A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La Société FLEXELEC dont le siège social est situé 10 rue des Frères Lumière ZA du Bois rond - SAINT BONNET DE MURE (69720)
représentée par agissant en qualité de DG,
D’une part
Et
- la CFTC représentée par, délégué syndical entreprise
D’autre part,
PREAMBULE
La reprise d’activité qui a fait suite à la crise sanitaire du Covid-19 a été très significative et s’est déroulée dans un contexte de pénurie des matières premières et de la hausse de leur coût, en particulier celui de l’énergie. A cela se sont ajoutées des tensions sur le marché du travail et des difficultés de recrutement lesquelles nous ont amenées à veiller au renforcement de notre attractivité non seulement auprès des salariés présents mais aussi auprès des futures recrues. Un effort significatif a été fait sur les salaires en 2022 pour accompagner les salariés en période d’inflation avec 3% d’augmentation individuelle moyenne en mai et 3% d’augmentation individuelle moyenne en septembre. Dans la lignée de ce qui a été fait en 2022 et à titre exceptionnel, nous avons procédé dès le mois de mai 2023 à une réévaluation des salaires de 3% en moyenne pour palier à l’inflation. On observe à ce jour un tassement de l’activité et un retour à des niveaux d’avant Covid-19. C’est dans ce contexte qu’ont débuté les NAO 2023.
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Son champ d'application est l’entreprise. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
2-1 Les salaires effectifs
Il est décidé de procéder à une hausse individuelle moyenne de 1.5% des salaires à compter du 1er septembre 2023, quelle que soit la catégorie des salariés. La prime transport de 20 € par mois versée sous réserve que les salariés soient plus présents qu’absents est maintenue. Le chiffre de 1.5% s’ajoute aux 3% de hausse décidés en mai 2022, ce qui porte la hausse moyenne des salaires 2023 à 4.55% sur un an, soit à un niveau très proche de l’évolution des prix à la consommation qui s’élève en août et en septembre à 4.9% sur les douze derniers mois.
2-2 Durée et organisation du temps de travail du travail
La durée du travail, tel qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 37h75 pour les salariés en journée et 36h30 pour les salariés postés avec l’octroi de paiements et de récupérations sous forme de jours de RTT. L’accord temps de travail n’est pas remis en cause à ce jour. Les entretiens professionnels n’ont pas mis en évidence de problème d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
2-3 Epargne salariale
Un nouvel accord d’intéressement a été signé le 9 juin 2022 pour une période de 3 ans allant du 1/01/2022 au 31/12/2024. Afin d’optimiser les frais de gestion des fonds de l’épargne salariale qui sont placés par les salariés, il a été mis en place le transfert des fonds de l’actuel PEE vers un nouveau PEE souscrit auprès de la société Générale, où sont déjà les autres fonds des entreprises du groupe. Les parties ne souhaitent pas recourir à la mise en place d’un PERCO. Depuis janvier 2023, il est proposé aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’un acompte de participation selon des modalités définies par un avenant à l’accord de participation en vigueur. Il est décidé de proposer un nouvel avenant en 2024 pour permettre à ceux qui le souhaitent de bénéficier d’un acompte de participation.
2-4 Egalité Femmes - Hommes
Du fait de son effectif, FLEXELEC n’est plus dans l’obligation de publier un index égalité femmes-hommes. Après étude des données communiquées par le service RH, les parties ne relèvent pas de problématique sur le sujet. Ce point fera l’objet d’une vigilance particulière dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau dispositif conventionnel de classification professionnelle.
2-5 Autre mesure
Afin de créer un levier supplémentaire en matière d’embauche, il est décidé de mettre en place une prime de parrainage à destination des salariés de l’entreprise qui cooptent un nouvel entrant.
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
3.1 DUREE
Le /présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, du 1/09/2023 au 31/08/2024. Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
3.2 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes du siège social. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.