Accord d'entreprise FLEURETTE SAS

UN ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

Société FLEURETTE SAS

Le 24/07/2020


ACCORD COLLECTIF SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre
La

Société FLEURETTE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé ZA de la Petite Cambaud – Route de Niort – 85490 BENET, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche Sur Yon sous le numéro 310 162 839, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part,

Et

XXXXX, né le XX XXXX 19XX à XXXX et demeurant XXXXXX, agissant en tant que membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE).

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

L’accroissement continu des exigences des clients dans un contexte économique fortement concurrentiel et marqué par de nouveaux modes de services impliquent une adaptation constante des entreprises.
La Société FLEURETTE fabrique et distribue via un réseau de concessionnaires multimarques des véhicules de loisirs (camping-cars et Vans aménagés) sur le territoire européen.
Depuis plusieurs années, les évolutions du marché du véhicule de loisirs, les engagements vis-à-vis des clients et des concessionnaires, ainsi que les délais d’approvisionnement des châssis/ véhicules de base et des autres composants de nos véhicules, contraignent la Société à revoir régulièrement la planification de sa production.
En effet, les clients invitent à proposer des gammes de véhicules toujours plus larges et dotés d’un nombre d’options différenciantes toujours plus grand. En parallèle, les fournisseurs de matières, au premier rang desquels se trouvent les fournisseurs de châssis/ véhicules de base, travaillent de plus en plus à flux tendus et livrent la matière dans un ordre qui n’est pas toujours celui attendu par la planification initiale de la Société.
Des regroupements de Sociétés concurrentes peuvent ainsi peser de plus en plus vis-à-vis des fournisseurs communs de matières, au détriment de l’approvisionnement de la Société.
Ces pratiques obligent à des adaptations permanentes, et notamment des adaptations d’organisation par rapport à une charge de travail de plus en plus hétérogène qui ne peut plus être lissée régulièrement tout au long de l’année.
D’autre part, la crise consécutive à l’épidémie de Coronavirus COVID-19 a imposé également à la Société de revoir sa façon de planifier, d’acheter, de produire et de commercialiser.
Les réseaux de concessionnaires sont devenus plus exigeants sans apporter pour autant de certitude quant à leurs volumes de commandes notamment dans les périodes très incertaines, tandis que les fournisseurs divers et variés, présents partout en Europe subissent les affres du marché et des situations sanitaires de leurs propres fournisseurs et endurent régulièrement des avaries imprévues avec des impacts forts sur la production.
Parallèlement, la Société est confrontée depuis quelques années et de manière toujours plus prononcée aux situations suivantes :
  • Concentration des distributeurs et disparition de certains d’entre eux ;
  • Volonté croissante des clients concessionnaires de multiplier le nombre de marques revendues sur leur terrain ;
  • Envoi de leurs commandes et affermissements de commandes de plus en plus tardives ;
  • Difficulté à réaliser un planning sans commandes qui corresponde aux produits qui seront demandés par les clients. ;
  • Trésorerie affectée entre les problématiques de gestion de nos concessionnaires et les fournisseurs dont il faut honorer les factures.
Au regard de ce qui précède, pour s’adapter aux nouvelles exigences de la compétition et répondre au mieux aux fluctuations de l’environnement économique, sanitaire et social, la Société Fleurette SAS doit réagir, ainsi il a été décidé d’annualiser le temps de travail, dans le but de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année et ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible. Cette organisation permettra de limiter le recours aux heures supplémentaires pendant la période haute de travail et d’éviter de recourir à l’activité partielle pendant la période basse. Elle pourra aussi contribuer au maintien, voire au développement de l’emploi, grâce à la disponibilité et la réactivité de la Société, qui délivre une prestation de qualité constante.
Conscients de ces enjeux, les parties ont donc souhaité adapter les règles existantes en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION GENERAL

Le présent accord est applicable au personnel de la Société FLEURETTE SAS, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait (en jours, en heures ou sans référence horaire).

TITRE I – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel de la Société, soit :

  • les salariés titulaires d’un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ;
  • les salariés titulaires d’un Contrat à Durée Déterminée  (CDD sans condition de durée de contrat);
  • les salariés temporaires (intérimaires), dont la durée initiale de leur contrat de mission est au moins égale à 4 semaines (ou lorsqu’il a fait l’objet d’un ou plusieurs renouvellements et qu’il atteint une durée totale de 4 semaines depuis la 1ère mission).
Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 7, du présent Titre I de cet Accord.
Cependant les soumis à une convention de forfait sont exclus du présent champ d’application.

ARTICLE 3 – PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation de travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois, débutant le 1er septembre de l’année N et prenant fin le 31 août de l’année N+1.
Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage, de courrier remis en main propre, ou de courrier électronique en fonction des services.
Le volume horaire annuel de travail retenu sur cette période de décompte est de

1607 heures par an, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne (incluant la journée de solidarité).

Sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles telles que mentionnées ci-dessous à l’article 4.4 du présent titre, l’horaire collectif de travail du personnel horaire à temps complet sera planifié par la Direction de manière à constituer des ponts par le positionnement d’un jour à 0 heure ou d’un jour de congé payé.

ARTICLE 4 - VARIATIONS DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE

Article 4.1 – Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent Titre I, seront amenés à varier.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures, sous réserves des dispositions respectivement conventionnelles et légales suivantes :
  • pour le personnel de montage sur chantier ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente pour lesquels il pourra, en fonction des nécessités, atteindre 12 heures ;
  • pour les autres catégories de salariés, le cas échéant avec dérogation de l’Administration du travail.
De même, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, cette limite est portée à 44 heures pour le personnel de montage sur chantier, le personnel des services de maintenance et le personnel des services après-vente.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, tout en respectant le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation.
Article 4.1.1. Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire.
Les services concernés par la programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire sont fixés à l’annexe 2 du présent accord.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera entre 0 heure et 48 heures.
La programmation des variations d’horaire sera portée à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, ou de courrier remis en main propre, ou de courrier électronique en fonction des services, au plus tard 10 jours calendaires avant le début de la période sur laquelle est défini l’horaire.
Les modifications des horaires prévus par ce programme seront portées à la connaissance des salariés selon les conditions et le délai de prévenance de l’article 4.3 du présent accord.
Article 4.1.2. Programmation indicative individuelle des variations de l’horaire hebdomadaire.
Les services concernés par la programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire sont fixés à l’annexe 2 du présent accord.
Un calendrier individualisé des variations de l’horaire de travail hebdomadaire sera délivré à chaque salarié soumis à une fluctuation de sa charge de travail.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera entre 0 heure et 48 heures.
Le contrôle de l’horaire réellement effectué sera assuré, pour chaque salarié, par le biais d’un document individuel, conformément à l’article 8 de l’accord.

Article 4.2 – Limites de l’annualisation

La limite hebdomadaire supérieure de modulation est fixée à

42 heures par semaine.

La limite hebdomadaire inférieure de modulation est fixée à 0 heures par semaine.
Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de cette limite haute de 42 heures sur une même semaine civile auront la qualité d’heures supplémentaires.
A titre transitoire :
  • la limite hebdomadaire supérieure de modulation est fixée à

    38 heures par semaine pour les deux premières années d’application du présent accord – du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de cette limite auront la qualité d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles à la fin du mois au cours duquel elles sont réalisées (soit à compter de la 39ème heure travaillée).

  • la limite hebdomadaire supérieure de modulation est fixée à

    39 heures par semaine pour la 3ème année d’application du présent accord – du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de cette limite auront la qualité d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles à la fin du mois au cours duquel elles sont réalisées (soit à compter de la 40ème heure travaillée).

  • la limite hebdomadaire supérieure de modulation est fixée à

    40 heures par semaine pour la 4ème année d’application du présent accord – du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de cette limite auront la qualité d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles à la fin du mois au cours duquel elles sont réalisées (soit à compter de la 41ème heure travaillée).

  • la limite hebdomadaire supérieure de modulation est fixée à

    41 heures par semaine pour la 5ème année d’application du présent accord – du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.

Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de cette limite auront la qualité d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles à la fin du mois au cours duquel elles sont réalisées (soit à compter de la 42ème heure travaillée).

Article 4.3 - Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les modifications d’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, de courrier remis en main propre, ou de courrier électronique en fonction des services.
Les salariés seront informés de ces modifications d’horaire (volume et/ ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte, dans un délai minimal de 4 jours calendaires.
Ce délai minimal de 4 jours calendaires de prévenance pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, ou de contraintes d’ordre technique, économique ou social, telles que notamment :
  • Difficultés d’approvisionnement auprès d’un fournisseur ;
  • Difficultés d’approvisionnement des ateliers amonts (exemple : menuiserie, polyester…) ;
  • Demande exceptionnelle d’un client ;
  • Travaux urgents liés à la sécurité ;
  • Difficultés liées aux intempéries ou sinistres :
  • Problèmes techniques de matériels ;
  • Problèmes de conformité de composants ;
  • Taux d’absentéisme au sein d’un service supérieur à 20% de l’effectif inscrit.
Si la modification d’horaire implique le travail d’un samedi les salariés bénéficieront d’une

prime par samedi travaillé d’un montant calculé comme suit :

Valeur du point servant au calcul des rémunérations hiérarchiques minimales de la Convention Collective des Industries Métallurgiques de la Vendéex 2.2.

A titre indicatif, à la date de signature de l’accord, la valeur du point est égale à 5.25 €.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE REMUNERATION

Article 5.1 – Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans la limite haute de 42 heures sur une même semaine civile, telle que fixée à l’article 4.2 susvisé, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la limite haute de 42 heures, telle que fixée à l’article 4.2 susvisé, ont la nature d’heures supplémentaires, et sont rémunérées comme telles à la fin du mois au cours duquel elles ont été réalisées.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Article 5.2 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les absences peuvent impacter trois « compteurs » :
  • Le « compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail » ;
  • Le « compteur de travail effectif » ;
  • Le « compteur de la rémunération ».

Absences et « compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail »
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences maladie ne peuvent faire l’objet de récupération.
Les heures correspondant aux absences non récupérables sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent pour la détermination de son horaire annuel de travail.

Absences et « compteur de travail effectif »
Le compteur de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires. Seules les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif sont inscrites au compteur de travail effectif pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Absences et « compteur de la rémunération »
Les heures non effectuées au titre d’une absence en cours de période d’aménagement du temps de travail seront déduites sur la base de l’horaire planifié au moment où l’absence se produit. Ces heures sont déduites de la rémunération mensuelle lissée du salarié. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Si au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation sera opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisations de salaire.

Arrivées et départs des salariés en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 5.3 – Rémunération en fin de période de décompte

La référence des 1607 heures correspond à un horaire moyen de 35 heures sur l’année pour les salariés ayant acquis un droit complet à congés payés. Pour rappel, cet horaire de référence inclut d’ores et déjà la journée de solidarité.
Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié à temps complet pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans la Société, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. Elles ouvriront droit aux majorations de salaires au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel de 1607 heures de travail effectif, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 42 heures fixée par le présent accord et déjà rémunérées.
Le paiement effectif des heures effectuées au-delà de l’horaire légal annuel de 1607 heures sera réalisé sur le bulletin de paie du mois de Septembre de l’année N+1 (exemple : pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, le paiement aura lieu au plus tard le 30/09/2021).

Article 5.4 – Avance en cours de période de décompte

Le salarié, qui le souhaite, peut demander, avant le 5 mars de chaque année, le versement d’une avance, correspondant au maximum à 40 heures, valorisées sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du versement de l’avance, majorées de 25%. Cette somme est alors versée sur la paie du mois de mars.
Pour prétendre à cette avance, le salarié doit comptabiliser au moins 900 heures travaillées, dans son « compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail » (article 5.2 de l’accord).
Il est entendu que

cette somme constituant une avance, s’il s’avère qu’en fin de période de décompte, le salarié n’a finalement pas réalisé d’heures supplémentaires, ou, a réalisé des heures supplémentaires pour un moindre montant que ce qui lui a déjà été versé, la Société procédera à sa récupération. En cas de départ du salarié, si l’entière récupération de ladite avance n’est pas possible, le salarié devra restituer le trop-perçu à la Société.


ARTICLE 6 – ACTIVITE PARTIELLE SUR LA PERIODE DE DECOMPTE

Article 6.1 – Activité partielle en cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation du Comité Social et Economique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire de la période de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

Article 6.2 – Activité partielle à la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pu être effectuées, l’employeur devra, après consultation du CSE, demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période annuelle en fonction de la charge de travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TEMPS PARTIELS

Les dispositions des articles 4 et 5 du présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel, sous réserve des dispositions ci-dessous :
Les salariés à temps partiel sont intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur la période annuelle de référence définie à l’article 3, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Lors de la formalisation par avenant écrit de l’acceptation du principe de l’annualisation, les modalités de variations des horaires et le planning des salariés à temps partiels seront :
  • par principe, semblables à ceux pratiqués pour les salariés à temps plein en proratisant la durée hebdomadaire définie dans le cadre de l’annualisation en fonction de l’horaire contractuel individuel.
Par exemple : pour un salarié en journée normale dont la durée contractuelle de travail est de 31,5 heures. Une semaine donnée, l’horaire du secteur auquel il appartient est de 38 heures. Son horaire sera de 34,20 heures (38 x 31,5/35)) ;

  • le cas échéant, définis individuellement.
Les horaires de travail seront portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, de courrier remis en main propre, ou de courrier électronique en fonction des services, au plus tard 10 jours calendaires avant le début de la période sur laquelle est défini l’horaire.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ces variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales prévues à l’article 4.1 ci-dessus.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.
Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2.1 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures complémentaires annuelles ne pourront avoir pour effet d’atteindre 1607 heures par an.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une année de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle contractuelle du salarié.
Tout dépassement de l’horaire contractuel à temps partiel de 2 heures au moins par semaine ou de l’équivalent mensuel de cette durée sur l’année civile, entrainera une modification de l’horaire contractuel initial sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
En fin d’année et au vu du décompte global du nombre d’heures complémentaires qui ont été effectuées dans la limite d’un dixième de la durée annuelle sont rémunérées au taux normal du salarié majoré de 10%, et celles effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
La Direction garantit la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu’à la fixation d’une période minimal de travail continue et la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

ARTICLE 8 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail accomplies dans le cadre de la période de référence. Ce contrôle se fait par le biais d’un document individuel faisant apparaitre le temps de travail du salarié concerné.

TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 9 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

250 heures par période de référence.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès du Comité Social Economique (CSE). Le comité sera informé tout au long de l’année sur l’utilisation des heures supplémentaires du contingent entrainant une modification de l’horaire collectif.
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision de la Direction au regard du volume de travail du service dans lequel se trouve le ou les salariés, du respect d’un planning de production lié à des commandes clients, de tout impératif qui s’imposerait à la Société pour pérenniser son activité ou la développer.
Le CSE sera consulté avant chaque dépassement du contingent.
En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire conformément aux règles légales applicables.
Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 3.5 heures.
La contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou demi-journée. Ce repos devra être pris dans un délai de 6 mois après son obtention en dehors des périodes de travail excédant l’horaire hebdomadaire de 35 heures, sauf impératif familial ou de santé.
La demande de repos doit être formulée à partir du formulaire de demande d’absence auprès du Responsable de service en respectant les délais impartis en la matière.
Le responsable de service fera connaitre son acceptation ou son refus dans le délai imparti.
En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié, après concertation avec lui, une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 2 mois courant à partir de la date du refus.
A l’issue du délai imparti pour sa prise effective, le repos non pris à une date fixée par l’employeur sera considéré comme définitivement perdu.

TITRE III – MODALITES GENERALES DE L’ACCORD


ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise se substitue de plein droit à tous les accords collectifs d’entreprise, usages, existants au sein de la Société FLEURETTE SAS, en matière de durée du travail et de son aménagement.
Il prendra effet à compter du 01/09/2020 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 – MODALITES DE SUIVI

Les parties conviennent d’un suivi de l’application du présent accord chaque année.
En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent accord, une commission paritaire de suivi, composée de 2 représentants de la Direction et de 2 membres du CSE, pourra être saisie et réunie dans un délai maximal d’un mois pour examiner la difficulté à traiter.

ARTICLE 12 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

ARTICLE 13 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 14 – DEPÔT

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail pour la DIRECCTE.
Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche Sur Yon.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé, pour information, à la commission paritaire de branche (observatoire-nego@uimm.com).
Cet accord sera affiché dans la Société.
Fait à Benet, le 24/07/2020

Pour la Société :Pour le CSE :
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

ANNEXE 1 – ORGANIGRAMME DES SERVICES FLEURETTE SAS




Direction
Direction

Logistique
(US1/ US2)
Logistique
(US1/ US2)

Services Supports Production


Qualité/ Sécurité
Qualité/ Sécurité
Maintenance
Maintenance
Méthodes
Méthodes
Bureau d’Etudes
Bureau d’Etudes

Contrôleurs qualité
Contrôleurs qualité

Services Administratifs


Comptabilité
Comptabilité
RH
RH
Achat/ Appro
Achat/ Appro


ADV/ Commerce
ADV/ Commerce

SAV
SAV
Homologation/ SI
Homologation/ SI
Accueil
Accueil

Services Production


Prod – UP1
Prod – UP1

Prod – UP4
Prod – UP4center
Prod – UP3
Prod – UP3
Prod – UP5
Prod – UP5
Prod – UP2
Prod – UP2

Ateliers Production Camping-CarsAteliers Production Vans



ANNEXE 2 – DEFINITION ET INTERACTION DES SERVICES


  • Services Production

Les ateliers UP1 (chaîne de montage Camping-cars Profilés et Intégraux), UP2 (menuiserie dédiée au débit, au montage panneaux et de planchers ainsi qu’au montage de meubles) et UP3 (fabrication de pièces polyester) forment le service de Production des Camping-Cars.
Les ateliers UP4 (menuiserie dédiée au débit et au montage de meubles) et UP5 (chaîne de montage Van) représentent l’unité autonome de production Van.
Ces ateliers de production sont répartis en poste de travail par tâches. Ces postes sont pour certains interdépendants.
  • Services Support de Production

  • Logistique
La logistique regroupe les unités de stockage ainsi que les personnes qui gèrent le reste des travaux logistiques :
  • US1 dédié à la réception et préparation des matières pour alimenter les ateliers de production de l’unité de Camping-Cars,
  • US2 dédié à la réception et préparation des matières pour alimenter les ateliers de production de l’unité de production des Vans aménagés,
  • Le responsable logistique/ achat/ Supply Chain,
  • La coordinatrice logistique/ ERP,

  • Qualité/ Sécurité
Ce service regroupe les fonctions relatives à la Qualité au sens large (y compris le contrôle qualité des véhicules produits sur les chaînes de production – tant Camping-Cars que Vans aménagés) et celles relatives à l’ensemble de la sécurité sur le site tant pour les salariés que pour le matériel, les matières premières et les produits fabriqués dans les ateliers.
  • Les contrôleurs qualités,
  • Les techniciens de maintenance/ contrôleurs qualité,
  • Le responsable QSE
A noter que les

contrôleurs qualités, compte tenu que leur fonction est très dépendante de l’activité des chaînes de production, seront soumis à une programmation individuelle de l’horaire hebdomadaire. En effet, elle sera fonction de la programmation de l’horaire de la/ ou des chaîne(s) de production qui leur est/ sont dédiée(s).

  • Méthodes
Le service méthodes comprends l’ensemble des salariés qui analyse les postes de travail de production des différents ateliers, met en place les dossiers complets de production pour chaque véhicule et pièce selon les ateliers, élabore et fait appliquer les modes opératoires pour les différentes tâches de production, conduit l’amélioration de la productivité.
  • Les agents/ techniciens méthodes,
  • Le responsable méthodes

  • Bureau d’études
Le bureau d’études élabore les véhicules, préparent les plans des pièces et des véhicules, gère les demandes de modification émanant de la production et des méthodes, analyse et opère les améliorations pour permettre la bonne fabrication lors de toutes les étapes de production, élabore et enregistre les nomenclatures véhicules dans le système informatique.
Le bureau d’études est également amené à intervenir dans les ateliers afin de valider, aider à la mise en production notamment au moment de la mise en production des nouveaux produits et véhicules.
  • Les dessinateurs/ techniciens Bureau d’études,
  • L’assistante bureau d’études/ nomenclatures,
  • Le responsable Technique/ bureau d’études

  • Maintenance
La maintenance gère l’ensemble des tâches curatives et préventives d’entretien des locaux de la Société, des machines et matériel. Elle gère également l’intervention des prestataires extérieurs.
  • Les techniciens de maintenance/ contrôleur qualité,
  • Les agents de maintenance,
  • Le responsable maintenance
A noter que les

techniciens ou agents de maintenance, compte tenu que leur fonction et tâches sont très dépendantes de circonstances variées (pannes machines, aménagements de postes pour raisons de sécurité…), seront soumis à une programmation individuelle de l’horaire hebdomadaire. En effet, elle sera éventuellement modifiée en fonction des besoins et donc des compétences et fiches de postes de chacun.


Ces services sont plus ou moins liés aux ateliers de production et peuvent donc être soumis aux mêmes contraintes et aléas que ces ateliers.
Ainsi, si un atelier ou un groupe d’atelier de production se trouve impacté par une rupture ou un retard de réception de matières, ces services en entier, partiellement ou certains salariés de ces services peuvent se voir impactés de la même façon (exemple : les magasiniers d’US1 peuvent suivre les horaires à la baisse d’UP1, il peut en être de même pour les contrôleurs qualités).

  • Les services administratifs

Cela concerne l’ensemble des autres services de la Société qui ne sont pas soumis aux mêmes aléas que les services de production ou que les services supports de production mais qui sont également soumis au présent accord d’aménagement du temps de travail (accueil, ADV, Comptabilité, Ressources Humaines, Achat/ Approvisionnement...).
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir