Accord d'entreprise FLCRN

ACCORD COLLECTIF - MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 19/02/2020
Fin : 18/02/2023

6 accords de la société FLCRN

Le 19/02/2020


ACCORD COLLECTIF

MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS Précédent

Entre les soussignés :

La SAS DSXConsult dont le siège social est situé à LANESTER (56 600), 38 rue Yves Montand, numéro de SIRET 507 579 944 00012, URSSAF de Bretagne, numéro 537 540 112 299 représentée par Monsieur , agissant en qualité de Dirigeant, 


D’une part,

Le Titulaire du Comité Social et Économique, Monsieur agissant au nom du Personnel de la Société́,

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :


PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société DSXConsult, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.


ARTICLE 1 : CATÉGORIE DE SALARIÉS


Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :

  • Les Consultant(e)s et Expert(e)s informatiques
  • Les fonctions support dont la dénomination courante en interne est « le staff » :
  • Responsables de BU,
  • Ingénieurs d’Affaires,
  • Consultant(e) RH,
  • Office Manager / Assistant(e) Administratif/ve.


ARTICLE 2 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.


ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an.

Afin de ne pas dépasser la limite des 218 jours annuels, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires : les RTT. 

Pour calculer le nombre de RTT annuel, on retranche aux 365 jours annuels (366 jours en cas d'année bissextile) :

  • Les 218 jours du forfait
  • Les samedis et les dimanches de l'année
  • tous les jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche
  • Les 25 jours de congés payés annuels.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur convention individuelle ;
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.




ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d'absence.


ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉS ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE


En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.


ARTICLE 6 : ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ


Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail par le biais du formulaire (saisie de temps sur l’outil BoondManager) mis à sa disposition par l'entreprise et prévu à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il n’a pas respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et/ou le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être soumis chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque mois par le service RH.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.


ARTICLE 7 : ENTRETIEN SUR L’ÉVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS


Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien annuel ayant pour but de dresser le bilan :

  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • De la rémunération du salarié ;
  • De l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


ARTICLE 8 : DROIT À LA DÉCONNEXION


Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels, de SMS ou de mails) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, le responsable hiérarchique (le Référent, à défaut le Responsable de Pôle, à défaut le Responsable de BU, à défaut le Directeur de l’entreprise) reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.


ARTICLE 9 : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle sera présentée sous forme :

  • De clause intégrée au contrat de travail pour les salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord,
  • D’avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste.

Elle précisera :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3 du présent accord ;
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 10 : FORMALITÉS, DÉPÔT ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord sera adressé à l’Inspection du Travail le 02 Mars 2020 déposé́ au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient à la même date, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Mai 2020 dans le respect du délai règlementaire d’un mois minimum après le dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le CSE a été́ consulté le 13 Juin 2019 et a rendu un avis favorable le 20 Juin 2019.
Les modifications et adjonctions apportées au présent accord feront l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Un exemplaire est remis à chaque salarié, en particulier lors de l’embauche et mis à disposition sur l’espace en ligne de chaque salarié afin d’être consulté à tout moment.
INCLUDEPICTURE "C:\\var\\folders\\y2\\6wk_jkws5z51pm_l1m89xznm0000gn\\T\\com.microsoft.Word\\WebArchiveCopyPasteTempFiles\\page9image2002801168" \* MERGEFORMAT
Le présent accord pourra être dénoncé́ à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.


ARTICLE 12 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.


Fait à Lanester, 19 Février 2020, en 4 exemplaires.


Pour la Société́ Pour le CSE

Dirigeant




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir