Accord d'entreprise FLASH TRANSPORTS

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2026

Société FLASH TRANSPORTS

Le 26/06/2025


ACCORD D'INTÉRESSEMENT

FLASH TRANSPORTS

Exercices retenus (01/01/2025 – 01/01/2026)

Entre les soussignés :

Coordonnées de l'entreprise ou de l'établissement

SIRET N° 33307582800090
FLASH TRANSPORTS
37 salariés
11 rue des entrepreneurs - Za Les Châtaigniers, TAVERNY 95150
IDCC N°0016

Et :

Le Comité social et économique.

PRÉAMBULE

La direction souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l'entreprise. Dans cette perspective, elle décide en concertation avec les signataires du présent accord, de mettre en place l'intéressement dans le cadre de ses dispositions légales. L'intéressement est nécessairement collectif.
Étant donné la nature aléatoire de l'intéressement, celui- ci est variable et peut être nul. Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).

Article 1 : Période d'application

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an, correspondant à un exercice comptable couvrant la période du 01/01/2025 au 01/01/2026.
Cet accord sera renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties à l'issue de sa période de validité.

Article 2 : Les bénéficiaires

Tous les salariés liés à l’entreprise, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu’en soit la nature, pendant tout ou partie de la période de calcul ont vocation à bénéficier de l’intéressement dès lors qu'ils ont atteint trois mois d'ancienneté.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Les dirigeants ne bénéficieront pas de l'intéressement.

Article 3 : Caractéristiques de l'intéressement

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet du présent accord.
Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social. L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne (s'il existe). Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

Plafonds

Plafond global de la prime d'intéressement
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, auxquels s'ajoutent, si les dirigeants sont bénéficiaires du présent dispositif, 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, des chefs d'entreprise ou s'il s'agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux gérants ou membres du directoire, conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint ainsi que le collaborateur ou de conjoint associé.
Plafond individuel :
Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Si la période de calcul ne correspond pas à l'année civile, ou en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours d'année, c'est la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.

Période de calcul

La période de calcul retenue pour le présent accord d'intéressement correspond à l'exercice comptable de l'entreprise.

Article 4 : Modalités de calcul

Si le RCAI de l’année N est strictement inférieur à 300000 EUR, la prime globale d’intéressement est égale à 0% du RCAI.
Si le RCAI de l’année N est compris entre 300000 EUR et 600000 EUR, la prime globale d’intéressement est égale à 2 % du RCAI.
Si le RCAI de l’année N est supérieur à 600000 EUR, la prime globale d’intéressement est égale à 3 % du RCAI. La prime globale d’intéressement est plafonnée à 8 % de la masse salariale de l’entreprise, y compris la rémunération des dirigeants le cas échéant.

Article 5 : Répartition de la prime

Le montant global de l'intéressement est réparti en fonction du salaire brut, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versé à chaque salarié au cours de l'exercice de référence.
Si le ou les dirigeants sont bénéficiaires du présent accord, la rémunération à prendre en compte est la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Pour les congés légaux de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et pour la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il avait été présent dans l'entreprise.
Le salaire de référence retenu ne peut être supérieur à 1 plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour l’exercice.

Article 6 : Versement de la prime

Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l'exercice, c'est- à- dire avant le 31/05 de l'année suivante. Cette date constitue le point de départ de l'indisponibilité de l'intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'économie.

Article 7 : Information des salariés

Notice d'information : tous les salariés de l'entreprise seront informés des modalités générales de l'accord par une note d'information reprenant le texte même de l'accord, par la voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Fiche distincte du bulletin de paie : Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits totaux attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jour calendaire suivant la date d'envoi de la fiche distincte du bulletin de paie.
Bénéficiaires sortis de l'entreprise : lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra en être avisé et de lui demander de l'informer tous changements d'adresse.
S'il n'existe pas de PEE ou de PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Article 8 : Suivi de l'application de l'accord

Le Comité social et économique sera informé chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait nécessaire.

Article 9 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du CSE, ou de la commission d'intéressement en l'absence de cette première instance, qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 10 : Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord.
L'avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Article 11 : Reconduction de l'accord

Cet accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il pourra être renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties à l'issue de sa période de validité.

Article 12 : Dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l'accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail.

Fait à Taverny

Le 26/06/2025

Pour l'entreprise Flash Transports

Nom, qualité et signature

Pour les salariés de l'entreprise Flash Transports

Nom(s), qualité(s) du ou des signataires et signature(s)

Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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