RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Entre les soussignés :
L’association FLACHAT ENFANCE HALTE GARDERIE, association déclarée au RNA sous le numéro W922000746 (SIREN : 333 297 398), domiciliée au 42 rue de Chanzy 92600 ASNIERES-SUR-SEINE,
Ladite association est représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente. D'une part,
Et :
Le personnel de l’association, qui a approuvé le présent accord à la majorité requise des 2/3,
D'autre part.
Préambule
L’association exerce une activité de halte-garderie qui ferme habituellement au cours des périodes de vacances scolaires. Il est donc nécessaire d’aménager le temps de travail des salariés pour que leur activité se concentre au cours des périodes scolaires.
Dans ce contexte, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association.
En effet, l'activité variable de l’association nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses, en particulier pendant les vacances scolaires où aucune activité n’est enregistrée. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence à leur poste de travail des salariés à temps partiel chargés de l’accueil des enfants.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Le présent accord concerne l’ensemble des établissements actuels et à venir de l’association.
En l’absence de délégués syndicaux, l’association FLACHAT, dont l’effectif est de 6 salariés, a été amenée à proposer un projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel.
Le 13 novembre 2023, l’association a remis en main propre à chaque salarié de l’association :
le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel ;
une convocation à une réunion de consultation des salariés sur le projet d’accord.
La consultation s’est déroulée le 28 novembre 2023, en l’absence de l’employeur.
La question soumise aux salariés était la suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel qui vous a été remis le 13 novembre 2023 par l’employeur ? »
Chaque salarié s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
L’objet du présent accord est de mettre en place un mode d’aménagement du temps de travail sur l’année applicable aux salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.
L’application de ce mode d’aménagement du temps de travail est conditionnée à l’accord de chaque salarié concerné, formalisé dans le contrat de travail du salarié ou un avenant audit contrat.
Article 2 – Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Ainsi, la période de référence prévue par le présent accord est d’un an et court du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 – Durée du travail au cours de la période de référence
Le contrat de travail de chaque salarié bénéficiant du mode d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord mentionne une durée hebdomadaire moyenne de travail au cours de la période de référence.
Il est rappelé, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, que la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue par le contrat de travail du salarié peut être, de manière dérogatoire, inférieure au minimum légal par défaut de 24 heures par semaine dans les cas suivants :
pour les personnels d'entretien, de ménage, de service, de maintenance, de restauration et de cuisine employés dans des entreprises de plus de 10 salariés équivalents temps plein (ETP) et de moins de 300 ETP : 10 heures par semaine au minimum ;
pour les autres personnels :
si l’effectif de l’établissement de rattachement est inférieur ou égal à 10 ETP : 8 heures par semaine au minimum ;
si l’effectif de l’établissement de rattachement est supérieur à 10 ETP : 12 heures par semaine au minimum ;
si l’effectif de l’établissement de rattachement est supérieur à 49 ETP : 15 heures par semaine au minimum ;
si l’effectif de l’établissement de rattachement est supérieur à 299 ETP : 24 heures par semaine au minimum.
En tout état de cause, par dérogation, une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure aux minimums légaux et conventionnels précités peut être fixée à la demande du salarié, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur (article L3123-7 du Code du travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord).
La durée hebdomadaire de travail du salarié variera au cours de la période annuelle de référence, laquelle comportera des semaines dites de haute activité et des semaines dites de basse activité.
Les semaines de haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail du salarié est supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue par son contrat de travail.
Les semaines de basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail du salarié est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue par son contrat de travail.
Les heures réalisées par le salarié au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue par son contrat, au cours des semaines de haute activité, se compenseront avec les heures effectuées en-deçà, au cours des semaines de basse activité.
La variation de la durée et des horaires de travail devra respecter les règles suivantes :
la durée annuelle de travail d’un salarié au cours de la période de référence (heures complémentaires incluses) ne pourra jamais atteindre ou dépasser 1 607 heures ;
la durée hebdomadaire de travail d’un salarié ne pourra excéder 44 heures ;
au cours d’une semaine de basse activité, la durée hebdomadaire de travail d’un salarié peut correspondre à 0 ;
chaque journée de travail ne pourra comporter plus d’une interruption d’activité ;
en cas d’interruption d’activité au cours d’une journée de travail, celle-ci ne pourra pas excéder 2 heures.
les heures de travail seront regroupées sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes de sorte que le salarié travaillera, au minimum, 2 heures continues par demi-journée.
La durée et les horaires de travail de toutes les semaines civiles comprises dans la période de référence sont déterminés, par l’employeur, afin que l’activité se concentre au cours des périodes scolaires.
La répartition de la durée et des horaires de travail au cours de la période de référence donnent lieu à l’élaboration d’un planning annuel.
Ce planning annuel sera transmis à chaque salarié concerné dans les deux mois précédant le début de chaque période de référence.
Le planning annuel sera également affiché dans les locaux de l’association.
Le planning annuel pourra faire l'objet de modifications au cours de la période de référence. Ces modifications peuvent concerner la répartition de la durée du travail et/ou des horaires de travail entre les jours de la semaine ou sur les semaines de la période de référence. En cas de modification du planning, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
L’employeur informera les salariés de toute modification du planning dans les conditions suivantes :
remise à chaque salarié concerné d’un courrier en main propre ;
affichage du planning modifié.
Article 5 – Décompte des heures complémentaires
5-1 – Mode de calcul et paiement des heures complémentaires
Dans le cadre de la répartition de l’horaire de travail sur une période de référence équivalente à une année déterminée selon les termes de l’article 2 du présent accord, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail prévu dans le contrat de travail à temps partiel du salarié ne constituent pas des heures complémentaires.
En revanche, à l’issue de la période de référence, constitueront des heures complémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail calculée dans les conditions fixées ci-dessous :
Durée annuelle de travail = (durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié / 35 heures) * 1 607 heures
Exemple : pour un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 28 heures, la durée annuelle de travail déclenchant le paiement des heures complémentaires est fixée à 1 285 heures.
La durée annuelle de travail déclenchant le paiement des heures complémentaires sera mentionnée dans le contrat de travail de chaque salarié concerné par le présent accord.
Les heures effectuées au-delà de durée annuelle d’heures de travail au cours de la période de référence seront considérées comme des heures complémentaires et feront l’objet d’une majoration égale à :
10 % pour celles n'excédant pas le 1/10ème de la durée annuelle d’heures de travail fixée dans le contrat de travail du salarié ;
25 % pour celles excédant cette limite.
Il est précisé, que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le nombre d’heures complémentaires ne pourra excéder sur la période de référence 1/3 de la durée annuelle d’heures de travail fixée dans le contrat de travail du salarié.
Il est rappelé que la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter le nombre d’heures travaillées sur la période de référence à un niveau équivalent ou supérieur à la durée légale de travail, soit à un niveau égal ou supérieur à 1 607 heures par période de référence annuelle.
5-2 – Réajustement de la durée du travail
Il est également rappelé que si, sur la période de référence annuelle, la durée moyenne réellement accomplie par le salarié dépasse de deux heures au moins par semaine la durée hebdomadaire moyenne prévue dans son contrat de travail, un avenant au contrat intégrant le volume moyen d’heures complémentaires réellement accomplies doit être proposé au salarié.
L’avenant proposé modifie la durée hebdomadaire moyenne de sorte que la nouvelle durée proposée est égale à la durée antérieurement fixée à laquelle est ajoutée la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement accomplie. Le salarié peut toutefois s’opposer à cet avenant.
5-3 – Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de la base annuelle au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de la base annuelle en heures n'est pas réduit.
En revanche, les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de la base annuelle en heures déclenchant le traitement en heures complémentaires.
Article 6 – Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés à la fin de chaque mois par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 – Rémunération des salariés concernés
7-1 – Lissage de la rémunération au cours de la période de référence
Pour éviter une variation du salaire au cours de la période de référence, la rémunération sera lissée sur l’année.
La rémunération versée mensuellement aux salariés sera ainsi indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle sera fixée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne figurant dans leur contrat de travail, et ce sur toute la période de référence.
7-2 – Période de référence incomplète
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
en cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié un complément de rémunération correspondant aux heures complémentaires ;
en cas de solde débiteur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte y compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
7-3 – Conséquence des absences sur la rémunération
Les absences rémunérées ou indemnisées telles que les absences pour arrêt maladie, prise de congés ou autres absences autorisées ne peuvent donner lieu à récupération.
Elles sont rémunérées ou indemnisées dans les conditions prévues par les règles légales et conventionnelles applicables : le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées donneront lieu à une retenue sur salaire calculée dans les conditions suivantes :
si l’absence est inférieure à une journée, la retenue est calculée sur la base du nombre réel d’heures d’absences ;
si l’absence est supérieure ou à égale à une journée, la retenue est calculée selon ce qui suit :
retenue = (nombre de jours d’absence / nombre de jours normalement travaillée dans le mois) * rémunération mensuelle lissée.
Article 8 – Garanties pour les salariés à temps partiel
Il est expressément rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 9 - Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord pendant toute sa durée, les parties décident qu’une réunion annuelle sera organisée.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'employeur dans les conditions suivantes :
l’employeur devra informer par écrit chaque salarié de l’association ;
l’employeur devra respecter un préavis de trois mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu qu’au cours du mois de juin de chaque année.
Article 11 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Article 12 - Entrée en vigueur - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dans les conditions légales en vigueur.
Il sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord entrera en vigueur le 28 novembre 2023.
Article 13 - Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l'association.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à ASNIERES-SUR-SEINE, Le 28 novembre 2023, En trois exemplaires originaux de 9 pages.