Accord d'entreprise FLEXCITE 49

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 12/03/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société FLEXCITE 49

Le 11/03/2024









Accord d’entreprise
Négociations Annuelles Obligatoires
2024

Entre

La société

FLEXCITE49 dont le siège social est situé 6, rue du Bois Rinier – 49124 St Barthélémy d’Anjou et représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes


D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de FLEXCITE49 :

Le syndicat CGT, représenté par Madame , membre titulaire CSE


D'AUTRE PART,


En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre la délégation des Organisations Syndicales et la Direction de la société FLEXCITE49 les 22 janvier, 12 février et 11 mars 2024.

A l’occasion de ces réunions, la Direction a informé les organisations syndicales de différents éléments de rappels et d’analyses pour apprécier le contexte et la situation de l’entreprise dont notamment un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Dans le contexte précité, et au terme des 3 réunions tenues, les parties sont parvenues à un accord sur les propositions suivantes :


Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application des dispositions du code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire et notamment des articles L2242-13 et suivants.


Article 2 : Politique d’équité entre les femmes et les hommes

La direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
Les parties en présence n’ont pas identifié d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans la mesure où la rémunération de base des salariés est établie sur la base de grilles par catégorie et coefficient qui s’appliquent indifféremment et sans distinction entre femmes et hommes.

Article 3 : Champ d’application



Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel conducteur, employé, et agent de maitrise de la société FLEXCITE49.



Article 4 : Objet de l’accord

4.1 - Revalorisation salariale

Augmentation du taux horaire brut de base de 3 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres de l’entreprise FLEXCITE 49 présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord.


Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2024 au titre de la négociation annuelle obligatoire telles que définie aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Article 5.2 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé par la Direction de la société auprès des services de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version électronique. Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Il sera affiché au dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service exploitation de l'entreprise.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:
  • dans sa version intégrale (version signée des parties)
  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Article 5.3 - Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Fait à Saint-Jean-De-Braye, le 11 mars 2024

Pour la société FLEXCITE49 Pour le syndicat CGT
Monsieur Madame

Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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