à l’Accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé le 5 janvier 2006.
ENTRE :
La Société Flexelec dont le siège social est situé 10, rue des Frères Lumières, 69720 Saint Bonnet de Mûre, représentée par _ en sa qualité de Directeur Général et en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’une part,
ET
_, en sa qualité de délégué syndical CFTC
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord de substitution a pour ambition de concilier les impératifs économiques qui pèsent sur l'établissement de Saint Bonnet de Mûre et les desiderata des salariés notamment quant à l'adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle. Les parties considèrent que ces deux objectifs ne sont pas antinomiques mais participent à la pérennité et au développement de l'entreprise et par conséquent à la pérennité des emplois. Ainsi le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé le 5 janvier 2006 ainsi dénoncé.
De plus le présent accord remplace et se substitue aux usages et décisions unilatérales antérieures de même nature.
Les parties entendent adopter les dispositions les plus pertinentes compte tenu du fonctionnement de l'établissement et ce par dérogation aux dispositions conventionnelles existantes ; ainsi les dispositions du présent accord complètent, aménagent et dérogent aux dispositions conventionnelles en vigueur de même nature.
Les parties ont parfaitement connaissance des dispositions conventionnelles applicables (Convention collective nationale de la Métallurgie) et considèrent que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible et offrent globalement des garanties au moins équivalentes aux dispositions conventionnelles applicables auxquelles elles dérogent. Il a été convenu ainsi le présent accord :
Table des matières
Article 1- Champ d’application du présent accord
Article 2- Durée quotidienne de travail
Article 3- Repos quotidien de travail
Article 4- Repos hebdomadaire
Article 5- Durée maximale hebdomadaire de travail
Article 6- Temps de pause-déjeuner
Article 7-Temps d’habillage /déshabillage
Article 8 - Travail de nuit
Article 9-Temps de travail des cadres
9.1-Cadre dirigeant 9.2- Cadres au forfait jours 9.2 1- Bénéficiaires 9.2.2- Nombre de jours travaillés 9.2.3 - Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année 9.2.4 - Traitement des absences sur les repos forfait jours 9.2.5 - Arrivée / Départ en cours d’année 9.2.6 -Droit à la déconnexion 9.2.7 - Entretien annuel 9.2.8-Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail 9.2.9 -Dispositif d’alerte
Article 10- Temps de travail des salariés non-cadres
10.1- Bénéficiaires 10.2.-Contrat à durée déterminée-travailleurs temporaires 10.3-Durée annuelle et hebdomadaire du travail 10.4 -Planning prévisionnel 10.5- Suivi des horaires de travail 10.6 -Délai prévenance en cas de modification de la répartition du temps de travail 10.7 -Lissage de la rémunération 10.8- Départ ou arrivée en cours d’année (1er janvier – 31 décembre) 10.9-Personnel administratif 10.10- Personnel de production 10.11- Heures supplémentaires au titre de la modulation 10.12-Application aux salariés à temps partiel 10.13 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 11- Astreintes
Article -12- Autres Dispositions
12.1. Jours de congés supplémentaires 12.2. Prime d’ancienneté 12.3. Prime d’assiduité 12.4. Prime de 13e mois
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2- Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum : toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures. Le temps de travail est décompté du lundi 00h00 au dimanche 24 h, nonobstant les dispositions relatives aux durées annuelles de travail.
Article 3- Repos quotidien de travail
Le repos quotidien est fixé à 11 heures : toutefois il pourra y être dérogé en fonction des nécessités du travail dans la limite de 9 heures conformément aux dispositions des articles L. 3131-2 et D. 3131-6 du Code du travail. Dans ce cadre, les heures faites en deçà de 11 heures se cumuleront pour être récupérées dans la quinzaine suivant leur réalisation.
Article 4- Repos hebdomadaire
La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
Article 5- Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures ; toutefois conformément aux dispositions légales, elle pourra être portée à 48 heures dans la limite de 44 heures sur 4 semaines consécutives.
Article 6- Temps de pause- pause déjeuner
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles.
Article 7-Temps d’habillage /déshabillage
Par dérogation à l'article 96.1 de la convention collective applicable, les salariés tenus de porter un vêtement de travail ou un équipement de protection n’étant pas tenus de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise, aucune contrepartie n’est due. Les salariés doivent pointer en tenue de travail.
Article 8 - Travail de nuit
Concernant le travail de nuit, il est fait application des dispositions de la convention collective de la métallurgie. Pour les travailleurs de nuit occasionnels au sens de la convention collective de la Métallurgie, il est appliqué au titre des contreparties au travail de nuit les dispositions de la convention collective applicables aux travailleurs de nuit habituels à l'exclusion de toutes autres contreparties par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables.
Article 9-Temps de travail des cadres
9.1. Cadres dirigeants
A ce jour, l’entreprise compte un cadre dirigeant.
9.2- Cadres au forfait jours par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables
Le présent article s’applique aux cadres qui disposent d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés. Il s'agit des cadres relevant des emplois F, G, H et I de la convention collective applicable.
9.2.1- Bénéficiaires
Les salariés en forfaits jours concernés à ce jour relèvent des catégories F, G, H, I.
Il est entendu que la modification d’emplois actuellement existants ou la création de nouveaux emplois sur lesquels des salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pourra amener lesdits salariés à être concernés par le présent article.
La rémunération mensuelle des intéressés est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Il sera appliqué par dérogation aux articles 103, 127 et 139 de la convention collective applicable les classifications conventionnelles sans majoration particulière.
Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
9.2.2- Nombre de jours travaillés
Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an (dont la journée de solidarité) pour les salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés, conformément à la loi, sur la période du premier janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus dans la limite de 80 jours.
9.2.3- Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année
Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs.
Le salarié informera la direction de ses dates de prise des jours (ou des demi-journées), 10 jours au moins avant la date envisagée.
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année et notamment du calendrier des jours fériés et des congés payés légaux.
9.2.4- Traitement des absences sur les repos forfait jours
A l’exception des situations d’arrivée ou de départ en cours d'année ou de mise en place du forfait jours en cours d’année, chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés. Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait. Les périodes d’absence assimilées par des dispositions légales à du temps de travail effectif (heures de délégation des représentants du personnel, formation professionnelle continue pendant le temps de travail..) sont sans aucune conséquence sur les droits à repos.
9.2.5- Arrivée / Départ en cours d’année
Un calcul précis du nombre de jours travaillés à effectuer sera réalisé en cas d’entrée et/ou de sortie en cours d’année.
Il est rappelé que lorsque le dépassement du seuil de 218 jours résulte de droits à congés payés non pris et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel à repos est calculé selon les dispositions des paragraphes précédents. Toutefois, la différence entre le droit acquis à repos et l’utilisation constatée en cours d’année à la date de rupture du contrat fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte (hors licenciement pour motif économique).
9.2.6 -Droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
9.2.7- Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence annuelle, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation), seront abordés avec le salarié les points suivants :
Sa charge de travail,
L'amplitude de ses journées travaillées,
La répartition dans le temps de sa charge de travail,
L'organisation du travail dans l'entreprise,
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération,
Les incidences des technologies de communication,
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Information sur la charge de travail
Il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
Inférieure ou égale à 12 heures, est raisonnable.
Supérieure à 12 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue,
Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours comprenant le dimanche.
Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d’une durée minimale de 20 minutes, et d’une durée conseillée de 45 minutes.
9.2.8-Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié est effectué dans le SIRH. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos. Ce document sera renseigné par le salarié et validé par les parties.
Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié sont transmis à l’entreprise mensuellement : ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
9.2.10 Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé sans tarder par la Direction avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Article 10- Temps de travail des salariés non-cadres
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, l’organisation et la répartition du temps de travail des salariés à temps plein s’effectue sur la période annuelle de référence suivante : 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
10.1- Bénéficiaires
Sont concernés par une organisation annuelle du temps de travail tous les salariés permanents non-cadres, hormis les salariés contractuellement en forfait heures mensuel.
10.2.-Contrat à durée déterminée-travailleurs temporaires
Les salariés en contrat à durée déterminée ainsi que les travailleurs temporaires pour une période d’intervention supérieure à une semaine relèveront du régime de la modulation du temps de travail : le régime des heures supplémentaires leur sera appliqué en cas de dépassement sur la durée du contrat de la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
10.3-Durée annuelle et hebdomadaire du travail
La durée annuelle du temps de travail effectif pour un salarié bénéficiant d’un droit à congé complet (25 jours ouvrés) est fixée à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.
10.4 -Planning prévisionnel
Un planning prévisionnel du temps de travail est porté à la connaissance des salariés concernés par voie d'affichage.
10.5- Suivi des horaires de travail
Le temps de travail de chaque salarié fait l’objet au jour de la signature du présent avenant d’un suivi dans le cadre d’un dispositif d'enregistrement. Les salariés doivent respecter les horaires qui sont les leurs :
Le pointage d’entrée se faire précisément à l’heure prévue ; il n’est pas demandé au salarié de venir en avance sur son poste de travail. Si le salarié arrive plus tôt et s’enregistre ainsi plus tôt que l’horaire prévu, c’est sur demande expresse de son responsable hiérarchique qui validera le temps supplémentaire.
Le pointage de sortie se fait précisément à l’heure prévue ; si le salarié prolonge son horaire de travail, cela ne se fait qu’en fin de poste, sur validation expresse et préalable de son responsable hiérarchique et par demi-heure.
10.6 –Délai de prévenance en cas de modification de la répartition du temps de travail
Les salariés sont prévenus en cas de modification de l’horaire de travail au moins 7 jours calendaires à l’avance : en cas d’urgence, en cas de nécessité du service, en cas notamment d’absence d’un ou plusieurs salariés, ce délai peut être réduit à un jour calendaire ou sans délai en cas de nécessité de continuité du poste lié à la sécurité des biens ou des personnes.
10.7 –Lissage de la rémunération
La rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation pluri hebdomadaire est lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaire (Soit 151h67 par mois), de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.
10.8- Départ ou arrivée en cours d’année (1er janvier – 31 décembre)
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour au minimum 7 heures par jour ou au prorata de 7 heures en cas de temps partiel.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
10.9-Personnel administratif
Les personnels administratifs hors cadres travailleront sur la base d'un horaire de référence hebdomadaire de 35 h de travail effectif (voir horaires en annexe).
10.10- Personnel de production
Les salariés en production seront amenés à travailler en équipes successives conformément aux dispositions de l’article L. 3132-14 du Code du travail sur la base d'un horaire de 36h30 par semaine civile, et de 35 h en moyenne sur l'année de référence (voir horaires en annexe).
La composition nominative de chaque équipe, figure sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire de travail.
Les calendriers prévisionnels pourront être modifiés en cas de surcroît d’activité, d’opérations de maintenance, d’impératifs clients, ou d’absence d’un ou plusieurs salariés), entraînant un changement de poste ou un rappel sur un jour non travaillé. Il ne sera pas fait application des articles 106 et 144 de la convention collective. Par ailleurs, la prime mensuelle dite prime d'équipe est supprimée et la moyenne des primes d’équipe des 12 derniers mois est réintégrée dans le salaire de base.
Formation professionnelle
Tout travailleur en équipe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'établissement.
10.11- Heures supplémentaires au titre de la modulation
Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires :
Les heures de travail effectif qui dépasseront les 44 heures hebdomadaires ;
Les heures qui, au terme de la période de référence annuelle (1er janvier – 31 décembre), dépasseront les1607 heures (étant précisé que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 44H ne pourront se cumuler avec les heures effectuées au-delà de 1607 heures).
Les heures supplémentaires sont majorées au taux légal.
10.12-Application aux salariés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel pourront être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence (1er janvier-31 décembre).
Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence pluri-hebdomadaire (1er janvier - 31 décembre).
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, appréciée au terme de la période annuelle, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.
Ces heures seront affectées des majorations légales à savoir ;
Au taux majoré de 10% de dans la limite du dixième de l’horaire de référence prévu au contrat de travail,
Au taux majoré de 25% au-delà.
La programmation indicative et les horaires individuels du personnel à temps partiel seront établis conformément aux dispositions de l’article 10.4 ci-dessus. Les conditions et modalités de modification de la programmation indicative des horaires collectifs ou des plannings individuels seront également identiques à celles décrites à l’article 10.4 ci-dessus. Les plannings du personnel à temps partiel, établis sur la base de cette programmation indicative, seront communiqués par affichage.
Il est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.
11- Astreintes
Le temps d’intervention à l’occasion de l’astreinte constitue du temps de travail effectif qui intègre le compteur annuel du temps de travail effectif (1607H). Il est fait application des dispositions étendues de la convention collective de la Métallurgie.
12- Autres dispositions
12.1 Jours de congés supplémentaires
Par dérogation aux articles 89.1 et 89.2 de la convention collective applicable, les salariés ne bénéficient d’aucun jour de congé supplémentaire. Concernant les droits à congés d’ancienneté acquis par les salariés non-cadres entrés avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, les salariés ont la possibilité :
soit de renoncer à ces jours et de bénéficier en contrepartie d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base selon les modalités de l’article 12.2.
soit de conserver le bénéfice des jours acquis et le calcul de leur prime d’ancienneté selon les dispositions conventionnelles.
12.2. Prime d’ancienneté
Hormis pour les salariés non-cadres ayant choisi de conserver le bénéfice de leurs jours d’ancienneté, la prime d’ancienneté versée mensuellement à partir de 3 ans d’ancienneté (taux de 3 à 15% en fonction de l’ancienneté) se calcule sur le salaire de base éventuellement complété des heures supplémentaires, selon le calcul suivant : Prime d’Ancienneté = (salaire de base + Hres Sup.) X taux d’ancienneté conventionnel
12.3. Prime d’assiduité
Il est versé aux salariés non-cadres une prime d’assiduité d’une valeur de 90€ bruts par mois. En cas d’absence, quel que soit le motif, la prime d’assiduité est réduite à raison de 30€ bruts par jour d’absence. A partir de 3 jours d’absence, la prime est donc entièrement supprimée. Cette disposition annule et remplace les dispositions antérieures ayant le même objet.
12.4. Prime de13e mois
Il sera versé à compter de 2025, en deux fois sur les payes des mois de juin et de novembre, un 13e mois de salaire équivalent à un salaire mensuel brut de base, aux salariés présents à l'effectif à la date du versement. En juin, le montant de la prime s’élèvera à un demi salaire de base du mois de juin, versé au prorata du temps de travail effectif constaté sur la période de décembre N-1 à mai, et en novembre, le montant de la prime s’élèvera à un demi salaire de base du mois de novembre, versé au prorata du temps de travail effectif constaté sur la période de juin à novembre. Les périodes assimilées par la loi à une période de travail effectif ne seront pas décomptées. Cette disposition annule et remplace les dispositions antérieures ayant le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
13.2- Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
13.3 - Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : - Le délégué syndical signataire et les membres titulaires du comité social et économique ; - L’employeur éventuellement assisté par deux salariés de son choix. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera mis à disposition à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
13.4 - Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants : - Le délégué syndical signataire et les membres titulaires du comité social et économique ; - L’employeur éventuellement assisté par deux salariés de son choix.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 14 - Dépôt-publicité
Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au conseil de prud’hommes de Lyon. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à St Bonnet de Mûre, le 4/11/2024 En 3 exemplaires originaux.
Pour la société
XXXXM. XXXX
Délégué syndical CFTC
FLEXELEC
Annexe Accord temps de travail
HORAIRES de TRAVAIL
PRODUCTION – MAINTENANCE – MAGASIN
Horaires MATIN APRES-MIDI JOURNEE Du lundi au jeudi 6h – 14h dont ½ h de pause 14h – 22h dont ½ h de pause 8h30 - 17h dont 1h de pause Vendredi 6h – 13h dont ½ h de pause 13h – 20h dont ½ h de pause 8h30 - 16h dont 1h de pause
36H30 36H30 36H30
ADMINISTRATIF et AUTRES SERVICES
Horaires du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h > 35H
QUELQUES PRINCIPES
Tous les salariés non cadres pointent, ce qui permet un meilleur suivi des horaires.
Les horaires s’entendent sur poste de travail et en tenue de travail.
La pause est pointée (sortie en pause et retour au poste). Pendant la pause, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles ; la pause n’est pas payée.
Pour les salariés postés : ½ heure de pause ou possibilité de prendre 20’ + 10’
Pour les salariés en journée : 1H de pause ou possibilité de prendre 45’ + 15’
Le temps de travail est aménagé à l’année. Au cours de l’année, les heures en plus et les heures en moins alimentent le compteur « crédit-débit ». Les heures supplémentaires sont celles qui restent dans le compteur en fin d’année. Elles sont payées majorées.
Les demandes de récupération, en heures ou en jour, sont validées par l’employeur (cf. CP).