Accord d'entreprise FLEXIMODAL

MISE EN PLACE JRTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FLEXIMODAL

Le 15/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES

Société SAS FLEXIMODAL

Dont le siège social est situé :

15 rue de Bray – 35510 CESSON-SEVIGNE

Siret : 819 291 279 00027


Représentée par 


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL,

ayant approuvé le présent accord à

la majorité au moins des deux tiers du personnel,

Ci-après dénommée « les salariés »

D’autre part,









PREAMBULE

La

Société FLEXIMODAL applique actuellement les dispositions issues du code du travail et de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486 – Brochure N° 3018).


En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la convention collective des

Bureaux d’Etudes Techniques ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.


C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu afin de permettre une souplesse dans l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, en sus des dispositions existantes au sein de la convention collective des

Bureaux d’Etudes Techniques.




ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel

cadre et non cadre de la société FLEXIMODAL, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée.


Cependant, cet accord

ne s’applique pas aux salariés en contrat d’alternance (notamment salariés sous contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).


Cet accord sera applicable

uniquement aux salariés à temps complet (salariés à temps partiels exclus).


ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


L’article L3121-1 du code du travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

La notion de travail effectif sera la référence retenue pour la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.



ARTICLE 3 - DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL


Par principe, la durée collective hebdomadaire de travail est de 35 heures

Par dérogation, d’un commun accord entre la Direction et les salariés, la durée collective hebdomadaire de travail pour le personnel visé par le présent accord sera de

37 heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).






Article 3.1 - Salariés concernés


Les salariés

cadres (à l’exception de ceux relevant du forfait annuel en jours prévues par les dispositions de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques) et les salariés ETAM peuvent relever de cet aménagement du temps de travail.



Article 3.2 Modalités de mise en œuvre

La durée collective hebdomadaire de travail sera fixée à

37 heures.


En contrepartie, les salariés se verront attribuer des jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Pour une année complète de travail avec un droit complet à congés payés, le nombre de JRTT sera de

12 jours, déterminé de la façon suivante :



Durée moyenne d’une journée de travail 

= 37 h hebdomadaires / 5 jours de travail
= 7.40 h par jour

Nombre de semaines de travail sur une année complète avec un droit complet à congés payés

= 52 semaines – 5 semaines de congés payés
= 47 semaines de travail

Détermination du nombre annuel de JRTT

= (47 semaines de travail x 5 jours) – 12 jours JRTT
soit 223 jours équivalents à 44.6 semaines
Nombre d’heures ouvrant droit à JRTT
= 44.6 semaines x (37 h – 35 h)
= 89.20 heures au-delà de la durée légale de travail de 35 h

Soit un droit annuel à JRTT de :
89.20 heures ouvrant droit à JRTT / 7.40 h
= 12 JRTT



En conséquence de l’attribution de

12 JRTT par période, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 35 heures de travail en moyenne sur l’année.


Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du code du travail, et afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. (Soit 35 heures par semaine de travail effectif en moyenne).





3.2.1 Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La

période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année et coïncide donc avec l’année civile.

3.2.2 Modalité d’attribution des JRTT


Les JRTT seront incrémentées et mentionnées sur la fiche de paie du salarié chaque mois sur la base de 1/12ème du droit annuel.

Un prorata sera éventuellement calculé en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.


  • 3.2.3 Incidence des absences

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :

  • Les congés payés ;
  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;
  • Les congés d’ancienneté ;
  • Les JRTT ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos compensateur ;
  • Le repos compensateur de remplacement ;
  • Les heures de délégation ;
  • Les formations réalisées pendant le temps de travail ;
  • Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.

Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :

•Les autres congés suspensifs du contrat de travail ;
•Les congés maternité et paternité ;
•Les jours de congés maladie.

Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.


3.2.4 Embauche ou départ en cours d’année


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Le nombre de JRTT sera donc réduit au prorata de son temps de présence sur l’année au sein de la Société.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.


  • 3.2.5 Modalités de prise des JRTT


La prise des JRTT s'effectuera sous forme de

journées ou de demi-journées de repos.


Les dates seront fixées :

  • A l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance d’au moins :

  • 7 jours calendaires si la demande est de moins de 2 jours ouvrés ;
  • 14 jours calendaires si la demande est comprise entre 2 jours ouvrés et 1 semaine ;
  • 1 mois si la demande est supérieure à 1 semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la même période de référence. Les jours RTT devront ainsi être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Une tolérance d’un mois sera toutefois accordée afin de solder les derniers JRTT acquis. Passé ce délai, les compteurs de RTT seront donc soldés.

Les jours de RTT non pris ne pourront donc ni faire l’objet d’un report sur la période suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.




ARTICLE 4 - DUREE DE l’ACCORD


Ce présent accord est conclu pour une application à compter du

1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée.




ARTICLE 5 - MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.

L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.



ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.


Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel et fera l’objet d’un affichage sur l’espace prévu à cet effet. Chaque nouveau salarié sera informé de l’existence de cet accord.



Fait à CESSON-SEVIGNE,
Le 15/12/2023

Pour la société FLEXIMODAL









Mise à jour : 2024-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas