Accord d’entreprise relatif au versement de la Prime de Partage de la Valeur 2025
ENTRE
La société
FLEXCITE49 dont le siège social est situé 6 rue du Bois Rinier – 49124 St Barthélémy d’Anjou et représentée par , agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de FLEXCITE49 :
Le syndicat CGT, représenté par , membre titulaire CSE
D'AUTRE PART,
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l'employeur de verser une prime de partage de la valeur (PPV) depuis le 1er juillet 2022. Les parties ont souhaité s’inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2025, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés et pour répondre par ailleurs aux dispositions de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Dans le contexte précité, et conformément aux engagements pris dans l’accord NAO en date du 17 mars 2025, il est conclu le présent accord relatif au versement de cette prime de partage de la valeur (PPV). Les parties entendent rappeler que conformément à la réglementation actuelle, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Il a été convenu de verser une prime de partage de la valeur aux salariés éligibles dans les conditions permettant de bénéficier d’une part de l'exonération de contributions et de charges sociales et d’autre part, le cas échéant, de l’exonération fiscale applicable jusqu’au 31 décembre 2025, ce, selon les modalités suivantes :
Article 1 : Objet de l’accord
L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement d’une prime de partage de la valeur pour l’année civile 2025.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail (de quelque nature que ce soit) en cours à la date de versement de la prime ou être intérimaire présent à cette même date au sein de la Société ;
Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC à due proportion de la durée du travail. Les éventuelles variations du montant du SMIC durant les douze derniers mois précédant le versement de la prime seront également prises en compte pour apprécier ce plafond.
Article 3 : Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur sera d’un montant maximal de 70 euros.
Il sera modulé en fonction des critères fixés à l’article 4.
En tout état de cause, l’application des critères de modulation fixés à l’article 4 ne pourrait conduire :
à exclure les salariés visés à l’article 2 du bénéfice de cette prime,
ni à ce que ces salariés bénéficient d’une prime d’un montant inférieur à un plancher forfaitaire décidé par les parties, et fixé à 30% du montant de la PPV, soit 21 euros.
Ainsi tout salarié bénéficiaire visé à l’article 2 des présentes bénéficiera d’une mesure en faveur du pouvoir d’achat.
Article 4 : Modulation de la prime
Comme prévu par la loi du 16 août 2022, le montant de la prime sera modulé selon la durée de présence effective pendant les 12 mois glissants précédant le versement.
Le montant de la prime sera proportionnel à la durée de présence effective du salarié pendant les 12 mois glissants précédant le versement de la prime.
Ainsi en cas d’absence du salarié pendant la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, la prime sera proratisée en fonction de la durée cumulée d’absence ; en tout état de cause, le montant plancher forfaitaire fixé à l’article 3 trouvera à s’appliquer. Conformément aux dispositions prévues par la loi d’urgence n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les absences suivantes seront assimilées à de la présence effective :
Absence pour congé maternité
Absence pour congé paternité
Absence pour congé d’adoption
Absence pour congé parental d’éducation
Absence pour enfant malade et présence parentale
Absence des salariés bénéficiant de dons de jours de repos.
Article 5 – Versement de la prime, régime social et fiscal applicable
La prime de partage de la valeur sera indiquée sur le bulletin de paie du mois de d’avril 2025 et versée avec le salaire habituel d’avril, au plus tard le 30 avril 2025.
Il est précisé que cette prime est exonérée pour les bénéficiaires, de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales (y compris participation à l’effort construction, formation et taxe d’apprentissage) dans les limites fixées par les textes. Pour le versement effectué en 2025, les salariés bénéficiaires de la prime bénéficieront d’une exonération de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu.
Il est précisé que la présente prime n’a pas vocation à être renouvelée en 2025. En conséquence, ladite prime fait l’objet d’un versement unique en 2025.
Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1 – Durée et application de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée et entrée en vigueur le 1 avril 2025. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du versement de la prime objet dudit accord (soit au plus tard le 30 avril 2025).
Article 6.2 – Révision
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
Article 6.3 – Règlement des différents
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 6.4 – Publicité et dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;
dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Saint Barthélémy d’Anjou, le 21 mars 2025.
Pour la société FLEXCITE49 Pour le syndicat CGT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX