Accord d'entreprise FLCRN

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société FLCRN

Le 08/04/2020



ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES

DU 20 AVRIL 2020 AU 31 DECEMBRE 2020



Entre les soussignés :


La SAS DSXConsult dont le siège social est situé à LANESTER (56 600), 38 rue Yves Montand, numéro de SIRET 507 579 944 00012, URSSAF de Bretagne, numéro 537 540 112 299 représentée par Monsieur , agissant en qualité de Dirigeant,

D’une part,

Le Titulaire du Comité Social et Économique, Monsieur agissant au nom du Personnel de la Société́,

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :


PRÉAMBULE


L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, publiée au Journal Officiel le 26 mars 2020, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre
Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les parties ont convenu d’établir un accord collectif établissant un calendrier de prise des congés payés, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 au sein de la société DSXConsult.

Le présent accord a pour objet d’adapter, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les périodes actuellement en vigueur définies ci-après :
  • la période de prise des congés payés de l’année N (du 1er mai N au 30 avril N+1),
  • la période de douze jours de congés consécutifs entre le 1er Mars et le 31 Octobre.


Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).


Il a ainsi été décidé ce qui suit :


Article 1. Période de prise des congés payés


Les parties signataires ont convenu que sous réserve de l’acquisition par le salarié des droits aux congés afférant, la période de prise des congés payés pour l’année 2020 commencera le 20 Avril 2020. La date de fin de prise de congés pour l’année 2020 est inchangée.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.


Article 2. Modalités de prise des congés payés


De l’entrée en vigueur du présent accord au 31 Décembre 2020, l’employeur se réserve le droit d’imposer la prise de congés dans une limite de six jours de congés ouvrables maximum, sous réserve de respecter un délai de prévenance égal au moins à un jour franc.
Cette période peut être fractionnée sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
L’employeur est également autorisé durant cette période à modifier unilatéralement les dates de prise de congés déposées par le salarié.

Les conditions de prise de congés, sous forme d’une période de douze jours de congés consécutifs, demeurent inchangées, tant en termes de durée que de période, sous réserve de l’application possible des modalités de prise de congés définies dans le paragraphe précédent.

Article 3. Dispositions finales

3.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu jusqu’au 31 Décembre 2020.
Il entre en vigueur à compter du 15 Avril 2020.


3.2 Dénonciation – Modification


Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords collectifs.



3.3 Dépôt


Le présent accord sera adressé à l’Inspection du Travail le 10 Avril 2020 et déposé́ au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient à la même date, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le 15 Avril 2020 dans le respect du délai règlementaire d’un jours franc minimum après le dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le CSE a été́ consulté le 07 Avril 2020 et a rendu un avis favorable le 08 Avril 2020.

Les modifications et adjonctions apportées au présent accord feront l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Un exemplaire est mis à disposition de chaque salarié sur son espace en ligne afin d’être consulté à tout moment.


Fait à Lanester, 08 Avril 2020, en 4 exemplaires.



Pour la Société́ Pour le CSE


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir