Accord d'entreprise FLAM'ELITE

Accord relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société FLAM'ELITE

Le 18/11/2022



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

POUR FRAIS PROFESSIONNELS


La Société FLAM'ELITE,
Dont le siège social est situé 2 rue Nicolas Copernic 93600 AULNAY SOUS BOIS,
Siret : 417784832,
Ape : 4941B,
Représenté par M. en sa qualité de Président,


D’une part,

Et :

M. membre titulaire du Comité Social et Economique de la société FLAM'ELITE,


D’autre part,


Préambule

La déduction forfaitaire spécifique (DFS) est pratiquée au sein de l’entreprise depuis plusieurs années.
Jusqu’à présent, à l’embauche, il est proposé, de manière individuelle, à chaque nouveau salarié, de voir s’appliquer la DFS sur ses frais professionnels, ou non.
A ce jour l’ensemble des salariés de l’entreprise ont opté pour la DFS, et cette pratique est majoritairement validée par les nouveaux salariés au moment de leur embauche.
Dans le but de simplifier les processus administratifs, il a été décidé la signature du présent accord avec le Comité Social et Economique encadrant les règles de cette pratique, qui devient désormais collective.


Article 1 : Champs d’application


Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005, remplaçant l'arrêté du 20 décembre 2002, l’employeur peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette des cotisations sociales, dans la limite, à ce jour, de 7.600€ par année civile pour les salariés relevant des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2000 et notamment pour certaines catégories de salariés des Transports routiers.

Conformément à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2000, il est convenu d’appliquer un abattement sur l’assiette des cotisations. Il est convenu que l’exercice de cette déduction sera pratiqué mensuellement.

Cette décision est collective, et s’appliquera à l’ensemble des salariés relevant de l’annexe IV du code général des impôts.


Article 2 : Objet de l’accord


Le présent accord prévoit l’adhésion à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour l’ensemble du personnel visé par l’accord.

A la date de signature du présent accord, le taux de l’abattement est fixé à 20% de la rémunération brute soumise à cotisations sociales. Le taux pourra être modifié selon les évolutions législatives et règlementaires.

Conformément au principe général, cet abattement s’opère sur la rémunération brute du salarié à laquelle est ajouté l’ensemble des remboursements de frais professionnels.
L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumis à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur.
La déduction forfaitaire spécifique s’applique aux assiettes des cotisations de sécurité sociale, mais également à celles des autres prélèvements dont l’assiette est alignée sur celles de cotisations de sécurité sociale : contribution de solidarité autonomie, versement de transport, cotisations FNAL, cotisations chômage et assurance des créances des salariés, cotisation de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, cotisation AGFF, taxe d’apprentissage et sa contribution additionnelle, participations formation continue et construction et taxe sur les salaires.
La CSG et CRDS doivent être calculées sur le montant global des rémunérations exception faite des indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels.
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage particulier qui n’est pas acquis de plein droit.


Article 3 : Personnel bénéficiaire


Le présent accord s’applique aux salariés employés par la Société FLAM'ELITE, y compris les salariés embauchés ou mutés après la date d’application du présent accord.

Toutefois, seuls sont concernés par le présent accord les salariés de la catégorie Ouvriers, selon application de la grille de classification prévue par la convention collective des Transports Routiers applicable dans l’entreprise.

Par ailleurs, et conformément à l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, seuls sont bénéficiaires de la déduction forfaitaire pour frais professionnels les chauffeurs routiers.


Article 4 : Caractère obligatoire de l’accord et date d’effet

Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 3 ci-dessus sont obligatoirement bénéficiaires du régime mis en place à compter du 1er janvier 2023.

Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place de l’accord et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition. Les parties précisent que la circulaire DSS n°2005-376 du 4 août 2005 prévoit la possibilité, par un accord collectif, d’autoriser l’employeur à appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sans avoir à établir d’avenants aux contrats de travail.

Il est rappelé que lorsque le Comité d’Entreprise a été favorable au droit d’option pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié ne pourra pas individuellement le contester.


Article 5 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée étant précisé, à titre indicatif, que l’employeur décidera chaque année de mettre en œuvre ou non cette déduction, sa décision définitive intervenant avant le 31 décembre de l’année concernée.


Article 6 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y avait lieu d’envisager des modifications de cet accord.
S’il tel devait être le cas, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.


Article 7 : Interprétation et suivi de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 8 : Dénonciation de l’accord

Il est précisé que la dénonciation de l’accord ne pourra être sollicitée que pour l’année à venir et non pour l’année en cours, ces décisions devant intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.


Article 9 : Publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D2231-4 du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Bobigny.


Fait à Aulnay sous Bois, le 18 novembre 2022



Pour la Société FLAM'ELITEMembre titulaire du CSE
Président M.

Mise à jour : 2022-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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