise des jours de repos se fera de la manière suivante :

 

  •  Les salariés devront respecter un délaide prévenance de 15 jours    Les jours de repos pourront être accolés à des jours de congés payés.

  •  Les jours de repos ne pourront pas être cumulés.

 

 Les salariés sont invités à poser de manière régulière leurs jours de repos supplémentaire.

 

  Pour unsalarié à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

 

 En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L. 3121-59 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 235 jours. Les jours travaillés dans le cadre de cet accord seront rémunérés en sus et assortis d'une majoration de salaire de 10%.

 

 

ARTICLE 4 : Période de ré férence

 

  La durée du travail s’appréciera sur une période d’un an allant du1er avril au 31 mars.

 

 

 ARTICLE 5 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire

 

 Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives.

 

  Il bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée d’une journée fixée le dimanche auquel un repos quotidien est accolé soit un repos hebdomadaire continud’une durée minimum de 35 heures.

 

 

 ARTICLE 6 : Décompte de la durée du travail

 

  Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, etse décompte en journées.

 

 

 

 

 ARTICLE 7 : Suivi de l'amplitude et de la charge de travail

 

  Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salariésous la responsabilité de l'employeur.

 

 Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées du mois, réparties en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée.

 

  Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter. Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remisau salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période.

 

 Si la société était amenée à faire le constat de l’absence de prise régulière des jours de repos supplémentaires, elle se réserve la faculté de l’imposer au salarié.

 

 Au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative de sa hiérarchie d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

 

   Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre enœuvre.

 

 Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l'année à l'initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d'organisation de sa charge de travail l'amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

 

 Lorsqu'un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

 

 

 ARTICLE 8 : Rémunération du salarié au forfait jours

 

  La rémunération minimale annuelle du cadre au forfait jourssera de 38.900 euros brut pour 218 jours annuels de travail.

 

 

 ARTICLE 9 : Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

 

   En cas d’arrivée en cours d’année, il sera ajouté au nombre de jours prévus dans le forfait, les congéspayés non acquis, et proratisés entre le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrésde l’année.

 

   En cas de suspension du contrat de travail, la valeur d’une journée d’absence sera calculée commeexposé àl’article 3.

 

 En cas de sortie en cours d’année, le salaire correspondant au mois du départ sera payé en fonction du nombre de journées travaillées selon le calcul évoqué à l’article 3.

 

 Les jours de repos non pris par le salarié seront perdus.

 

 

ARTICLE 10 : Droit  à la déconnexion

 

 Les salariés bénéficieront du droit à la déconnexion tel que prévu par la Charte du 25 septembre 2023.

 

 

  ARTICLE 11: Suivi de l’accord

 

  Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que la direction et les cadres concernés se réunissent tous les ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, del’opportunité d’adapter certaines de ces dispositions.

 

    Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre encause tout oupartie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délaide 6 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

 

 

   ARTICLE 12 :Entrée en vigueur et durée de l’accord

 

  Le présent accord est conclu pour une durée indéterminéeet s’applique à compter du1er  avril 2024 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

 

 L’accord pourra être révisé dans des formes identiques à sa conclusion.

 

  Si l’une des parties souhaite réviser le présent accord, elle doit en informer l’autre partie par toutmoyen permettant de donner date certaine à cette demande.

 

 Une négociation portant sur la révision de l’accord devra alors s’engager dans un délai de trois mois.

 

 L’accord peut être dénoncé par les parties signataires.

 

 La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

 

  La durée du préavisde dénonciation est de six mois.

 

 

 ARTICLE 13 : Dépôt

 

    La société s’engage à procéder au dépôt de l’accord à laDREETS par le biais de la plateforme téléaccordset au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes deCERGY PONTOISE.

 

 

 

 

  Fait àMarines

 Le 29 mars 2024

 

 

 

 Pour FIVO

              

 

 

 

 

 

 Pour les salariés Cf procès-verbal annexé

Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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